Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d9fbc0d3e3fe99d16c8c
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 55 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/14063 N° Portalis 352J-W-B7G-CYFFP N° MINUTE : Assignation du : 14 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [K]-[P] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0218 DÉFENDERESSE S.A.R.L. GROUPE WEL [Adresse 3] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/14063 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFFP DÉBATS A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire du 14 novembre 2022, M. [K]-[P] [T] a fait citer la SARL Groupe Wel devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles L. 217-3, L. 217-7, L. 217-8, L. 217-9, L. 217-10, L. 217-14et L. 217-16 du code de la consommation, Vu l'article 1217 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, (...) JUGER Monsieur [K]-[P] [T] recevable et bien-fondé dans son action dirigée à |'encontre de la société GROUPE WEL, Que la société GROUPE WEL a manqué à son obligation de délivrance conforme du canapé acquis le 17juillet 2021 par Monsieur [K]-[P] [T], En conséquence, CONDAMNER La société GROUPE WEL à rembourser à Monsieur [K]-[P] [T] le prix d'achat du canapé, soit la somme de 5.550 € avec intérêts moratoires à compter du 29 septembre 2021, CONDAMNER La société GROUPE WEL à avancer les frais de retour du canapé avec le transporteur de son choix, CONDAMNER La société GROUPE WFL à payer à Monsieur [K]-[P] [T] la somme de 5.550,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution non-conforme du contrat de vente du 17 juillet 2021, CONDAMNER La société GROUPE WEL à verser à Monsieur [K]-[P] [T] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER La société GROUPE WEL aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux pour l'exécution forcée du jugement à intervenir, ASSORTIR Le jugement à intervenir de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023. Assignée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société Groupe Wel n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il y a également lieu de rappeler qu'en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». Il résulte enfin de l’article 472 du même code que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la résolution de la vente A titre liminaire, il convient de préciser que, compte tenu de la date de conclusion du contrat, sont applicables au litige les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques. Aux termes de l'article L.217-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. ». L'article L.217-5 du même code dispose : « Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ». En application de l'article L.217-7 de ce code, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. ». Selon l'article L.217-8 dudit code, « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. ». L'article L.217-9 prévoit : « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. ». Il résulte de l'article L.217-10 que : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. ». Selon l'article L.217-11, « L'application des dispositions des article L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. ». En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [T] verse notamment aux débats : - le bon de commande signé le 17 juillet 2021 pour l'achat d'un canapé et de trois éléments modulaires auprès de la société Groupe Wel exerçant sous l'enseigne France Canapé au prix de 5.550 euros, - le bon de livraison sur lequel ont été portées les observations suivantes : « les pieds ne correspondent pas à la commande – pied du pouf cassé constaté au déballage », - la facture établie par la société Groupe Wel le 13 octobre 2021 justifiant du paiement de la commande précitée, - un courrier électronique adressé à la société Groupe Wel le 15 octobre 2021 faisant état des désordres mentionnés sur le bon de livraison et la réponse de la société s'engageant à faire le nécessaire et sollicitant la transmission d'éléments complémentaires, - plusieurs courriers électroniques adressés à la société Groupe Wel à compter du 15 octobre 2021 transmettant les éléments demandés, faisant état de la découverte de nouveaux désordres (des pieds intermédiaires qui ne touchent pas le sol - une déchirure du tissu sous la partie fauteuil - tissu affaissé sous le canapé - mauvaises finitions des têtes - des fils qui dépassent) et évoquant des propositions de la société de procéder à leur reprise, - des photographies justifiant des désordres allégués, - une lettre adressée à la société Groupe Wel sollicitant l'annulation de la vente, lettre datée du 18 octobre 2021 mais dont les mentions révèlent qu'il s'agit d'une erreur matérielle dès lors que, dans le corps du document, M. [T] fait référence à un mail du 29 mars 2022 et indique qu'à défaut de réponse avant le 15 juin 2022, il engagera une action judiciaire. M. [T] justifie ainsi avoir, lors de la livraison et dans les jours qui ont suivi, dénoncé des défauts de conformité - qui ne constituent pas des défauts mineurs - dont il a sollicité, à plusieurs reprises, la réparation. Au vu de ces éléments et dès lors que la société Groupe Wel, qui n'a pas constitué avocat, n'offre pas de contester les allégations de M. [T] et ne produit aucune pièce pour combattre la présomption édictée à l'article L.217-7 du code de la consommation et justifier qu'elle a procédé aux réparations dans le délai d'un mois de l'article L.217-10 du même code, M. [T] est fondé à rendre le bien et se faire restituer le prix. Il convient par conséquent de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société Groupe Wel à restituer à M. [T] la somme de 5.550 euros au titre du prix, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de délivrance de l'assignation en l'absence de preuve de la réception de la lettre de mise en demeure précitée. M. [T] devra restituer le canapé à la société Groupe Wel qui devra assumer les éventuels frais de restitution. Sur la demande de dommages et intérêts Au visa de l'article 1217 du code civil, M. [T] sollicite la somme de 5.550 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de temps et des soucis et tracas générés par le litige. Cependant, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant, d'une part, du retard de paiement et compensé par les intérêts moratoires et, d'autre part, de la nécessité d’introduire la présente instance, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Il sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il forme de ce chef. Sur les demandes accessoires La société Groupe Wel qui succombe sera condamnée aux dépens, l’indemnité proportionnelle demandée par l’huissier en cas d’exécution forcée restant cependant à la charge de M. [T]. Il convient, également, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Groupe Wel une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [T] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Aucun motif ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Prononce la résolution de la vente conclue le 17 juillet 2021 par M. [K]-[P] [T] et la SARL Groupe Wel portant sur un canapé et trois éléments modulaires, Condamne la SARL Groupe Wel à restituer à M. [K]-[P] [T] la somme de 5.550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 ; Dit que M. [K]-[P] [T] devra restituer le canapé et les trois éléments modulaires à la SARL Groupe Wel qui devra supporter les éventuels frais de restitution ; Déboute M. [K]-[P] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SARL Groupe Wel à payer à M. [K]-[P] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Groupe Wel aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Déboute M. [K]-[P] [T] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article L.217-4 du code de la consommation dans sa réarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle L.217-7 du code de la consommation et justifiarticle 768 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 4 du code de procédure civile en ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d9fbc0d3e3fe99d16c8c
Données disponibles
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