Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d9fbc0d3e3fe99d16c95
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/00090 N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ4Y N° MINUTE : Assignations des : 08, 14, 16 et 29 Décembre 2020 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSES Madame [V] [B] [H] épouse [Z] [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126, avocat postulant, et par Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRNOBLE, avocat plaidant Madame [G] [D] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126, avocat postulant, et par Me Christophe LACHAT, avocat au barreau de GRNOBLE, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A. GENERALI VIE [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309 Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/00090 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ4Y Madame [J] [A] [S] [U] [K] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me José-louis DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0367 Madame [I] [L] épouse [H] [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] défaillante Madame [O] [F] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] défaillante Madame [X] [R] [H] [Adresse 9] [Adresse 9] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE [M] [H] épouse [E], décédée le [Date décès 8] 2020, avait souscrit le 27 septembre 2014 un contrat d’assurance-vie « Espace Invest » numéro 30951330 auprès de la société Fédération Continentale, aux droits de laquelle vient la SA Generali Vie. Suivant testament olographe en date du 27 février 2019, [M] [H], n’ayant aucun héritier direct, avait institué pour légataires universels : - Mme [J] [K]-[C], fille de son dernier compagnon, à concurrence de 20% en pleine propriété de ses biens, - Mme [I] [H], à concurrence de 20% en pleine propriété, - Mme [O] [H], à concurrence de 5 % en pleine propriété, - Mme [X] [H], à concurrence de 21% en pleine propriété, - Mme [G] [H], à concurrence de 17% en pleine propriété, - Mme [V] [H] épouse [Z], à concurrence de 17% en pleine propriété. Par courrier du 20 mai 2020, la société Generali Vie a fait état au notaire de la succession de [M] [H] que la clause bénéficiaire au sein du contrat d’assurance-vie, après avenant du 21 décembre 2018, était stipulée comme suit : « Selon Clause testamentaire déposée chez Maître [T] notaire au [Adresse 20] A défaut les héritiers de l’assuré ». Les opérations de succession ont mené à la découverte en dépôt chez Me [T] d’un document dactylographié daté du 27 février 2019, intitulé « Désignation de bénéficiaire de contrat d’assurance-vie » et revêtu d’une signature imputée à [M] [H] par le notaire, par lequel cette dernière désigne Mme [K]-[C] comme seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ou, à défaut, ses héritiers. Par courrier du 12 octobre 2020, Mme [G] [H] et Mme [V] [Z] (ci-après ensemble, les consorts [H]), contestant la régularité de cette désignation, ont sollicité de la société Generali Vie le blocage des fonds et ont informé Mme [K]-[C] de leur opposition. C’est dans ce contexte que, par actes d’huissiers de justice en date des 8, 14, 16 et 29 décembre 2020, les consorts [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [K]-[C], la société Generali Vie ainsi que Mme [I] [H], Mme [O] [H] et Mme [X] [H]. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 décembre 2021, les consorts [H] demandent au tribunal de : « Vu l’article L. 132-8 du Code des assurances, Vu les articles 970 et 1373 du Code civil, Vu la jurisprudence citée Vu les pièces, JUGER que le document intitulé « Changement de clause bénéficiaire » daté du 27 février 2019 n’a pas été porté à la connaissance de la compagnie GENERALI SA avant le décès de Madame [M] [E], mais plusieurs mois après celui-ci ; CONSTATER que le document intitulé « Changement de clause bénéficiaire » daté du 27 février 2019 est entièrement dactylographié de sorte qu’il n’est ni écrit ni daté de la main de son rédacteur et ne peut recevoir la qualification de testament ou de codicille. En conséquence, PRONONCER la nullité de la modification de la clause relative au bénéficiaire en date du 27 février 2019 du contrat d'assurance-vie GENERALI n°30951330 souscrit en date du 24 septembre 2004 souscrit par [M] [H] veuve [E], par application des dispositions des articles L. 132-8 du Code du Code des Assurances et l’article 970 du code civil. JUGER que le bénéfice de l'assurance vie GENERALI n°30951330 souscrit en date du 24 septembre 2004 par [M] [H] veuve [E] sera réparti entre les bénéficiaires suivants : • « [J] [K]-[C] née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 21] (Etats Unis) à concurrence de 20%, • Madame [I] [H] née le [Date naissance 14] 1945 à [Localité 15] (Allemagne) à concurrence de 20%, • Madame [O] [H] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16] à concurrence de 5 %, • Madame [X] [H] née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 19] à concurrence de 21%, • Madame [G] [H] née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 18] à concurrence de 17%, • Madame [V] [Z] née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 17] à concurrence de 17% » DECLARER opposable le Jugement à venir GENERALI SA, CONDAMNER Madame [J] [K]-[C] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [J] [K]-[C] en tous les dépens de l'instance distraits au profit de Maître Jacques PEROTTO, SELARL ALERION, Avocat sur son affirmation de droit. DEBOUTER Madame [J] [K]-[C] de l’intégralité de ses demandes ». Elles concluent en substance, au visa de l’article L. 132-8 du code des assurances, à la nullité de la clause bénéficiaire laissée en dépôt chez le notaire, soutenant que : - ce changement n’a été porté à la connaissance de l’assureur que postérieurement au décès de l’assurée et ne constitue donc pas un avenant au contrat, - ce document ne peut être assimilé à un testament, ne répondant pas aux critères de validité fixés à l’article 970 du code civil, - ce document a été prétendument écrit le même jour que le testament olographe de l’assurée ; que cependant, à la différence de ce dernier, il n’est pas manuscrit et est revêtu d’une signature dissemblable de celle figurant sur le testament ; que la preuve de l’authenticité de cette signature incombe alors à Mme [K]-[C], qui se prévaut de ce document ; - l’attestation produite émanant du notaire ne lève pas toute incertitude quant à la validité de ce document, ni ne justifie de la volonté certaine et non équivoque de la défunte de faire évoluer la clause bénéficiaire de son assurance-vie ; - cette modification ôte toute cohérence à la répartition de sa succession, l’assurance-vie devant servir à financer les droits de mutation à hauteur des quote-parts laissées à ses héritiers. En réponse aux prétentions et moyens développés en défense, elles font valoir que : - elles ont pleinement intérêt et capacité à agir en raison du risque de privation du bénéfice de l’assurance-vie souscrite par leur proche défunte, - une modification de clause de bénéficiaire doit nécessairement revêtir la forme de l’avenant contractuel, de la cession de créance ou du testament ; que le document objet des débats ne répond à aucune de ces formes, - Mme [K]-[C] n’entretenait, à leur différence, aucun lien étroit avec [M] [H] ; qu’au surplus, leur demande tend uniquement à réduire les droits de la défenderesse à l’égard de l’assurance-vie souscrite, et non à l’exclure totalement de la succession. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 juin 2021, Mme [K]-[C] demande au tribunal de : « A titre liminaire : Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile : Déclarer Madame [V] [Z] et Madame [G] [H] irrecevables en leur demande d’annulation de la modification de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Espace Invest n°30951330 dont Madame [M] [E] était la souscriptrice ; A titre subsidiaire : Vu les articles L 132-1 et suivants du Code des assurances, Vu les pièces produites, Vu les faits et causes de ce dossier, Débouter Mesdames [V] [Z] et [G] [H] de toutes leurs demandes ; Dire en conséquence que la société GENERALI VIE SA devra régler à Madame [J] [K]-[C] les capitaux décès du contrat d’assurance-vie Espace Invest numéro 30951330 dont Madame [M] [E] était souscriptrice, En tout état de cause : Condamner solidairement Mesdames [V] [Z] et [G] [H] à régler à Madame [J] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ; Les condamner solidairement aux entiers dépens ». Invoquant à titre liminaire l’article 31 du code de procédure civile, elle soutient que la demande des consorts [H] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, celles-ci « ne démontrant pas quel serait leur intérêt à agir en annulation de la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sur lequel elles ne revendiquent aucun droit » et se bornant à contester la signature et l’authenticité du document établi par la défunte en février 2019. A titre subsidiaire, sur le fond, elle oppose que la désignation ou la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est un acte exclusivement unilatéral, dont la forme n’est pas réglementée de façon impérative par le code des assurances, l’assuré pouvant utiliser d’autres moyens, à la seule condition que puisse être confirmée sa volonté certaine et non équivoque de faire évoluer la clause. Elle expose alors que l’avenant du 21 décembre 2018 et le document déposé le 27 février 2019 révèlent parfaitement l’intention de [M] [H], laquelle était de laisser secrètes les personnes désignées dans la clause bénéficiaire et de se référer, pour leur détermination précise, aux documents déposés entre les mains de son notaire. Elle considère en conséquence que l’assureur a été dûment informé avant le décès de l’assurée de sa volonté et que rien ne permet de douter de l’authenticité de sa signature du document en litige, laquelle est confirmée par une attestation de son notaire habituel. Elle souligne en outre que l’ensemble des volontés laissées par [M] [H] démontre le lien d’attachement fort qui existait entre elles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de douter de son intention de la gratifier. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 septembre 2021, la société Generali Vie demande au tribunal de : « - Vu le contrat ESPACE INVEST n°30951330 souscrit le 24 septembre 2004 par Madame [M] [H] veuve [E] auprès de la FEDERATION CONTINENTALE, aux droits de laquelle intervient GENERALI VIE ; Donner acte à GENERALI VIE qu’elle s’en remettra à l’appréciation du Tribunal ; Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile Et condamner tout succombant à verser à GENERALI VIE la somme de 1.000 € au visa de l’article 700 du CPC ». La clôture a été ordonnée le 12 avril 2022. Au cours de l’audience de plaidoirie tenue le 13 février 2024, la juridiction a mis aux débats la recevabilité devant le tribunal saisi au fond, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de la demande de Mme [K]-[C] de voir déclarer les consorts [H] irrecevables en leur demande de nullité de la clause bénéficiaire. Mme [X] [H], Mme [O] [H] et Mme [I] [L] épouse [H], régulièrement assignées conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger”, “constater” ou encore “prendre acte” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/00090 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ4Y Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K]-[C] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Conformément à l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, Mme [K]-[C] fonde sa demande aux fins de « déclarer Madame [V] [Z] et Madame [G] [H] irrecevables en leur demande d’annulation de la modification de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Espace Invest n°30951330 dont Madame [M] [E] était la souscriptrice » sur un défaut d’intérêt à agir des consorts [H]. Cette demande s’analyse donc bien en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisé. Cette fin de non-recevoir n’étant pas survenue, ni ne s’étant révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, seul ce dernier avait le pouvoir d’en apprécier le mérite conformément à l’article 789 du code de procédure civile. En conséquence, la fin de non-recevoir de Mme [K]-[C] sera déclarée irrecevable. Sur la nullité de la clause bénéficiaire Aux termes de l’article L. 132-8 alinéa 1er et 2 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ». Ce même article dispose, en son alinéa 6, que : « En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ». En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que [M] [H] a, à plusieurs reprises, modifié la clause bénéficiaire insérée au contrat d’assurance-vie n° 30951330, en dernier lieu en remplissant et signant, le 15 décembre 2018, le bulletin prévu à cette fin « Modifier mes bénéficiaires » fourni par la société Generali Vie. Elle renseignait alors de manière manuscrite la clause de désignation suivante : « Selon clause testamentaire déposée chez Me [T] Notaire à [Adresse 20] », laquelle était suivie de la mention-type, insérée au formulaire, « à défaut les héritiers de l’assuré ». La société Generali Vie a accusé réception de cette modification par courrier daté du 21 décembre 2018, indiquant que : « d’un commun accord entre les parties, par la présente lettre avenant, il est précisé qu’à compter du 15 décembre 2018, la clause bénéficiaire de la police référencée ci-dessus est ainsi rédigée : Bénéficiaire(s) en cas de décès de l’assuré(e) : Selon clause testamentaire déposée chez Maître [T] notaire au [Adresse 20] A défaut les héritiers de l’assurée ». Il en résulte que la modification de la clause bénéficiaire du contrat a été faite selon l’un des modes prévus à l’article L. 132-8 du code des assurances, à savoir par voie d’avenant au contrat. En effet, le document daté du 27 février 2019 par ailleurs objet des critiques des consorts [H] ne constitue nullement la clause de désignation du bénéficiaire insérée à un contrat d’assurance-vie, mais uniquement le document auquel l’exécution de ladite clause est susceptible de renvoyer. Dès lors, ce document ne relevant pas pour son éventuel formalisme des dispositions du code des assurances et n’ayant pas en toute hypothèse à être communiqué à l’assureur préalablement au décès de l’assurée, les moyens développés par les consorts [H] sur ces fondements sont inopérants. Le tribunal relève également qu’aux termes du bulletin du 15 décembre 2018, [M] [H] a exprimé clairement, sans équivoque possible, sa volonté de modifier la clause bénéficiaire. Les consorts [H] n'allèguent d'ailleurs pas que la souscriptrice n'aurait pas été en mesure de décider, par elle-même, de cette modification, ni de comprendre son sens exact. Il est alors constant que le 27 février 2019, [M] [H] a, d’une part, réparti son héritage selon un testament olographe dont les termes ont été précédemment précisés, et a également signé un document dactylographié, intitulé « désignation de bénéficiaire de contrat d’assurance-vie ». Si les consorts [H] contestent la signature de [M] [H] portée à ce second document, le tribunal n’observe aucune dissemblance flagrante ou notable avec la signature non contestée de cette dernière figurant sur le testament olographe, ni encore avec celle figurant sur un précédent bulletin modificatif de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie (pièce n° 1 communiquée par Mme [K]-[C]). En outre, Me [T], notaire, a attesté le 8 février 2021 que [M] [H] avait signé devant lui le document en cause, et rien ne permet alors de douter des déclarations de cet officier public. En conséquence, il y a lieu de retenir de cette attestation et de la comparaison des signatures opérée par le tribunal que celle figurant sur le document « désignation de bénéficiaire de contrat d’assurance-vie » est bien de la main de [M] [H] et que la défunte, en signant ce document, a reconnu en comprendre et en accepter les termes, à savoir : « je (...) désigne comme bénéficiaire du contrat ESPACE INVEST 3 n° 30951330 souscrit auprès de Generali, mademoiselle [J] [K] [C], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 21] (Californie) ou à défaut ses héritiers ». Certes, les consorts [H] soulignent que la clause bénéficiaire insérée au contrat fait référence à une « clause testamentaire », ce que n’est pas le document désignant Mme [K]-[C]. Toutefois, force est d’observer que le testament olographe ne comporte aucune clause testamentaire désignant un bénéficiaire pour l’assurance-vie, ni même ne comporte une quelconque référence à ce contrat. En outre, il n’est pas contesté que Me [T] était en possession du document, conformément aux termes de la clause bénéficiaire selon laquelle la clause testamentaire était « déposée chez Maître [T] ». Ce dernier déclare alors que ce document a été signé le 27 février 2019, soit le même jour que le testament de l’assurée, et que [M] [H] avait à plusieurs reprises manifesté la volonté de dissocier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie de son testament pour aisément modifier l’un ou l’autre. Du tout, il se déduit sans ambiguïté possible et sauf à priver de tout sens la volonté clairement exprimée de [M] [H] par l’ensemble des pièces communiquées, que cette dernière a entendu, par le jeu de la clause bénéficiaire et du document « désignation de bénéficiaire de contrat d’assurance-vie » déposé chez Me [T], instituer la personne mentionnée à ce document comme bénéficiaire de l’assurance-vie, peu important l’erreur de simple acception juridique commise par l’assurée, profane du droit, en se référant à une « clause testamentaire ». Si les consorts [H] se prévalent encore de ce que la désignation de Mme [K]-[C] seule priverait de cohérence la répartition qu’elle a souhaité de son patrimoine après sa disparition dans la mesure où l’assurance-vie devait servir à financer les droits de mutation à hauteur des quote-parts laissées aux héritiers, une telle intention de [M] [H] ne ressort d’aucune pièce par ailleurs mise aux débats ; au contraire, outre les termes de l’attestation de Me [T] ci-avant rappelés éclairant sur la volonté de la défunte de dissocier le sort de son assurance-vie de celui du reste de son patrimoine, le tribunal relève que, préalablement à l’avenant objet du litige, la clause bénéficiaire du contrat désignait nominativement, à hauteur de 50 % chacune, Mme [K]-[C] et Mme [I] [H], et non pas l’ensemble des héritiers fixés par voie testamentaire. Le tribunal n’a pas davantage à s’interroger sur les liens d’affection plus ou moins importants de la défunte avec l’une ou l’autre des parties, cette question n’étant pas en toute hypothèse de nature à remettre en cause la volonté librement exprimée de l’assurée au sein des documents soumis à l’examen du tribunal. Ces mêmes documents identifient alors Mme [K]-[C] comme seule bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite, de manière conforme aux termes de l’article L. 132-8 susvisé du code des assurances. Dès lors, la nullité invoquée par les consorts [H] sera rejetée. Il en va de même de leur demande aux fins de voir le capital de l’assurance-vie réparti entre les légataires de [M] [H] au prorata de leur quote-part dans l’héritage. Sur les autres demandes Si Mme [K]-[C] sollicite du tribunal de « Dire en conséquence que la société GENERALI VIE SA devra régler à Madame [J] [K]-[C] les capitaux décès du contrat d’assurance-vie Espace Invest numéro 30951330 dont Madame [M] [E] était souscriptrice », il est observé d’une part, l’absence de tout moyen développé par l’intéressée, en droit comme en fait, au soutien de cette demande qui n’est en réalité que la conséquence du rejet de la nullité sollicitée de la clause bénéficiaire, et d’autre part, l’absence de toute opposition manifestée par la société Generali Vie à la libération des fonds. En conséquence, cette conclusion ne sera pas considérée comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif du jugement. Par ailleurs, la société Generali Vie étant déjà en la cause, la demande visant à ce que le présent jugement lui soit déclaré opposable est sans objet. Les consorts [H], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [K]-[C] à l’occasion de la présente instance. Les consorts [H] seront ainsi condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre. L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée à cette fin par la société Generali Vie, dont la mise en cause était justifiée en qualité d’assureur du contrat objet du litige. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [K]-[C], Déboute Mme [G] [H] et Mme [V] [H] épouse [Z] de leur demande en nullité de la clause bénéficiaire inscrite au contrat d’assurance-vie « Espace Invest » numéro 30951330, Déboute Mme [G] [H] et Mme [V] [H] épouse [Z] de leur demande aux fins de répartition du capital du contrat d’assurance-vie « Espace Invest » numéro 30951330 entre les légataires de [M] [H] épouse [E], Condamne in solidum Mme [G] [H] et Mme [V] [H] épouse [Z] à payer à Mme [J] [K]-[C] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne in solidum Mme [G] [H] et Mme [V] [H] épouse [Z] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Anne-Marie Botte, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d9fbc0d3e3fe99d16c95
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