Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d9fcc0d3e3fe99d16ca3
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02355 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGIH N° MINUTE : Assignation du : 18 Février 2022 INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0264 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0005 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Nadia SHAKI, Greffier Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 22/02355 DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [T] était locataire d'un coffre-fort dans les locaux de l'agence de la société anonyme Société Générale (ci-après la Société Générale) située [Adresse 3] à [Localité 8]. Par lettre du 13 février 2017, la Société Générale a demandé à Mme [T] de retirer le contenu de son coffre-fort pour le déposer dans la salle des coffres d'une autre agence, celle de [Localité 8] Mairie devant fermer. Il lui a également été indiqué que faute pour elle d’avoir effectué ledit retrait avant le 24 février 2017, il serait procédé à l'effraction de son coffre-fort. Les 18 et 19 octobre 2017, la Société Générale a fait procéder à l'ouverture forcée du coffre-fort de Mme [T] en présence d'un huissier de justice qui a dressé un inventaire des objets s'y trouvant avant leur mise sous scellés. Par lettre en date du 24 avril 2018, Mme [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la Société Générale de lui indiquer le lieu où était conservé le contenu de son coffre-fort et de lui communiquer la copie du constat d’huissier établi lors de la procédure d’effraction. La Société Générale lui a répondu, par correspondance du 17 mai 2018, que le scellé contenant les objets sortis lors de l'effraction de son coffre avait disparu. Une expertise amiable contradictoire a été organisée par la Société Générale laquelle a estimé le contenu du coffre-fort à la somme de 51.080 euros C'est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 18 février 2022, Mme [W] [T] a fait citer la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1147 (ancien), 1371 et 1384 et seq. du code civil, Vu les articles 517 et seq., 699, 700 et 752 du code de procédure civile, Vu les articles 441-1 et seq. du code pénal, Vu l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire Vu la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques, Vu l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, - DEFERER, le cas échéant, le serment supplétoire de Madame [T], aux jour, heure et lieu qu’il lui plaira de fixer, aux fins de description et de valorisation du contenu du coffre-fort n°B33 au moment des faits ; En conséquence, - CONDAMNER la Société Générale à régler, à Madame [T], des dommages-intérêts d’un montant de 1.000.000 euros, au titre de sa responsabilité contractuelle, en réparation des chefs de préjudice matériel et moral qu’elle lui a causés ; - DIRE que toutes les sommes auxquelles la Société Générale est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ou constitution de garantie ; - CONDAMNER la Société Générale à régler, à Madame [T], la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et, le cas échéant, d’exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Stéphane Pages (cabinet PAGES LAW), avocat à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ». Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, Mme [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir condamner la Société Générale à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, Mme [T] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’assignation du 18 février 2022 par laquelle Madame [W] [T] poursuit la responsabilité contractuelle de la Société générale pour l’indemnisation de ses chefs de préjudices liés à la disparition du contenu du coffre-fort qu elle louait, Vu les conclusions prises par la Société générale le I0 novembre 2022 par lesquelles celle-ci ne conteste pas sa responsabilité, Vu les conclusions en défense sur incident signifiées le 4 avril 2023, Vu les pièces communiquées par la banque et notamment les tarifs de location des compartiments coffre-fort au I" mars 201 7, Vu les insuffisances des opérations d’expertise et les conclusions de l’Expert relatives à la difficulté d ’estimer et d’appréhender la valeur des bijoux perdus, et par ailleurs au contenu du coffre omis de l’inventaire, Vu l ’absence de clause limitative de responsabilité opposable à Madame [W] [T], CONDAMNER la Société Générale au paiement provisionnel d’un somme de 100 000 Euros. Très subsidiairement et tous droits de Madame [W] [T] réserves au fond, CONDAMNER à la Société Générale au paiement provisionnel d’une somme de 30 500 Euros. DEBOUTER la Société Générale de toute prétention contraire. CONDAMNER la Société générale au paiement d’une somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du CP, la banque ayant été vainement sollicitée afin d’un paiement provisionnel RESERVER à ce stade les dépens du présent incident. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, la Société Générale demande au juge de la mise en état de : « Juger que la somme provisionnelle au bénéfice de Madame [T] ne saurait être supérieure à 30.500 € Réserver les dépens. ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Au soutien de sa demande, Mme [T] fait valoir en substance que la Société Générale ne conteste pas sa responsabilité ; qu'elle ne produit pas la convention qui lui permet de limiter son indemnisation à la somme de 30.500 euros ; que le procès-verbal de constat dressé en octobre 2017 établit la présence des bijoux ; que l'expert mandaté par la banque n'a pas été en mesure de les évaluer correctement et a omis de prendre en compte de nombreux biens de valeur. La Société Générale qui ne conteste pas sa responsabilité fait valoir que Mme [T] ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 100.000 euros sollicitée. Elle prétend, en premier lieu, que l'expertise amiable contradictoire a été réalisée avec méthode, qu'elle a pris en compte les déclarations de Mme [T], même lorsque celles-ci n'étaient pas corroborées par un élément de preuve, et a fait application de critères favorables à Mme [T] et que celle-ci ne produit aucun élément susceptible de justifier que son préjudice excède la somme de 51.080 euros retenue par l'expert. Elle se prévaut, en second lieu, d'une clause du contrat de location de coffre-fort limitant à 30.500 euros le montant de l'indemnisation pouvant être reçue par le déposant lorsque le coffre-fort loué est inférieur à 31dm3 moyennant un prix de 110 euros par an ce qui est le cas, selon elle, en l'espèce. Sur ce, Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...). Le montant de la provision susceptible d'être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause compte tenu de la date du contrat de location objet du litige, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En l'espèce, la Société Générale ne conteste pas le principe de sa responsabilité. Son obligation d'indemniser Mme [T] n'est donc pas sérieusement contestable. Il appartient toutefois à Mme [T] de justifier du quantum de cette obligation. Or, s'il est constant que l'expert mandaté par la Société Générale indique que l'inventaire effectué lors de l'effraction du coffre-fort comporte des erreurs et est lacunaire et qu'il a, de ce fait, été difficile d'estimer correctement la valeur des bijoux, Mme [T] ne produit aucune pièce pour remettre en cause les valeurs retenues et justifier de la somme de 100.000 euros qu'elle sollicite à titre de provision, se contentant d'affirmer que son droit à indemnisation est intégral. La Société Générale ne peut pas en revanche utilement se prévaloir de l'existence d'une clause limitative d'indemnisation relevant de l'appréciation du tribunal statuant au fond pour limiter le montant de la provision susceptible d’être allouée à Mme [T] à 30.500 euros. En effet, elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir que la clause litigieuse a été portée à la connaissance de Mme [T] et qu'elle l'a acceptée et le seul fait que le coffre-fort en cause corresponde à une catégorie pour laquelle la limitation invoquée est appliquée ne saurait à l'évidence être suffisant, étant précisé que l'impression d'écran constituant la pièce n°5 de la défenderesse ne peut être considérée comme probante s'agissant d'une pièce établie par ses soins dont l'origine n'est pas certifiée. Du tout, il résulte que Mme [T] justifie détenir à l'encontre de la Société Générale une créance non sérieusement contestable de 51.080 euros. La Société Générale sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 51.080 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Sur les demandes annexes La Société Générale qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** La résolution amiable du litige apparaissant possible, il sera, en application de l'article l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. L’affaire sera renvoyée à la mise en état à cette fin. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Condamne la société anonyme Société Générale à payer à Mme [W] [T] la somme de 51.080 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Condamne la société anonyme Société Générale à payer à Mme [W] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société anonyme Société Générale aux dépens de l'incident ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Statuant par mesure non susceptible de recours, Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur : Madame [Z] [C] [Courriel 7] Tel : [XXXXXXXX01] au plus tard le 14 juin 2024 ; Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil, Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 25 juin 2024 à 10 heures 10 pour que les parties informent le juge de la mise en état des suites du rendez-vous d'information sur la médiation; Dit qu'en l'absence d'information, la radiation de l'affaire sera envisagée ; Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; Faite et rendue à Paris le 30 Avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d9fcc0d3e3fe99d16ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA