Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633d9fcc0d3e3fe99d16cb5
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/00718 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY2KL N° MINUTE : Assignation du : 06 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE Madame [M] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Daniel ROMBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #P0255 DEFENDERESSE Madame [R] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0167 Décision du 02 Mai 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/00718 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY2KL MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 21 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 8 décembre 2021, Madame [M] [O] a fait assigner son ancien conseil, Maître [R] [C], devant le tribunal judiciaire de Toulon en responsabilité. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulon, ordonné la transmission du dossier de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris et invité les parties le cas échéant à mieux se pourvoir. Par conclusions du 4 septembre 2023, Madame [O] demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable en sa demande de délocalisation, de désigner une cour d’appel limitrophe à celle de Paris pour connaître du litige, ainsi que de condamner Maître [C] aux dépens de l’incident et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O] soutient que sa demande de délocalisation est recevable. Elle expose que les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile ne sont pas applicables, sa demande ne constituant pas une fin de non-recevoir. Elle ajoute que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a réservé la faculté pour les parties de recourir à l’article 47 du code de procédure civile. Maître [C] étant avocate au barreau de Paris, elle demande le renvoi devant une cour d’appel limitrophe. Par conclusions du 1er septembre 2023, Maître [C] demande au juge de la mise en état rejeter la demande formulée par Madame [O] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de l’incident et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [C] rappelle qu’aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, la demande est irrecevable, à défaut pour Madame [O] d’avoir interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état. L’ordonnance du 6 décembre 2022 est en effet revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 21 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024, date de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION L’article 125 du code de procédure civile, invoqué par Maître [C], est applicable aux fins de non-recevoir. La demande de délocalisation prévue par l’article 47 du code de procédure civile ne constitue pas toutefois une fin de non-recevoir, telle que définie par l’article 122 du code de procédure civile. L’article 125 ne lui est donc pas applicable. Par ailleurs, l’ordonnance du juge de la mise en état de Toulon n’a pas statué sur une demande de délocalisation, mais uniquement sur une exception d’incompétence territoriale. L’autorité de la chose jugée par ce juge ne porte donc pas sur la demande de délocalisation, distincte de l’exception d’incompétence. Le juge de la mise en état est par conséquent fondé à examiner cette demande, sans qu’il soit nécessaire de la déclarer recevable, à défaut de demande d’irrecevabilité dans le dispositif des conclusions de Maître [C]. Sur le fond, il est constant que Maître [C] est avocate au barreau de Paris. La demande de délocalisation est donc justifiée. L’examen de l’affaire sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Versailles, juridiction de première instance limitrophe, compte tenu des règles de multipostulation. Les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Ordonnons le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, Disons que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe après expiration des voies de recours, Réservons les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civile ne sont particle 47 du code de procédure civile ne constiarticle 122 du code de procédure civile. Larticle 795 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633d9fcc0d3e3fe99d16cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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