Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633d9fdc0d3e3fe99d16cb8
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 20/12644 N° Portalis 352J-W-B7E-CTMKV N° MINUTE : Assignations des : 08 Décembre 2020 05 Mai 2021 28 Mai 2021 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEURS Madame [I] [PP] [Adresse 14] [Localité 21] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Monsieur [B] [KM] domicilié au cabinet de Me Yves REMOVILLE [Adresse 24] [Localité 19] représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Madame [H] [U] épouse [KM] domiciliée au cabinet de Me Yves REMOVILLE [Adresse 24] [Localité 19] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Monsieur [DW] [E] domicilié au cabinet de Me Yves REMOVILLE [Adresse 24] [Localité 19] représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/12644 Madame [M] [WF] épouse [E] domiciliée au cabinet de Me Yves REMOVILLE [Adresse 24] [Localité 19] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Monsieur [T] [F] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Madame [G] [VM] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Madame [NE] [A] épouse [VT] [Adresse 13] [Localité 23] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Monsieur [RC] [VT] [Adresse 13] [Localité 23] représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Monsieur [J] [C] [Adresse 4] [Localité 12] représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Madame [D] [AV] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Madame [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Monsieur [W] [PW] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Madame [Y] [L] [Adresse 7] [Localité 22] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Madame [N] [VG] [P] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 25] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Monsieur [X] [ET] domicilié au cabinet de Me Yves REMOVILLE [Adresse 24] [Localité 19] représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Monsieur [R] [V] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 Madame [BE] [S] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546 DÉFENDEURS S.A.S. SAFRANS DU MONDE [Adresse 15] [Localité 20] représentée par Me Nathalie NERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305 S.A. HISCOX [Adresse 11] [Localité 18] représentée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0459 Société PHOENIX VOYAGES GROUP LIMITED 15/F BOC Group Life Assurance Tower 136 Des Voeux Road Central HONG KONG (CHINE) représentée par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0991 Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/12644 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMKV Société PHOENIX CRUISES LIMITED P.O Box 217 APIA (ILES SAMOA) représentée par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0991 Monsieur [O] [K] [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 26] (VIETNAM) représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0991 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [PP], Mme [H] [Z], M. [W] [PW], Mme [Y] [L], Mme [N] [P], M. [X] [ET], M. [R] [V], Mme [BE] [S] épouse [V], M. [B] [KM], Mme [H] [U] épouse [KM], M. [DW] [E], Mme [M] [WF] épouse [E], M. [T] [F], Mme [G] [VM] épouse [F], Mme [NE] [A] épouse [VT], M. [RC] [VT], M. [J] [C] et Mme [D] [AV] épouse [C] (ci-après ensemble les consorts [PP]) ont ensemble participé à une croisière aérienne autour du monde organisée par la SAS Safrans du monde et s’étant déroulée du 26 octobre 2019 au 16 novembre 2019. A cette occasion, chacun de ces participants a souscrit, pour un supplément de 10.000 euros, l’option « Cabine Club Safrans » prévoyant notamment un niveau de confort supplémentaire en cabine. Les participants, se plaignant de conditions de vol non conformes à cette option, ont mis en demeure la société Safrans du monde, par lettre recommandée du 26 octobre 2020, de leur en restituer le prix et de les indemniser pour le préjudice distinct subi. La société Safrans du monde n’ayant pas répondu favorablement à leur demande, par actes d’huissier de justice en date du 8 décembre 2020, les consorts [PP] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Safrans du monde et son assureur, la SA de droit luxembourgeois Hiscox. Par actes d’huissier de justice en date des 5 mai et 28 mai 2021, la société Safrans du monde a fait assigner en intervention forcée la société de droit hong-kongais Phoenix Voyages Group Limited, la société de droit samoan Phoenix Cruises Limited (ci-après ensemble les sociétés Phoenix) ainsi que M. [O] [K], pris ensemble en qualité, selon la société Safrans du monde, d’affréteurs de l’avion utilisé pour la croisière. La jonction des instances a été ordonnée le 6 juillet 2021. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 janvier 2022, les consorts [PP] demandent au tribunal de : « Vu les dispositions des articles L.211-16 et L.211-17 du code du tourisme, Vu l’article 9 du code de procédure civile, CONDAMNER la société SAFRANS DU MONDE et son assureur la compagnie HISCOX à payer à Madame [I] [PP], Madame [H] [Z], Monsieur [W] [PW], Madame [Y] [L], Madame [N] [VG] [P], Monsieur [R] [V], Madame [BE] [V], Monsieur [B] [KM], Madame [H] [U] épouse [KM], Monsieur [DW] [E], Madame [M] [E], Monsieur [T] [F], Madame [G] [F], Madame [NE] [A] épouse [VT], Monsieur [RC] [VT], Monsieur [J] [C] et Madame [D] [AV] épouse [C] à chacun d’eux la somme de 9.000 € au titre de la réduction de prix pour non-conformité ; CONDAMNER la société SAFRANS DU MONDE et son assureur la compagnie HISCOX à payer à Monsieur [X] [ET] la somme de 10.000 € au titre de la réduction de prix pour non-conformité ; CONDAMNER la société SAFRANS DU MONDE et son assureur la compagnie HISCOX à payer à Madame [I] [PP], Madame [H] [Z], Monsieur [W] [PW], Madame [Y] [L], Madame [N] [VG] [P], Monsieur [X] [ET], Monsieur [R] [V], Madame [BE] [V], Monsieur [B] [KM], Madame [H] [U] épouse [KM], Monsieur [DW] [E], Madame [M] [E], Monsieur [T] [F], Madame [G] [F], Madame [NE] [A] épouse [VT], Monsieur [RC] [VT], Monsieur [J] [C] et Madame [D] [AV] épouse [C], à chacun d’eux la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; DEBOUTER la société SAFRANS DU MONDE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER la société SAFRANS DU MONDE à payer à Madame [I] [PP], Madame [H] [Z], Monsieur [W] [PW], Madame [Y] [L], Madame [N] [VG] [P], Monsieur [X] [ET], Monsieur [R] [V], Madame [BE] [V], Monsieur [B] [KM], Madame [H] [U] épouse [KM], Monsieur [DW] [E], Madame [M] [E], Monsieur [T] [F], Madame [G] [F], Madame [NE] [A] épouse [VT], Monsieur [RC] [VT], Monsieur [J] [C] et Madame [D] [AV] épouse [C], à chacun d’eux la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SAFRANS DU MONDE aux entiers dépens de la présente instance et ses suites ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 27 novembre 2022, la société Safrans du monde demande au tribunal de : « Vu les articles L.211-16, L.211-17 du code de tourisme, 1217, 1231 et suivants du code civil, 1240 du code civil, 1843 du code civil, 210-6 du code de commerce, (...) Déclarer SAFRANS DU MONDE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, Juger que SAFRANS DU MONDE a vendu aux Demandeurs un voyage conforme aux termes du contrat conclu avec chacun desdits Demandeurs, Juger que les Demandeurs ne justifient d’aucun préjudice au titre de leur demande de dommages-intérêts formée contre SAFRANS DU MONDE, En conséquence, Débouter les Demandeurs de leur demande de remboursement de l’option Club Safrans, Débouter les Demandeurs de leur demande de dommages-intérêts, formée à l’encontre de SAFRANS DU MONDE, A titre subsidiaire, Sous réserve de la mise en cause de la Compagnie aérienne par la nébuleuse PHOENIX, Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’inspecter l’Avion, de relever les différentes mesures des sièges de la cabine utilisée par SAFRANS DU MONDE pour le Club Safrans, de les photographier et de comparer l’ensemble de ces données avec les mentions figurant sur la Brochure du Tour du Monde 2019 de SAFRANS DU MONDE, A titre infiniment subsidaire, Si par extraordinaire, le Tribunal devait juger que les services vendus par SAFRANS DU MONDE pour les deuxième et troisième rangées de la cabine Club Safrans, ne sont pas conformes au contrat, parce que les passagers des 2 ème et 3 ème rangées ont bénéficié de reposes pieds classiques et pas ergonomiques ; Condamner solidairement la société HISCOX, la société PHOENIX Voyages Group Limited et Monsieur [O] [K], à la somme 375 € par passagers pour les 13 (treize) passagers des 2 ème et 3 ème rangées de la cabine Club, savoir Madame [I] [PP], Madame [H] [Z], Monsieur [W] [PW], Madame [Y] [L], Madame [N] [VG] [P], Monsieur [R] [V], Madame [BE] [S] épouse [V], Monsieur [DW] [E], Madame [M] [WF], épouse [E], Monsieur [T] [F], Madame [G] [VM], épouse [F], Monsieur [J] [C], Madame [D] [AV], épouse [C]. En toutes hypothèses, Juger que la société HISCOX, assurance responsabilité civile de SAFRANS DU MONDE, devra la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, En conséquence, Condamner la société d’assurance HISCOX à relever et garantir SAFRANS DU MONDE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par SAFRANS DU MONDE à l’encontre des sociétés PHOENIX Cruises Limited, PHOENIX Voyages Group Limited et Monsieur [O] [K], devant le Tribunal Judiciaire de céans, Juger que la société PHOENIX Voyages Group Limited et Monsieur [O] [K] devront relever et garantir SAFRANS DU MONDE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, En conséquence, Condamner solidairement, HISCOX et la société PHOENIX Voyages Group Limited et Monsieur [O] [K] à relever et garantir SAFRANS DU MONDE de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, Si par extraordinaire, le Tribunal ne condamnait pas HISCOX à relever et garantir SAFRANS DU MONDE de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, Condamner solidairement la société PHOENIX Voyages Group Limited et Monsieur [O] [K] à relever et garantir SAFRANS DU MONDE de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, Juger que SAFRANS DU MONDE n’a commis aucune faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice, en appelant dans la cause les sociétés PHOENIX Cruises Limited, PHOENIX Voyages Group Limited et Monsieur [O] [K], Juger que les sociétés PHOENIX Cruises Limited, PHOENIX Voyages Group Limited et Monsieur [O] [K] ne démontrent pas en quoi SAFRANS DU MONDE aurait commis une faute qui aurait fait dégénérer en abus, son droit d’agir en justice et qu’ils ne rapportent pas davantage la preuve de quelque préjudice que ce soit qui aurait résulté de cette prétendue faute. En conséquence, Juger les sociétés PHOENIX Voyages Group, Limited, PHOENIX Cruises Limited et Monsieur [O] [K] mal fondés en leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, Débouter les sociétés PHOENIX Voyages Group Limited, PHOENIX Cruises Limited et Monsieur [O] [K] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, A titre reconventionnel, Dire et Juger que Monsieur [B] [KM] et son épouse Madame [H] [U], épouse [KM], retiennent sans fondement le solde du prix du Tour du Monde 2019, à hauteur de 12.992,40 €, En conséquence, Condamner solidairement Monsieur [B] [KM] et son épouse Madame [H] [U], épouse [KM] à payer la somme de 12.992,40 € à SAFRANS DU MONDE, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Juger que les propos mensongers, trompeurs et malveillants tenus par les Demandeurs dans la presse, à l’encontre de SAFRANS DU MONDE, ont causé à ladite société un préjudice de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle ; En conséquence, Condamner chacun des Demandeurs, savoir Madame [I] [PP], Madame [H] [Z], Monsieur [W] [PW], Madame [Y] [L], Madame [N] [VG] [P], Monsieur [X] [ET], Monsieur [R] [V], Madame [BE] [S] épouse [V], Monsieur [B] [KM], Madame [H] [U], épouse [KM], Monsieur [DW] [E], Madame [M] [WF], épouse [E], Monsieur [T] [F], Madame [G] [VM], épouse [F], Madame [NE] [A], épouse [VT], Monsieur [RC] [VT], Monsieur [J] [C], Madame [D] [AV], épouse [C], solidairement, à payer à SAFRANS DU MONDE la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Juger que les propos mensongers, trompeurs et malveillants tenus par Madame [NE] [A] [VT] sur internet, à l’encontre de SAFRANS DU MONDE, ont causé à ladite société un préjudice de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle, En conséquence, Condamner Madame [NE] [A] [VT] à payer à SAFRANS DU MONDE la somme de 8.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Juger que les propos mensongers, trompeurs et malveillants tenus par Monsieur [W] [PW] sur internet, à l’encontre de SAFRANS DU MONDE, ont causé à ladite société un préjudice de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle, En conséquence, Condamner Monsieur [W] [PW] à payer à SAFRANS DU MONDE la somme de 8.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Condamner Madame [NE] [A] [VT] à retirer ses propos mensongers sur SAFRANS DU MONDE des sites internet TripAdvisor et Le Routard sous astreinte de 1.000 € par site et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [W] [PW] à retirer ses propos mensongers sur SAFRANS DU MONDE des sites internet Le Routard et Google, sous astreinte de 1.000 € par site et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, Condamner chacun des Demandeurs, savoir Madame [I] [PP], Madame [H] [Z], Monsieur [W] [PW], Madame [Y] [L], Madame [N] [VG] [P], Monsieur [X] [ET], Monsieur [R] [V], Madame [BE] [S] épouse [V], Monsieur [B] [KM], Madame [H] [U], épouse [KM], Monsieur [DW] [E], Madame [M] [WF], épouse [E], Monsieur [T] [F], Madame [G] [VM], épouse [F], Madame [NE] [A], épouse [VT], Monsieur [RC] [VT], Monsieur [J] [C], Madame [D] [AV], épouse [C], solidairement, à payer à SAFRANS DU MONDE la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner chacun des Demandeurs aux dépens ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 novembre 2022, la société Hiscox demande au tribunal de : « Vu les articles L. 211-16 et L. 211-17 du Code de tourisme, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, (...) A titre principal, - CONSTATER que les griefs allégués par les demandeurs ne sont pas justifiés et que la société Safrans du Monde a respecté ses obligations contractuelles ; - CONSTATER que la responsabilité de la société Safrans du Monde n’est pas engagée ; En conséquence, - DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - CONSTATER que les demandes d’indemnisation formulées par les demandeurs sont injustifiées ; En conséquence, - DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ; A défaut, - REDUIRE les demandes formées par mesdames [PP], [Z], [L] et [P], monsieur [PW] et les époux [V], [E], [F] et [C] au titre d’une réduction de prix à la somme de 375 € par personne ; - CONDAMNER monsieur [O] [K] et les sociétés Phoenix Voyages Group Limited et Phoenix Cruises Limited à garantir et relever indemne la société Hiscox de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - DEBOUTER monsieur [O] [K] et les sociétés Phoenix Voyages Group Limited et Phoenix Cruises Limited de l’intégralité de leurs demandes ; - CONDAMNER tout succombant à verser 4.000 € à la société Hiscox sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 septembre 2022, les sociétés Phoenix et M. [K] demandent au tribunal de : « - RELEVER que la Société SAFRANS DU MONDE n’établit pas les conditions de la saisine et la compétence d’attribution et territoriale du Tribunal à l’encontre de chacun des Défendeurs appelés en garantie. - RELEVER que la Société SAFRANS DU MONDE n’établit pas et ne justifie pas de la loi applicable et le fondement juridique de son action. - RELEVER l’absence de commande et de champ contractuel quant aux caractéristiques des prestations aériennes et qu’en aucun cas la Société PHOENIX VOYAGES GROUP LIMITED, ni la Société PHOENIX CRUISES LIMITED, et encore Monsieur [O] [K], n’ont reçu contrat et missions d’interféré, ni n’ont été impliqués dans la vente des voyages aux clients ou dans l’exécution défectueuse de la prestation. - RELEVER également qu’aucun fait fautif ne peut être relevé à l’encontre d’aucun des appelés en garantie, soit les Sociétés PHOENIX VOYAGES GROUP LIMITED et PHOENIX CRUISES LIMITED, ainsi que Monsieur [O] [K].. - RELEVER le caractère abusif de la demande judiciaire de la Société SAFRANS DU MONDE. - RELEVER le préjudice quant à la réputation et préjudice moral subit par les Sociétés PHOENIX VOYAGES GROUP LIMITED et PHOENIX CRUISES LIMITED, ainsi que Monsieur [O] [K]. En conséquence, - DEBOUTER la Société SAFRANS DU MONDE et son assureur La société HISCOX SA, de l’ensemble de leurs demandes contre la Société PHOENIX VOYAGES GROUP LIMITED, la Société PHOENIX CRUISES LIMITED et Monsieur [O] [K]. - METTRE HORS DE CAUSE la Société PHOENIX VOYAGES GROUP LIMITED, la Société PHOENIX CRUISES LIMITED et Monsieur [O] [K] - CONDAMNER la Société SAFRANS DU MONDE à payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, pour abus de procédure et préjudice moral et de réputation tant à la Société PHOENIX VOYAGES GROUP LIMITED, qu’à la Société PHOENIX CRUISES LIMITED, qu’à [O] [K] Et à chacun d’entre eux ladite somme - CONDAMNER solidairement la Société SAFRANS DU MONDE et son assureur La société HISCOX SA, à payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, pour abus de procédure et préjudice moral et de réputation tant à la Société PHOENIX VOYAGES GROUP LIMITED, qu’à la Société PHOENIX CRUISES LIMITED, qu’à [O] [K], au titre de l’article 700 du CPC Et à chacun d’entre eux ladite somme - CONDAMNER solidairement la Société SAFRANS DU MONDE et son assureur La société HISCOX SA, à payer la somme de 6.000 €, tant à la Société PHOENIX VOYAGES GROUP LIMITED, qu’à la Société PHOENIX CRUISES LIMITED, qu’à [O] [K], au titre de l’article 700 du CPC Et à chacun d’entre eux ladite somme -ORDONNER L’exécution provisoire de droit commun du jugement à intervenir ». La clôture a été ordonnée le 31 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”, “juger”, “constater” ou encore “relever” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, la jonction des instances ayant déjà été ordonnée le 6 juillet 2021, cette demande, conservée par la société Safrans du Monde dans son dispositif, est sans objet. Sur les demandes en remboursement et en dommages-intérêts des consorts [PP] Sur les non-conformités alléguées au confort de l’appareil Les consorts [PP], se prévalant des dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme, font valoir que la société Safrans du monde a manqué à ses obligations contractuelles en qualité d’organisatrice de la croisière aérienne, compte tenu de la non-conformité des sièges mis à leur disposition par rapport à la gamme de confort qu’ils avaient souscrite et décrite comme relevant de la « classe affaire ». Ils reprochent plus particulièrement : - un espace inférieur pour les jambes entre les sièges à celui prévu, - l’absence de repose-pieds ergonomiques inclinables, - l’impossibilité d’incliner ou des difficultés à incliner certains sièges. Ils estiment que ces non-conformités résultent suffisamment des clichés pris lors de leurs voyages ainsi que de leurs messages de contestation adressés, dès le début de la croisière, au dirigeant de la société défenderesse, qui ne les a pas contestés dans un premier temps. Ils soulignent que ces défauts n’ont ensuite jamais été résolus et n’ont fait l’objet d’aucune compensation. En réponse, la société Safrans du Monde objecte en substance que les passagers de la cabine « Club Safrans » ont bénéficié des services décrits par la brochure donnée à l’occasion de la réservation de la croisière, sans qu’il ne soit mentionné que cette option leur ouvrait droit à un siège répondant aux prestations qu’ils invoquent, ce niveau de confort correspondant à l’option encore supérieure intitulée « Première Safrans ». Elle souligne que ces bénéfices étaient : - un espace isolé du reste des cabines, - un nombre de sièges limités, à savoir vingt-et-un contre deux cents pour le forfait de base, - un espace pour les jambes plus important, - une possibilité d’inclinaison à 18°. Elle conteste alors toute possibilité d’évaluer la distance entre les sièges sur les clichés produits par les demandeurs, qui n’ont par ailleurs procédé à aucune mesure objective, et plus largement, la conformité des sièges aux documents contractuels. Elle considère dans ces circonstances non établis les manquements qui lui sont reprochés, à l’exception des repose-pieds des 2e et 3e rangées, dont elle reconnaît qu’ils n’étaient pas ergonomiques. En réponse également, la société Hiscox, s’appuyant sur des moyens similaires à ceux de son assurée, objecte que rien n’établit parmi les preuves apportées en demande les non-conformités invoquées, seul un défaut mineur ayant affecté les repose-pieds, et que ce défaut éventuel ne justifierait en toute hypothèse qu’un remboursement limité. Sur ce, Aux termes de l’article L. 211-16 I et II du code du tourisme, « I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. (...) II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat. Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur ». En cas de manquement à l’exécution correcte du service de voyage ainsi déclaré à l’organisateur ou au détaillant, ce même article, pris en son paragraphe III, dispose que : « III.-Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17 ». Par ailleurs, conformément l’article L. 211-17 du code du tourisme, pris en ses paragraphes I et III, « I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais ». Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, il n’est tout d’abord pas contesté que l’ensemble des demandeurs avaient souscrit, à l’occasion de la réservation de la croisière aérienne organisée par la société Safrans du Monde, l’option « Club Safrans » proposée par cette dernière. Si aucune précision n’est plus amplement donnée dans les contrats de voyage quant aux caractéristiques de cette option, il ressort de la brochure communiquée que les sièges de la « Cabine Club Safrans » devaient présenter les caractéristiques suivantes : « - un espace confortable pour les jambes de 92 cm - 7 sièges par rangée : 2-3-2 - Grande largeur de siège de 51 cm - Dossier inclinable jusqu’à 18° - Repose pied ergonomique inclinable à 45° ». Cette description était accompagnée du visuel suivant : Le plan de l’appareil permet également de comprendre que seuls 21 sièges (3 rangées de 2 + 3 + 2 sièges) disposaient de cette gamme de confort, laquelle se situait entre la « Cabine Espace Safrans », correspondant au confort le plus faible, et la « Cabine Première Safrans » proposant notamment un « siège couchette ergonomique de 2 mètres en position lit ». Les demandeurs font par ailleurs état d’une autre brochure pour le voyage, éditée pour les années 2018 et 2019, laquelle fait état pour cette option, comme « Siège à bord », d’un siège « Classe Affaires avec une inclinaison à 145 ° », sans qu’ils n’en concluent à une contrariété avec les documents précités et sans que les demandeurs n’expliquent, pour chacun d’eux, laquelle des brochures lui a été ou non remise. Il appartient alors aux consorts [PP], qui invoquent une non-conformité à ces caractéristiques des sièges mis à leur disposition durant leur voyage, d’en rapporter la preuve laquelle, s’agissant d’un fait, peut résulter de tout moyen. A cet égard, ils produisent différents clichés pris à bord de l’appareil et au cours de leur séjour. Toutefois, ces clichés ne permettent pas d’apprécier de manière précise ou certaine la configuration des sièges, de sorte qu’ils sont insuffisants à établir le non-respect des caractéristiques prévues s’agissant de l’espace pour les jambes et de l’inclinaison, par défaillance ou insuffisance, des dossiers de ces derniers. Les consorts [PP] mentionnent dans leurs écritures avoir pris des mesures ayant révélé des dimensions inférieures à celles annoncées dans la brochure. Toutefois, ces mesures, vivement contestées par la société Safrans du Monde, ne résultent d’aucune pièce mise aux débats et force est donc de rappeler que les seules affirmations des consorts [PP], non corroborées par des éléments de preuve, ne peuvent suffire à fonder leurs prétentions. Au surplus, il ressort à tout le moins de certains des clichés que le nombre de sièges par rangée correspondait à celui annoncé dans la brochure et que, pour l’un des clichés communiqués, le siège proposé présentait une similarité forte avec celui figurant sur ce même document : Décision du 30 [C] 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/12644 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMKV Extrait pièce n° 31 des consorts [PP] Force est également de relever que, s’agissant de l’espacement entre les sièges, les demandeurs n’apportent aucune réplique au moyen développé par la société Safrans du Monde et son assureur qui, produisant le schéma détaillé avec mesures de l’intérieur de l’appareil (LOPA - Layout of Passengers Accomodation), soulignent que l’espacement prévu était de 96,52 cm (38 pouces), soit une distance supérieure aux 92 cm prévus dans la brochure. Les demandeurs soulignent ensuite que le siège devait présenter un confort de type « Classe Affaires » selon la brochure 2018-2019. Néanmoins, aucune des parties ne justifie que cette mention correspondrait à un ensemble précis de prestations, notamment une qualité et une disposition particulières des sièges, sur lequel un accord entre les parties serait intervenu ou qui résulterait des usages ou d’une convention internationale. En l’absence ainsi de description précise des qualités attendues d’une telle classe, il ne peut être caractérisé aucun manquement contractuel de la société Safrans du Monde au regard de cette seule référence à la « Classe Affaires », étant rappelé que les demandeurs ont bénéficié d’une gamme de confort intermédiaire et donc à tout le moins supérieure à l’option de base. Les consorts [PP] se prévalent ensuite de l’attestation de M. [O] [K] du 26 octobre 2020, dans laquelle il déclare qu’« après lecture de la brochure Safrans du Monde envoyée hier par [I], il s’avère que le siège en photo ne correspond pas aux sièges mis à disposition dans la Cabine Club Safran dans l’avion ». Néanmoins, les termes généraux de cette déclaration isolée ne permettent pas d’établir les non-conformités par rapport aux caractéristiques précises annoncées dans la brochure. Il y a également lieu de tenir compte, s’agissant de la portée probatoire de cette attestation réalisée le 26 octobre 2020, de ce que M. [K] a été attrait à l’instance pour sa participation à l’organisation de la croisière de la société Safrans du Monde, qui lui reproche alors des manquements propres dans le cadre de cette participation. Du tout, il y a lieu de retenir que cette attestation est également insuffisante à établir les défauts reprochés par les consorts [PP] et tenant à une configuration des sièges, à un espacement pour les jambes et à une inclinaison du fauteuil non conformes à la présentation faite dans les documents qui leur ont été remis. Enfin, si les consorts [PP] invoquent l’absence de contestation en réponse du dirigeant de la société Safrans du Monde après envoi de leurs courriers de réclamation, ce silence ne peut constituer une preuve des non-conformités qu’ils allèguent et partant, justifier leurs prétentions. Pour le reste, les parties discutent du prix facturé pour l’option en cause - trop important selon les demandeurs par rapport aux prestations finalement servies. Néanmoins, dès lors que les consorts [PP] échouent à établir une mauvaise exécution de leur contrat de voyage et qu’ils ne se prévalent d’aucune erreur ou manoeuvre dolosive au moment de contracter, il ne peut qu’être retenu que le prix de cette option a été librement accepté par chacun d’eux par rapport à une qualité de prestations définie. Dès lors, étant rappelé que le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir pour se substituer au contrat voulu par les parties et notamment réviser son prix, leur moyen est inopérant à fonder leur demande de remboursement. En revanche, il ressort clairement de certains clichés que le repose-pied proposé pour certains sièges ne correspondait ni à la description insérée à la brochure, ni au cliché l’accompagnant, et qu’il ne permettait notamment pas les possibilités d’ajustement promises sur 45°, seules deux positions apparaissant autorisées (levée / baissée) : Extrait de la pièce n° 34 des consorts [PP] La société Safrans du Monde admet dans ses écritures cette non-conformité des repose-pieds aux caractéristiques convenues dans sa brochure, se contentant d’en souligner l’effet minime quant au confort durant le voyage. Cependant, elle souligne que cette situation n’a affecté que les sièges situés en deuxième et troisième rangées, tel celui figurant à la pièce n° 34 susvisée des demandeurs, et non ceux en première rangée, tel celui figurant à la pièce n° 31 également suscitée. Alors que leurs propres pièces apparaissent ainsi confirmer les explications de la société Safrans du Monde, lesquelles sont en outre cohérentes par rapport au plan produit de l’appareil, les consorts [PP] ne proposent dans leurs écritures aucun développement pouvant infirmer la position adoptée par la défenderesse. En l’absence par ailleurs de plus amples moyens mis aux débats par les consorts [PP], il s’en déduit que seuls les passagers installés dans les deuxième et troisième rangées de sièges peuvent se prévaloir d’une non-conformité entre le confort de l’option « Cabine Club Safrans » et les prestations offertes durant la croisière. Compte tenu alors du nombre de sièges disponibles (21) par rapport aux nombres de voyageurs à l’instance (18), à tout le moins quatre d’entre eux étaient situés en première rangée et ne peuvent donc reprocher à la société Safrans du Monde cette non-conformité. Force est alors d’observer que les demandeurs n’exposent pas davantage, pour chacun d’entre eux, sa position exacte dans l’appareil. Cependant, la société défenderesse révèle elle-même dans ses écritures, au titre de sa demande infiniment subsidiaire, que sur l’ensemble des demandeurs, treize ont été passagers des 2ème et 3ème rangées de la cabine, « à savoir Madame [I] [PP], Madame [H] [Z], Monsieur [W] [PW], Madame [Y] [L], Madame [N] [VG] [P], Monsieur [R] [V], Madame [BE] [S] épouse [V], Monsieur [DW] [E], Madame [M] [WF], épouse [E], Monsieur [T] [F], Madame [G] [VM], épouse [F], Monsieur [J] [C], Madame [D] [AV], épouse [C] ». En l’absence de nouveau d’explications plus amples des demandeurs, cette liste sera prise en compte par le tribunal. En conséquence, il sera retenu que : - d’une part, M. [ET], M. [KM], Mme [U] épouse [KM], M. [VT] et Mme [A] épouse [VT], ne justifiant pas avoir été assis en 2ème et 3ème rangées de l’appareil, échouent à rapporter la preuve d’une non-conformité des prestations offertes par la société Safrans du Monde aux caractéristiques convenues dans leurs contrats de voyage, Ces derniers seront dès lors déboutés de leurs demandes tant en remboursement de l’option « Cabine Club Safrans » qu’en indemnisation pour préjudice moral ; - d’autre part, Mme [PP], Mme [Z], M. [PW], Mme [L], Mme [P], M. [V], Mme [S] épouse [V], M. [E], Mme [PD] épouse [E], M. [F], Mme [VM] épouse [F], M. [C] et Mme [AV] épouse [C] établissent une non-conformité des prestations offertes par la société Safrans du Monde aux caractéristiques convenues dans la brochure valant engagement contractuel. En l’absence alors de remède apporté au cours du séjour par l’organisateur ou ses détaillants, cette non-conformité leur ouvre droit, par principe et conformément aux dispositions susvisées du code du tourisme, à une réduction du prix et, le cas échéant, à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur en réparation de tout préjudice subi. Sur la demande d’expertise de la société Safrans du Monde A titre subsidiaire, en cas de non-conformités retenues, la société Safrans du Monde sollicite, sous réserve de mise en cause de la société propriétaire de l’appareil (Belgium Airlines), la désignation d’un expert avec pour mission d’inspecter l’appareil et de procéder à des mesures en cabine. En réponse, les consorts [PP] opposent l’absence de mise en cause de la société Air Belgium par la défenderesse et soulignent en outre la possibilité de re-configurer à loisir l’intérieur de l’appareil, de sorte que la demande est selon eux dénuée de tout intérêt en vue d’éclairer le tribunal, lequel se trouve suffisamment informé par les éléments qu’ils produisent. Sur ce, Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il est donc de principe, en matière de procès civil, que les parties ont la charge d’établir les faits allégués au soutien de leurs prétentions, le tribunal n’ayant nullement à pallier cette carence. Toutefois, aux termes de l’article 10 du même code, « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ». A cet égard, l’article 143 du même code précise que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible », l’article 232 offrant alors la possibilité au juge « de commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ». En l’espèce, la seule non-conformité retenue par le tribunal est celle concédée par la société Safrans du Monde elle-même dans ses écritures et se trouve suffisamment établie par les explications des parties, concordantes avec les clichés versés aux débats. De plus, la société Safrans du Monde ne démontre pas, compte tenu du temps écoulé depuis la croisière aérienne, que l’avion dont elle n’est pas propriétaire serait resté dans une configuration intérieure identique depuis la fin de la croisière. Elle ne justifie donc pas que la mesure d’expertise qu’elle sollicite serait, en toute hypothèse, d’une quelconque utilité pour éclairer le tribunal sur les non-conformités reprochées. En conséquence, la demande d’expertise de la société Safrans du Monde sera rejetée. Sur la réduction du prix Les consorts [PP], estimant l’option entièrement non exécutée compte tenu des non-conformités reprochées, concluent à leur droit de solliciter le remboursement en totalité de l’option, facturée à chacun à hauteur de 10.000 euros. En réponse aux moyens développés en défense, ils concèdent néanmoins une indemnisation partielle par la société Hiscox à hauteur de 1.000 euros chacun en raison d’un autre désagrément survenu au cours de la croisière à Lima, à l’exception de M. [ET], qui déclare n’avoir reçu aucune indemnisation de l’assureur au titre dudit incident. En réponse, la société Safrans du Monde et la société Hiscox font valoir que les demandeurs ont déjà été entièrement indemnisés par des services supplémentaires offerts durant la croisière (billet d’avion pour un déplacement initialement prévu en bus / surclassement d’hôtel). Elles considèrent en outre que seul un des éléments de confort faisant partie de l’option souscrite a fait défaut, à savoir le confort du fauteuil et que, pour cet équipement, seul un des trois points de conforts était manquant (repose-pied ergonomique). Elles estiment qu’il y a alors lieu d’évaluer le montant du remboursement à 375 euros par demandeur. Sur ce, A titre liminaire, il sera tout d’abord relevé que la question de l’indemnisation partielle versée ou non à M. [ET] est sans incidence sur la solution du litige, ce dernier ayant déjà été entièrement débouté de ses prétentions faute d’établir qu’il disposait d’un siège ne présentant pas un repose-pied ergonomique. Il est par ailleurs constant que la seule non-conformité établie par les demandeurs, d’ampleur limitée, ne peut pas justifier le remboursement total du prix payé pour l’option « Cabine Club Safrans », dans la mesure où les consorts [PP] sont tous par ailleurs réputés avoir bénéficié des autres avantages de cette option (agencement spécial de la cabine, confort supérieur des sièges, espace supérieur pour les jambes). Les demandeurs dans leurs écritures ne proposent alors aucun moyen permettant de détailler plus particulièrement le coût correspondant au seul avantage d’un repose-pied ergonomique. En conséquence, il y a lieu de suivre les sociétés Safrans du Monde et la société Hiscox dans leurs explications, selon lesquelles : - la croisière étant constituée de dix voyages en avion, le coût de l’option (10.000 euros) a représenté 1.000 euros par trajet, - sur ce surcoût de 1.000 euros, le sur-confort du fauteuil constituait l’une des quatre principales prestations attendues et peut donc être évalué à 250 euros, - sur ce confort, le siège devait lui-même présenter trois caractéristiques : un siège plus large, un dossier inclinable à 18°, un repose-pied ergonomique. En revanche, il n’y a pas lieu de suivre les explications des défenderesses quant au différentiel de coût entre un repose-pied classique, dont disposaient les consorts [PP], et un repose-pied ergonomique, la réduction du prix devant être évaluée au regard des prestations attendues restées insatisfaites et non pas en comparaison avec d’autres options non contractuellement définies. Elles ne justifient pas non plus de ce que des avantages supplémentaires auraient été offerts durant la croisière à l’ensemble des demandeurs, ni de ce que ces avantages seraient venus compenser la non-conformité des sièges alors que d’autres difficultés dans l’organisation de la croisière, non contestées par les défenderesses, sont survenues au cours de celle-ci. En revanche, les consorts [PP] reconnaissent, à l’exception de M. [ET] dont la situation a déjà été évoquée, avoir bénéficié d’une indemnité de 1.000 euros par passager, en raison de circonstances extérieures n’étant pas en débats devant le tribunal et n’ayant pas permis d’assurer le confort convenu sur l’un des trajets. Il est donc justifié d’évaluer que l’absence de repose-pied ergonomique sur les 9 trajets restant de la croisière ouvre droit à une réduction du prix de : (250 euros / 3) x 9 = 750 euros par passager. En conséquence, la société Safrans du Monde et la société Hiscox, qui ne conteste pas être redevable de ses garanties envers son assurée, seront condamnées à payer à Mme [PP], à Mme [Z], à M. [PW], à Mme [L], à Mme [P], à M. [V], à Mme [S] épouse [V], à M. [E], à Mme [PD] épouse [E], à M. [F], à Mme [VM] épouse [F], à M. [C] et à Mme [AV] épouse [C], à chacun, la somme de 750 euros au titre de la réduction du prix du forfait touristique. Sur la demande pour préjudice moral Les consorts [PP] ajoutent avoir subi un préjudice moral en raison de ces mêmes non-conformités, soulignant que compte tenu du prix de leur croisière et de leurs âges, ce voyage devait être unique dans leur vie et que n’ayant pu correctement se reposer dans l’avion entre chaque escale, leur jouissance des excursions par ailleurs organisées en journée a nécessairement été diminuée. En réponse, la société Safrans du Monde soutient que le préjudice invoqué n’est établi par aucune pièce et que les non-conformités supposées n’ont en rien entamé la possibilité pour les demandeurs de se reposer durant les vols et de profiter pleinement de leur croisière. Sur ce, Il est certain que l’absence de l’un des éléments de confort attendus et pour lesquels les passagers concernés avaient souscrit une option spécifique a été à l’origine d’une diminution de la qualité de la croisière, d’autant que cette dernière était organisée autour de trajets répétés en avion qui constituaient des moments de repos pour les passagers entre différentes escales autour du monde. Il y a toutefois lieu de tenir compte de ce que cette non-conformité n’a affecté que la qualité de l’une des prestations attendues, à savoir un fauteuil intégrant un repose-pied ergonomique, et que les passagers ont bénéficié d’un repose-pied classique, outre du reste du confort prévu par l’option. Au regard de ces éléments, le préjudice moral lié à la diminution de la qualité du séjour sera justement indemnisé par l’allocation, à chacun des passagers concernés, de la somme de 100 euros. En conséquence, la société Safrans du Monde et la société Hiscox seront condamnées à payer à Mme [PP], à Mme [Z], à M. [PW], à Mme [L], à Mme [P], à M. [V], à Mme [S] épouse [V], à M. [E], à Mme [PD] épouse [E], à M. [F], à Mme [VM] épouse [F], à M. [C] et à Mme [AV] épouse [C], à chacun, la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les recours en garantie formées par la société Safrans du Monde A l’encontre de son assureur la société Hiscox En cas de condamnation prononcée à son encontre, la société Safrans du Monde recherche la garantie de son assureur responsabilité civile, la société Hiscox, faisant valoir que les conditions de la police qu’elle produit sont réunies. La société Hiscox ne s’oppose pas à cette demande et ne formule aucun moyen en réponse. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Conformément à l’article 1353 déjà visé du même code, en matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. En l’espèce, la société Safrans du Monde justifie par la production d’une attestation d’assurance responsabilité civile (contrat HA RCP0238795) et des conditions générales y afférentes de la souscription d’une police d’assurance responsabilité professionnelle auprès de la société Hiscox. L’action menée par les consorts [PP] s’inscrivant dans le cadre de cette responsabilité professionnelle et en l’absence alors de toute contestation opposée par la société Hiscox, celle-ci sera condamnée à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre. A l’encontre des sociétés Phoenix et de M. [K] Par des moyens communs, la société Safrans du Monde et la société Hiscox soutiennent que les sociétés Phoenix et M. [K], intervenus pour l’affrètement de l’appareil et partant, en charge des modalités des options ouvertes aux voyageurs, doivent être tenus responsables de toute non-conformité éventuellement retenue par le tribunal. Décision du 30 [C] 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 20/12644 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMKV Elles concluent à l’inexistence des deux sociétés Phoenix et les considèrent comme de simple coquilles sans autorisation d’exercer l’activité d’agents de voyage. Elles en déduisent que c’est en son nom propre que M. [K], domicilié en France, s’est engagé contractuellement pour l’organisation de la croisière en litige. La société Safrans du Monde s’estime ainsi bien-fondée à exercer le recours prévu à l’article L. 211-16 du code du tourisme contre la société Phoenix Voyages Group Limited et contre M. [K], qui devront être solidairement tenus de les garantir. La société Hiscox sollicite cette même garantie contre les deux sociétés Phoenix et contre M. [K]. La société Safrans du Monde reproche par ailleurs à M. [K] la fourniture d’une attestation au soutien des demandeurs dans le seul but de la dénigrer et de porter préjudice à l’un de ses concurrents. En réponse, à titre liminaire, les sociétés Phoenix, soulignant l’élément d’extranéité tenant à leur domiciliation, ainsi que M. [K], se prévalant d’une résidence habituelle au Vietnam, font valoir que les lois correspondant à leur domicile respectif sont seules applicables en vertu de la convention de Rome du 19 juin 1980 et du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 et que la société Safrans du Monde échoue alors à démontrer leurs responsabilités conformément à ces différentes lois. Sur le fond, relevant l’absence de démonstration par la société Safrans du Monde de l’étendue des obligations convenues entre les parties, ils indiquent s’être uniquement occupés des prestations terrestres en lien avec la croi
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1240 du code civilarticle L. 211-16 du code du tourisme contre la sociétéarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC Et à chacun darticle 10 de la Convention européenne des droitarticle 805 du Code de Procédure Civile.article L. 211-16 du code du tourismearticle L. 211-17 du code du tourismearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose quearticle 9 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle 1353 du code civil que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633d9fdc0d3e3fe99d16cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA