Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633d9fdc0d3e3fe99d16cca
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 2ème chambre N° RG 21/09360 N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BX N° MINUTE : ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [T] [U] [O] [G] épouse [F] [W] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître Corinne BITOUN de l’AARPI ARTUS WISE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0537 DEFENDEURS Monsieur [B] [C] [R] [O] [G] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [A] [O] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [M] [J] [O] [G] [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Maître Jennifer DALVIN de la SELARL CABINET CCL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0199 * * * Vu l’assignation délivrée le 26 août 2020 par Madame [E] [O] [G] à Monsieur [B] [O] [G], Monsieur [A] [O] [G] et Madame [M] [O] [G], aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [D] [O] [G] et Madame [I] [Z] et de leurs successions ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 juin 2023 et la fixation des débats à l’audience du 12 juin 2024 ; Vu les conclusions de Monsieur [B] [O] [G], Monsieur [A] [O] [G] et Madame [M] [O] [G] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture reçues par la voie électronique le 7 juillet 2023 ; Vu le message adressé par la voie électronique le 10 juillet 2023 par le juge de la mise en état indiquant que les observations éventuelles à cette demande de réouverture des débats sont attendues pour le 19 juillet 2023 ; Vu le message adressé par la voix électronique par le conseil de la demanderesse le 28 juillet 2023, par lequel ce dernier indique s'en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, précisant toutefois souhaiter que la date du 12 juin 2024 soit maintenue en cas de révocation de l’ordonnance de clôture ; SUR CE Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal. L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, les défendeurs à l'instance ont formalisé, après la clôture de l'instruction, des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et font valoir notamment que la demanderesse à l’instance avait notifié ses dernières conclusions moins de 24 heures avant la clôture et quatre nouvelles pièces visées dans ses conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture. La demanderesse à l’instance s’en remet à l’appréciation du tribunal sur cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture, précisant toutefois que ses dernières conclusions, répondant à celles, signifiées tardivement, de son contradicteur, ne comportaient aucun nouvel argument, et que ses quatre nouvelles pièces émanaient des défendeurs eux-mêmes. Il apparaît donc que Monsieur [B] [O] [G], Monsieur [A] [O] [G] et Madame [M] [O] [G], défendeurs à l’instance, n’ont pas bénéficié d’un délai raisonnable pour répondre aux dernières conclusions de la demanderesse, communiquées un jour avant la clôture. Le principe du contradictoire implique en conséquence d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 29 mai 2024 pour nouvelle clôture aux fins de conserver la date d’audience de plaidoirie déjà prévue au 12 juin 2024 avec le calendrier suivant : Conclusions récapitulatives des défendeurs avant le 13 mai 2024,Eventuelles conclusions en réponse de la demanderesse avant le 20 mai 2024,Eventuelles conclusions en réponse des défendeurs avant le 27 mai 2024. PAR CES MOTIFS Nous, Sarah KLINOWSKI, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours : ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 28 juin 2023, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 29 mai 2024 à 13h30 pour: Conclusions récapitulatives des défendeurs avant le 13 mai 2024,Eventuelles conclusions en réponse de la demanderesse avant le 20 mai 2024,Eventuelles conclusions en réponse des défendeurs avant le 27 mai 2024. Nouvelle clôture avec maintien de la date de l'audience de plaidoirie au 12 juin 2024. Fait à PARIS, le 02 Mai 2024 La greffière, Le juge de la mise en etat, Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile énoncearticle 16 code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633d9fdc0d3e3fe99d16cca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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