Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633da33c0d3e3fe99d175cc
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/13743 N° Portalis 352J-W-B7F-CVOFR N° MINUTE : Assignation du : 04 Novembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Mai 2024 DEMANDERESSES La société GRAND LOGISTICS LIMITED [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] (ILESVIERGESBRITANNIQUE) La société PROSPER RIVER LIMITED [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] (ILESVIERGESBRITANNIQUE) Représentées par Maître François CONUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0938 DEFENDEURS Monsieur [G] [S] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] (RUSSIE) Madame [B] [Z] divorcée [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Maître Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sarah KLINOWSKI, Juge assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DEBATS A l’audience du 03 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * Vu l'assignation de la société PROSPER RIVER LIMITED et de la société GRAND LOGISTICS LIMITED du 4 novembre 2021 contre Monsieur [G] [S] et Madame [B] [Z] aux fins essentielles de se voir déclarer inopposable leur divorce prononcé le 9 août 2017, Vu la convocation des parties en date du 22 mai 2023 pour plaidoiries sur l’incident soulevé par Monsieur [G] [S] et Madame [B] [Z] le 30 avril 2024 avec conclusions sur l’incident au plus tard le 23 avril 2024, Vu la convocation des parties en date du 10 juillet 2023 pour plaidoiries sur l’incident soulevé par Monsieur [G] [S] et Madame [B] [Z] le 3 avril 2024 en lieu et place du 30 avril 2024 en raison d’une modification d’agenda, Vu les conclusions de Monsieur [G] [S] et de Madame [B] [Z] aux fins de réouverture des débats, reçues par la voie électronique le 8 avril 2024, Vu les conclusions de la société PROSPER RIVER LIMITED et de la société GRAND LOGISTICS LIMITED aux fins de rejet de la demande de réouverture des débats, reçues par la voie électronique le 11 avril 2024, SUR CE Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. L'article 15 du code de procédure civile énonce : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 16 code de procédure civile dispose quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, les défendeurs à l’instance n’étaient pas présents à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2024, de sorte que le juge de la mise en état a entendu les demandeurs en leur plaidoirie en réponse à l’incident soulevé par les défendeurs à l’instance. Le conseil de ces derniers, avisé par son contradicteur, s’est présenté à l’issue des débats, indiquant ne pas avoir reçu le bulletin rectificatif du 10 juillet 2023, avançant au 3 avril 2024 l’audience de plaidoirie initialement fixée au 30 avril 2024. Si les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED relèvent, pour s’opposer à la demande de réouverture des débats formée par leurs adversaires, que ces derniers ne justifient d’aucun incident technique pouvant expliquer qu’ils n’aient pas reçu le bulletin rectificatif du 10 juillet 2023, la venue précipitée du conseil des défendeurs à l’issue de l’audience pour indiquer qu’il n’avait pas reçu ledit bulletin rectificatif, l’absence de réponse aux dernières conclusions des demanderesses, notifiées le 28 mars 2024, et sa persistance à affirmer dans ses conclusions aux fins de réouverture des débats que le bulletin rectificatif ne lui était pas parvenu démontrent la bonne foi des défendeurs, qui ont pu être induits en erreur par l’envoi d’un premier bulletin fixant une date de plaidoirie au 30 avril avec dernières conclusions au plus tard le 23 avril 2024 et penser qu’elles avaient encore trois semaines pour répliquer. En outre, contrairement à ce que les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED énoncent dans leurs conclusions, les défendeurs ont bien répondu à leurs conclusions du 16 mai 2023 en date du 17 mai 2023 mais n’ont pas été, en revanche, en mesure de répondre à leurs dernières conclusions du 28 mars 2024, pensant que l’audience de plaidoirie sur incident était fixée au 30 avril 2024. Il apparaît que si le bulletin rectificatif du 10 juillet 2023 a bien été transmis aux défendeurs, ces derniers ont pu être induits en erreur par la présence d’un premier bulletin fixant la date des plaidoiries sur incident au 30 avril 2023, de sorte que d’une part, ils n’ont pu être présent à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2023 et d’autre part, ils n’ont pu répondre aux dernières écritures de leurs adversaires. Le principe du contradictoire implique donc d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 26 juin 2024 avec le calendrier suivant : Conclusions de Monsieur [G] [S] et de Madame [B] [Z] avant le 23 mai 2024,Eventuelles conclusions en réponse des sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED avant le 13 juin 2024. PAR CES MOTIFS Nous, Sarah KLINOWSKI, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours : ORDONNONS la réouverture des débats, RENVOYONS l'affaire à l’audience du 26 juin 2024 à 14h00 pour plaidoirie sur incident, avec le calendrier suivant : Conclusions de Monsieur [G] [S] et de Madame [B] [Z] avant le 23 mai 2024,Eventuelles conclusions en réponse des sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED avant le 13 juin 2024. Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Articles de loi cités
article 15 du code de procédure civile énoncearticle 444 du code de procédure civilearticle 16 code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633da33c0d3e3fe99d175cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA