Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633da34c0d3e3fe99d176ee
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/12197 N° Portalis 352J-W-B7G-CXKOA N° MINUTE : Assignation du : 12 et 21 Juillet 2022 05 Septembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Na-ima OUGOUAG BERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203 Caisse Régionale CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND-EST [Adresse 2] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Na-ima OUGOUAG BERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203 DEFENDERESSES Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586 Mutuelle ACORIS MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 4] défaillante CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE [Adresse 10] [Localité 7] défaillante Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/12197 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Nadia SHAKI, Greffier DEBATS A l’audience du 02 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations délivrées les 12 juillet, 21 juillet et 5 septembre 2022 par M. [Z] [L] et son assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand-est (ci-après, la société Groupama), à l’association Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles (ci-après, l’association BCF), à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et à la mutuelle Acoris Mutuelles ; Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023 aux termes desquelles l’association BCF demande notamment au juge de la mise en état de «DECLARER les demandes de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST irrecevables » ; Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024 aux termes desquelles l’association BCF demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, (…) - DECLARER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - PRENDRE ACTE du désistement du BUREAU CENTRAL FRANCAIS de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de GROUPAMA GRAND EST ; - DEBOUTER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande au titre de frais irrépétibles » ; Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024 aux termes desquelles M. [L] et la société Groupama demandent au juge de la mise en état de : « Recevoir Monsieur [Z] [L] et la Compagnie GROUPAMA GRAND EST dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST en leurs conclusions. Vu les conclusions de désistement du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS régularisées par RPVA du 2 avril 2024, Vu les articles 384 et suivants du CPC, Donner acte à Monsieur [Z] [L] et à la Compagnie GROUPAMA GRAND EST de leur acceptation du désistement du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. Réserver les dépens » ; Vu l’absence de constitution par avocat, préalablement à la présente ordonnance, dans les intérêts tant de la CPAM de la Haute-Saône que de la mutuelle Acoris Mutuelles ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Sur ce, Au vu de ces éléments, il convient de constater que l’association BCF renonce à l’incident qu’elle avait soulevé. Au vu des circonstances de l’incident, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Constate que l’association Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles se désiste de l’incident qu’elle avait formé par conclusions notifiées le 5 juin 2023 ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2024 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour l’association Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles d’avoir régularisé ses premières conclusions au fond d’ici cette date ; éventuelle constitution des autres défenderesses ; Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; Faite et rendue à Paris le 30 Avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633da34c0d3e3fe99d176ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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