Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 23 avril 2024
- ECLI
- 6633da34c0d3e3fe99d17720
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 2 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 23/05417 N° MINUTE : Assignations des : 15 et 17 Mars 2023 CONDAMNE ON JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Maître David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1616 et par Maître Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant DÉFENDERESSES BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée Décision du 23 Avril 2024 19ème chambre civile RG 23/05417 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 13 Février 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 16 août 2019, alors qu’il était passager arrière d’un véhicule conduit par Monsieur [X] [J], dont le véhicule était assuré auprès de la BPCE assurances. En effet, le véhicule de Monsieur [X] [J] a été percuté par l’arrière sur l’autoroute et projeté sur le séparateur en béton. Monsieur [W] [Y] en sa qualité de passager du véhicule accidenté a engagé une action directe à l’encontre de la BPCE assurances. Un certificat médical, établi par le Docteur [F] en date du 19 août 2019, indiquait : « Le bilan lésionnel initial est le suivant : - Thorax : o Rupture de la coupole diaphragmatique gauche avec ascension intrathoracique de l’estomac, de la rate, de l’angle colique gauche, des colons adjacents ainsi que de plusieurs anses jéjunales sans signes évidents de souffrance surajoutée ; o Plages de contusions pulmonaires gauches et fines lames d’hémothorax bilatérale sur fracture costale sans volet ; o Atteinte instable de la charnière thoraco- lombaire avec incongruence articulaire postérieure T12 – L1 témoignant d’une lésion instable du rachis sans recul de mur postérieur par flexion distraction postérieure de type ligamentaire avec composante rotatoire et légère dislocation T 12 / fracture instable type C2. - Cutané : dermabrasion bilatérale au niveau des fosses iliaques, plaie cutanée face interne du mollet gauche ; L’ITT à prévoir est de 10 jours, sauf complications ultérieures ». Le Docteur [G] conjointement avec le Docteur [B] ont rendu un rapport d’expertise définitif le 3 novembre 2021 et ont conclu de la manière suivante : « ATP du 16/08/2019 au 27/10/2019 et du 13/12/2020 au 24/01/2021 ; Date de consolidation : 01/09/2021 ; DFTT du 16/08/2019 au 28/09/2019 et du 13/12/2020 au 16/12/2020 ; DFTP de 50% : du 29/09/2019 au 29/10/2019, soit 31 jours ; DFTP de 25% : du 30/10/2019 au 12/12/2020 et du 17/12/2020 au 31/08/2021, soit 668 jours ; Aide à la tierce personne temporaire : 1h30 par jour pendant la période de DFTP à 50% et 3h00 par semaine pendant la période de DFTP à 25% ; Souffrances endurées : 4/7 ; Préjudice esthétique temporaire : 4/7 jusqu’au 28/09/2019 et 3/7 jusqu’au 16/12/2020 ; Déficit fonctionnel permanent : 10% ; Préjudice esthétique permanent : 2/7 ; Incidence professionnelle : il y a lieu de retenir un retentissement des séquelles de nature à générer une gêne au port des charges ou autres, aux stations assises prolongées et aux déplacements lointains, en véhicule automobile à titre de pénibilité, sans nécessiter d’aménagement de poste ou de reclassement professionnel ; Préjudice d’agrément : la victime allègue des difficultés à la course à pied sur terrain dur ; Préjudice sexuel : gêne positionnelle lors de certaines activités récréatives ». Au vu de ce rapport, par actes des 15 et 17 mars 2023 assignant la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM DU VAR, auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Y] demande au Tribunal de : DECLARER le jugement opposable à l'organisme social, JUGER que le droit a indemnisation de Monsieur [W] [Y] est total et ne saurait être diminué en sa qualité de passager du véhicule CONDAMNER la compagnie BPCE à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de233.155,72 euros, se décomposant comme suit : (voir tableau) ORDONNER la capitalisation des interéts sur le fondement de |’article 1154 du Code Civil, ORDONNER l'execution provisoire du jugement a intervenir, CONDAMNER la compagnie d'assurances BPCE 5 réglcr ii Monsieur [Y] lo double do l'interet legal sur le montant de l'indemnite qui sera allouee par la juridiction de ceans avant imputation de la créance de l'organisme social et de la provision versée, a compter du 28 mai 2022 (le délai pour l'offre expirant le 27 mai 2022) jusqu'au jour du jugement 2‘-1 intervenir. CONDAMNER la compagnie BPCE a verser a Monsieur [W] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile, CONDAMNER la compagnie BPCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au Tribunal de : ALLOUER à Monsieur [W] [Y] les sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles : MEMOIRE - Frais de médecin conseil : 840,00 € - Assistance tierce personne : 5 061,00 € - Perte de gains professionnels actuels : 975,12 € - Incidence professionnelle, à titre principal : NEANT - Incidence professionnelle, à titre subsidiaire : 5 000,00 € - Déficit fonctionnel temporaire : 5 762,50 € - Préjudice d’agrément : 2 000,00 € - Préjudice sexuel : 1 000,00 € - Souffrances endurées : 16 000,00 € - Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 € - Préjudice esthétique temporaire : 800,00 € - Déficit fonctionnel permanent : 20 000,00 € REJETER toutes autres demandes. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2024 et mise en délibéré au 23 avril 2024. La CPAM du VAR, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Le droit de Monsieur [Y], passager, à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 16 août 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Le rapport d’expertise précité, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique fondamentale. Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Sur l'évaluation du préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y], âgé de 23 ans et étudiant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. – PREJUDICES PATRIMONIAUX - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’expert a retenu un besoin en tierce personne à raison de Aide à la tierce personne temporaire : 1h30 par jour pendant la période de DFTP à 50%, soit du 29/09/2019 au 29/10/2019 (31 jours), et 3h00 par semaine pendant la période de DFTP à 25%, soit du 30/10/2019 au 12/12/2020 et du 17/12/2020 au 31/08/2021 (668 jours). Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, s’agissant d’une aide non professionnelle, non médicalisée et n’ayant pas donné lieu à facturation, et en retenant donc des années de 365 jours, il sera donc dû : (1,5 heure x 15 € x 31 jours) + (3 h x 15 € x 668 j/7) = 4 991,79 €. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Les parties s’accordent pour fixer l’indemnisation à devoir de ce chef de préjudice à 975,12 €, montant qui sera donc retenu. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Le demandeur entend que son indemnisation soit calculée en prenant en compte la pénibilité résultant de son état physique après la survenance de l’accident. Il évalue cette indemnisation par rapport à un salaire allégué et une date de départ à la retraite supposée. Ce mode de calcul qui retient une situation avantageuse pour les titulaires des plus importants revenus n’apparaît pas adaptée sachant qu’il ne s’agit pas de réparer des PGPF mais une simple incidence professionnelle telle que définie ci-dessus. Ainsi, il convient d’accorder à Monsieur [Y] à ce titre une somme tenant compte de la pénibilité qu’il devra supporter dans le cadre de sa vie professionnelle, pénibilité relative compte tenu de son orientation professionnelle vers le métier de chargé de sécurité au travail, l’indemnisation due sera en conséquence fixée à 15.000 €, puisqu’en effet l’expertise retient une pénibilité liée principalement au port de charges lourdes aux stations assises prolongées et aux déplacements lointains, événements auxquels Monsieur [Y] pourra, compte tenu de son métier effectif, ne pas être soumis de façon excessive. - Frais divers Monsieur [Y] sollicite deux sommes à ce titre : 840 € au titre de l’assistance médicale à expertise284,82 € pour frais restés à charge. L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. En conséquence, la somme de 840 € sera due, l’assureur ne s’oppose d’ailleurs pas à cette demande. Les 284,82 € mentionnés pour le surplus concernent des frais de WIFI et télévision pendant l’hospitalisation (14 € et 67,10 €), des frais de franchise de la CPAM, 36,50 €, des frais d’orthèse restés à charge, 146,04 €, frais d’imagerie, 8 € et de médicaments non remboursés, 13,18 €. L’assureur ne s’est pas exprimé sur ces dépenses. Si les pièces produites permettent sans difficulté de faire droit aux demandes de frais de WIFI (14 €), frais liés aux franchises CPAM (36,50 €), frais d’orthèse restés à charge (146,04 €) et frais d’imagerie restés à charge (8 €), il apparaît par contre que les frais de médicament non remboursés (13,18 €) qui auraient dus être pris en compte dans le cadre des DSA, ne peuvent être ici retenus faute pour le demandeur de démontrer que ce préjudice serait établi. Il apparaît en outre que si les frais de télévision restés à charge sont démontrés par la pièce n°31 pour deux fois 18 €, soit 36 €, les pièces produites sont illisibles pour le surplus destiné à atteindre le total de 67,10 €, ainsi la demande sera rejetée pour ce qui dépasse les 36 € démontrés. – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : le DFT a été total du 16/08/2019 au 28/09/2019 et du 13/12/2020 au 16/12/2020 ; puis partiel à 50% : du 29/09/2019 au 29/10/2019, soit 31 jours ; et pour finir à 25% : du 30/10/2019 au 12/12/2020 et du 17/12/2020 au 31/08/2021, soit 668 jours. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Y] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 6.223,50 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des multiples douleurs physiques et morales subies. Cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 16.000 €. - Préjudice esthétique temporaire Il est retenu à l’occasion de l’expertise un PET de 4/7 pendant un mois puis de 3/7 pendant trois mois, le demandeur sollicite ainsi une somme de 1.500 € et l’assureur offre celle de 800 €. Il convient de noter que les cicatrices et drains présentés par Monsieur [Y] ont eu un aspect difficile à supporter pour ce jeune homme, qu’en conséquence l’indemnisation se fera à hauteur de 1.500 €. - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et notamment de la limitation algo fonctionnelle des mouvements combinés du rachis dorsolombaire ainsi qu’un état d’hypervigilance à la conduite automobile, et étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 22 500 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2.250 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu. - Préjudice esthétique définitif Fixé à 2/7, ce préjudice résulte de multiples cicatrices, dont certaines assez importantes, sur le corps de ce jeune homme. Il est sollicité la somme de 4.000 € et offert celle de 3.000 €. Il est justifié d’accorder pour ce chef de préjudice, compte tenu du jeune âge du demandeur, la somme de 4.000 € à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des Cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Monsieur [Y] évoque des difficultés à la course sur terrain dur à cause de douleurs du dos, l’expertise retient que ce type de préjudice pourrait être retenu. Il est sollicité à ce titre une somme de 5.000 € et offert celle de 2.000 €. Faute pour le demandeur d’avoir établi par des pièces objectives la réalité du préjudice allégué, et notamment des pratiques effectives alléguées, l’offre faite sera dite satisfactoire. - Préjudice sexuel Il ressort de l’expertise que Monsieur [Y] pourrait être sujet à des gênes positionnelles dans ce cadre. Il est sollicité une somme de 5.000 € et offert celle de 1.000 €. Compte tenu du peu d’éléments caractérisant cette gêne positionnelle qui a été évoquée lors de l’expertise, l’indemnisation due sera fixée à 1.500 €. Sur le débiteur de l'indemnisation Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l'application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l'un des quelconques véhicules impliqués dans la survenance de l'accident. L'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l'application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l'indemnisation est la SA BPCE ASSURANCES IARD, assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident et qui ne conteste pas devoir réparation. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 16 août 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L211-9 du Code des assurances, soit le : 1er septembre 2021. Le 27 décembre 2021, le conseil de Monsieur [Y] contactait l’assureur afin de parvenir à un accord, (pièces 20 à 26) aucune offre n’était faite au 27 mai 2022, date à laquelle l’assureur aurait dû avoir fait une offre provisionnelle à Monsieur [Y]. Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 13 novembre 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 27 mai 2022 au 13 novembre 2023. Sur les demandes accessoires La SA BPCE ASSURANCES IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [Y] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que le véhicule assuré par la SA BPCE ASSURANCES IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 16 août 2019 ; DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Y] des suites de cet accident de la circulation est entier ; CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [W] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : - Frais de médecin conseil : 840 € - Frais restés à charge : 14€, 36,50 €, 146,04 €, 8 € et 36 € - Assistance tierce personne : 4 991,79 € - Perte de gains professionnels actuels : 975,12 € - Incidence professionnelle : 15.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 6.223,50 € - Préjudice d’agrément : 2.000 € - Préjudice sexuel : 1.500 € - Souffrances endurées : 16.000 € - Préjudice esthétique permanent : 4.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € - Déficit fonctionnel permanent : 22 500 € ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [W] [Y] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 13 novembre 2023 par conclusions, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 mai 2022 et jusqu'au 13 novembre 2023 ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du VAR ; CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT n’y avoir lieu à écarter cette décision du bénéfice de l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024. La GreffièreLe Président Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6633da34c0d3e3fe99d17720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA