Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633da35c0d3e3fe99d177b5
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Julien SEMERIA Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [Y] [D] [V] [L] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/10141 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFF N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDERESSE Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, [Adresse 2] DÉFENDERESSE Madame [Y] [D] [V] [L], demeurant Chez Mme [O] [I] - [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, initialement mis en délibéré au 8 avril 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10141 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UFF EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 mars 2021, Madame [Y] [L] a souscrit auprès du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un contrat de crédit renouvelable n°30066 00020333709 pour un montant initial de 8 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l’utilisation. Par avenant du 12 juin 2021, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 12 000 euros. Par acte du 27 décembre 2023, enrôlé à deux reprises sous des numéros de répertoire général différents, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Madame [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat que la déchéance du terme du contrat est intervenue le 10 août 2023,à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable,sa condamnation à payer, avec capitalisation des intérêts et sans l'octroi de quelconques délais, les sommes suivantes :2 629, 59 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 10 août 2023,1 422,97 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 10 août 2023,203,93 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 10 août 2023,1 330,26 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 10 août 2023,sa condamnation à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL indique que Madame [Y] [L] a produit de faux documents en vue de l'obtention de son crédit et que de plus, elle a cessé d'honorer les échéances du crédit à compte du 05 juin 2023 et qu'elle a ainsi été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de ce prêt après mise en demeure adressée par courrier recommandé le 10 août 2023. Lors de l'audience du 19 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Madame [Y] [L], bien que régulièrement assignée à étude, ne s'est pas présentée ni fait représenter. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 janvier 2024. Sur la jonction des procédures Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, deux procédures ont été mises au rôle de la juridiction et ne concernent qu'une seule et même affaire. Il convient donc d'ordonner leur jonction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Ainsi, les affaires connues sous les numéros 24/0057 et 23/10141 ne seront plus connues que sous le seul numéro n°23/10141 . Sur la demande de condamnation en paiement au titre du crédit renouvelable n°30066 00020333709 L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, les mouvements d'exécution du contrat n°30066 00020333709 ne sont connus qu'à compter du mois de septembre 2022 (pièces n°23 e 24) si bien qu'il n'est pas possible de corroborer les allégations du demandeur selon lequel le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 juin 2023, en l'absence de décompte complet. En outre, les relevés de comptes bancaires de la défenderesse produits (pièces n° 25 à 27) ne permettent pas de vérifier l'exécution du contrat n°30066 00020333709 sur l'année 2021 et le début de l'année 2022 en ce qu'aucun des montants figurant sur ces relevés de compte ne sont identiques à ceux qui figurent sur le décompte produit à compter du mois de septembre 2022. Ainsi, en l'absence de possibilité d'identifier la survenance du premier incident de paiement, l'action du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL doit être considérée comme forclose et il sera déclaré irrecevable en ses demandes. Sur les demandes accessoires Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il conservera à sa charge les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens et sera donc débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures n°23/10141 et n°24/0057 sous le seul n°23/10141, CONSTATE la forclusion de l'action introduite par le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, DÉCLARE le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL irrecevable en ses demandes relatives au recouvrement du crédit renouvelable n°n°30066 00020333709 contracté le 18 mars 2021 par Madame [Y] [L], CONDAMNE le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens ; DÉBOUTE le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2024. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1231-5 du Code civilarticle 367 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.312-39 du Code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633da35c0d3e3fe99d177b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA