Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633da36c0d3e3fe99d177ce
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 30/04/2024 à : Monsieur [Z] [R] Copie exécutoire délivrée le : 30/04/2024 à : Maître Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34L4 N° MINUTE : 14/2024 JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me GISELE BENITAH (Mandataire), munie d’une pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34L4 Par exploit d’huissier, Paris Habitat OPH ,bailleur de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [R] [Z] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: -le prononcé de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef -La suppression du délai de deux mois -dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement; - la condamnation solidaire au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile . -l'exécution provisoire de droit. A l’audience de plaidoirie, Paris Habitat sollicite de la juridiction : -le prononcé de la résiliation judiciaire du bail par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux - l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef -La suppression du délai de deux mois -dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement; - la condamnation solidaire au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile . -l'exécution provisoire de droit. Monsieur [R] cité régulièrement devant la juridiction est représenté par son mandataire à l'audience de plaidoirie. Elle explique qu’il est actuellement hospitalisé et que des traitements sont en cours dans son appartement pour détruire les animaux nuisibles tels que des cafards MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Paris Habitat est le bailleur du bien loué. Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ; SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL : Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [R] [Z] en raison de manquements graves en l’espèce des problèmes d’entretien de l’appartement envahi par des cafards et des problèmes de comportements inadaptés Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes : Contrat de location Jugement de curatelle Bon de commande Rapport de la société SAPIAN Protocole d’intervention Rapports d’interventions Bon de commande bon d’exécution Attestation de témoin Sommation procès verbal de constat Courier mail Attendu que le bailleur verse aux débats un constat d’huissier qui confirme le mauvais entretien du logement par la présence de cafards. Attendu que le bailleur verse aux débats des attestations qui confirment le mauvais comportement de Monsieur [R] qui fait peur aux autres habitants . Qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de ce dernier Ordonne l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est Attendu que la suppression du délai de deux mois sollicitée est non suffisamment justifiée qu’il convient de la rejeter SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation en raison de son occupation des lieux non contestée ; SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que le défendeur succombent à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit PAR CES MOTIFS: La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [R] [Z] dit que le défendeur devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef ou mobilier de leur chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique. Rejette la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution Fixe l'indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux, Condamne Monsieur [R] à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens Dit que l'exécution provisoire est de droit Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article L 412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile .article 696 du Code de Procédure Civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633da36c0d3e3fe99d177ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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