Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633da37c0d3e3fe99d177ef
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05309 N° Portalis 352J-W-B7G-CWSRZ N° MINUTE : Assignations des : 13 et 14 Avril 2022 REDISTRIBUTION 19ème CHAMBRE JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [G] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Benjamin SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1885, avocat postulant, et par Me Michael DRAHI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0293, et par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] défaillante Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05309 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSRZ PARTIE INTERVENANTE SA MMA IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293, Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Prétendant avoir été victime le 6 mai 2018 d’un accident de kart dans un manège de la foire du trône exploité par M. [E] [U], assuré par la société anonyme MMA Iard et par la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA), Mme [I] [G] épouse [S] (ci-après Mme [S]) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et d'obtenir le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 1er février 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a condamné solidairement les MMA à verser à Mme [S] la somme de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2021. Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05309 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSRZ C’est dans ce contexte que Mme [S] a, par actes extra-judiciaires des 13 et 14 avril 2022, fait citer la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM) et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu le rapport du Docteur [W], (...) CONDAMNER la compagnie d’assurances MMA IARD à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [I] [S] la somme totale de 26.876,00 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social. LA CONDAMNER encore au paiement de la somme de 2.500,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER enfin aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. ». Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA, intervenant volontairement à l'instance, demandent au tribunal de : « Vu l'article1231-1 du code civil Vu les pièces versées aux débats, Recevoir l'intervention volontaire de la Cie MMA Iard SA. Liquider le préjudice de la requérante conformément aux demandes présentées dans le corps du présent acte, que les Cie MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES offrent pour le compte de qui il appartiendra soit : -Dépenses de santé actuelles Mémoire organisme social - Frais divers assistance expertise 500.00 € - DFTP 1280,00 € - Aide humaine 867,00 € - PET 1 400,00 € - Souffrances endurées 3/7 5 000.00 € - PE 600,00 € - DFP 5 % 7 000.00 € Dont il conviendra de déduire la provision 2 000.00 € Déduire la provision à hauteur de la somme de 2 000 € Inviter l'organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites fixées par le rapport d'expertise, et déduire cette créance poste par poste. Débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du CPC dès lors qu'elle a fait le choix de porter la liquidation du préjudice devant la juridiction de céans alors que les Cie MMA ont parfaitement rempli leurs obligations en formulant des offres d'indemnisation conforme dans le cadre de la transaction Statuer ce que de droit au titre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AKSIL, Avocat sous son affirmation de droit ». La CPAM n'a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier, aux dernières écritures des MMA et à l'assignation de Mme [S], conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société MMA Iard, recevabilité qui ne fait l'objet d'aucune contestation. Sur la responsabilité et la garantie des sociétés MMA En application de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En l'espèce, les sociétés MMA ne contestent pas la responsabilité de M. [E] [U] tenu, en sa qualité d'exploitant du manège, d'assurer la sécurité des usagers. Elles ne contestent pas davantage le principe de leur garantie, seul le quantum de l’indemnisation étant discuté. Il y a donc lieu de condamner les sociétés MMA à réparer l'entier préjudice subi par Mme [S] du fait de l'accident dont elle a été victime le 6 mai 2018. Sur la liquidation des préjudices Par application de l’ordonnance de roulement de ce tribunal, il y lieu de renvoyer d’office, dans les termes fixés au dispositif, l’affaire à l’examen de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel du tribunal, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices de Mme [S]. Sur les demandes accessoires Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société anonyme MMA Iard ; Condamne la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles à réparer l’entier préjudice subi par Mme [I] [G] épouse [S] du fait de l’accident dont elle a été victime le 6 mai 2018 ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [I] [G] épouse [S], renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème Chambre civile ; Rappelle en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient à la demanderesse de produire la créance définitive de ses organismes payeurs ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre- 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal ; Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1231-1 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633da37c0d3e3fe99d177ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA