Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6633da37c0d3e3fe99d177f4
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 05/04/2024 à : Me Emmanuel LEPARMENTIER Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Richard ruben COHEN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01621 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNL N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]- [Localité 8] représentée par Me Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887 DÉFENDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01621 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNL EXPOSÉ DU LITIGE La société SAGI aux droits de laquelle vient la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] a donné à bail à Madame [T] [W] suivant contrat de bail conclu le 29 septembre 1997 un appartement de 4 pièces de 86 m2 situé [Adresse 4] à [Localité 9]. L’engorgement d’une colonne de descente d’eaux usées a entraîné le déversement chez Madame [T] [W] le 19 avril 2021 de matières fécales rendant le logement temporairement inhabitable. Une convention tripartite a été conclue le 30 avril 2021 entre la société HENEO, Madame [T] [W] et la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] pour la mise à disposition à titre temporaire à Madame [T] [W] d’un logement meublé de 23 m2 situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Suivant ordonnance du 18 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a condamné la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à payer à Madame [T] [W] la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice moral, la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et a rejeté les autres demandes des parties. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, Madame [T] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à la reloger et à l’indemniser de ses préjudices. Le 4 septembre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] a conclu avec Madame [T] [W] un nouveau contrat de bail pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] assurant ainsi son relogement définitif. Le logement initial a été restitué par Madame [T] [W] à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] le 12 septembre 2023. A l’audience du 22 janvier 2024, Madame [T] [W] sollicite désormais la condamnation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes : 10000 € en réparation de son trouble de jouissance,10000 € en réparation de son préjudice moral,4000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. En défense, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] sollicite le rejet des demandes d’indemnisation de Madame [T] [W] et à titre subsidiaire, uniquement dans l’hypothèse de sa condamnation, le constat de l’expiration du contrat de relogement temporaire conclu le 30 avril 2021 à la date du 15 février 2022 et la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame [T] [W] depuis cette date, la condamnation de Madame [T] [W] à lui payer la somme de 8069,38 € représentant les indemnités d’occupation du logement temporaire du 15 février 2022 au 16 septembre 2022, la somme de 4414,23 € au titre des loyers impayés du logement ayant fait l’objet d’un sinistre du 15 février 2022 au 16 septembre 2022 outre les charges, et la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d’indemnisation 1° sur la nature du désordre et la responsabilité Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est également obligé en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. S’agissant d’une obligation de résultat, le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’aurait pas commis de faute ou de la faute d’un tiers. En l’espèce, le sinistre invoqué par Madame [T] [W] n’est pas contesté par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] et caractérise un manquement de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à son obligation de délivrer un logement décent et de garantir à sa locataire la jouissance paisible de son logement, ses diligences pour résoudre le sinistre étant sans incidence sur sa responsabilité de plein droit. En conséquence, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [T] [W] en raison du dégât des eaux et du déversement de matières fécales survenus dans les lieux pris à bail. 2° Sur l’évaluation des préjudices En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. Sur le trouble de jouissance En l’espèce, il est constant que durant l’indisponibilité du logement de Madame [T] [W], celle ci a été totalement dispensée du paiement de son loyer et de ses charges. Ce faisant, la privation de jouissance résultant de l’inhabitabilité du logement donné à bail est nécessairement intégralement réparée. Sur le préjudice moral Le sinistre survenu dans les lieux a contraint Madame [T] [W] à un relogement temporaire dans un logement plus petit que son logement habituel, et bien qu’aucune pièce ne soit versée à cet égard, à supporter la perte d’une majeure partie de ses effets personnels, caractérisant pour celle ci un préjudice moral certain. En conséquence, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] sera condamnée à payer à Madame [T] [W] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes reconventionnelles Le contrat de relogement temporaire conclu le 30 avril 2021 stipule qu’il s’achèvera à l’expiration d’un délai de prévenance de 8 jours suivant la notification par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] de la date de remise à disposition du logement principal après achèvement des travaux de remise en état, et qu’à la date l’expiration du contrat, le loyer réglé par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à la société HENEO sera alors mis à la charge de l’occupante. Cette notification de remise à disposition du logement initial est intervenue le 3 février 2022. Suite à un nouvel engorgement survenu le 16 septembre 2022, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] a toutefois indiqué à Madame [T] [W] renoncer à demander sa réintégration dans son logement initial. Toutefois, il ressort du constat d’huissier du 16 mai 2022 établi à l’initiative de Madame [T] [W] que le nettoyage du logement n’était pas parfaitement achevé à cette date avec des traces marrons persistant en divers endroits (cuisine, cuvette des toilettes, salle de bains, rails et portes de placards), de même que les travaux de remise en état (pas de lumière dans les toilettes, dysfonctionnement de la chasse d’eau, absence d’évier et de point d’eau dans la cuisine). En conséquence, l’expiration de la convention de relogement temporaire ne peut être constatée à la date du 15 février 2022 de même que la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [T] [W] à compter de cette date. Il est relevé par ailleurs que la défenderesse ne demande pas subsidiairement que la résiliation soit constatée à la date de la conclusion d’un nouveau bail. L’expiration de la convention au 15 février 2022 n’étant pas constatée, la demande en paiement de l’indemnité d’occupation pour le logement temporaire et des loyers et charges du logement initial pour la période du 15 février au 16 septembre 2022 est rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] partie perdante à titre principal. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité justifie de condamner la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à payer à Madame [T] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande respective de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] au titre des frais irrépétibles est rejetée. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à payer à Madame [T] [W] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral, Dit qu'il y aura lieu de déduire de cette condamnation la provision de 1000 € allouée par le juge des contentieux de la protection statuant en référé suivant ordonnance du 18 juillet 2022 sous réserve de son paiement, Rejette le surplus des demandes d’indemnisation de Madame [T] [W], Rejette la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] relative à l’expiration de la convention de relogement temporaire, et sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour le logement temporaire et des loyers et charges pour le logement initial durant la période du 15 février 2022 au 16 septembre 2022, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] à payer à Madame [T] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et rejette sa demande sur le même fondement, Condamne la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] aux dépens de l’instance, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1231-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6633da37c0d3e3fe99d177f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA