Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633da39c0d3e3fe99d17823
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 66 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/14508 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM3Z N° MINUTE : Assignation du : 02 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Mai 2024 DEMANDEURS Société MGN [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [R] [D] [Adresse 4] [Localité 7] représentés par Maître Céline BRAKA de la SELARL ORAE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0166 DEFENDEURS Monsieur [N] [E] [Adresse 3] [Localité 8] S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0084 Décision du 02 Mai 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/14508 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM3Z MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 21 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - Susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 2 décembre 2022, la société MGN et Monsieur [R] [D], gérant de cette société, ont assigné Maître [N] [E], ancien avocat de la société MGN, et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir engager la responsabilité de Maître [E]. Par conclusions d'incident du 14 novembre 2023, Maître [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de Paris à intervenir et d'une décision judiciaire définitive, relatifs au dossier de M. [P], objet d'un jugement du CPH de Paris, section commerce, en date du 17 février 2020, RG n°F18/03232. A défaut, ils lui demandent de fixer un calendrier de procédure pour qu'ils puissent conclure au fond. Enfin, ils lui demandent de réserver les autres demandes. Maître [E] et ses assureurs rappellent que les demandeurs les ont assignés pour les voir condamner notamment à payer à la société MGN des sommes au titre des condamnations judiciaires prud'homales et des sommes au titre des condamnations patronales afférentes à ces condamnations. Or, ils affirment que le quantum de ces sommes, éventuellement dû, ne sera connu que lorsqu'une décision judiciaire définitive sera rendue concernant le dossier de Monsieur [P]. Ils ajoutent que le préjudice des demandeurs est actuellement hypothétique. Par dernières conclusions en réponse à incident du 9 novembre 2023, la société MGN et Monsieur [D] demandent au juge de la mise en état de débouter les défendeurs de leur demande de sursis à statuer. Ils lui demandent, en conséquence, de donner injonction aux défendeurs de conclure au fond. Ils sollicitent la condamnation in solidum de Maître [E] avec ses assureurs, à payer à la société MGN la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également la condamnation des défendeurs aux dépens. La société MGN et Monsieur [D] soutiennent que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ne conditionne en rien l'issue du litige de la présente procédure. Ils affirment qu'il revient au tribunal de condamner les défendeurs sur le principe d'une obligation de paiement et d'indemnisation et ce quand bien même le quantum définitif de cette indemnisation ne serait pas connu au jour du jugement. Ils exposent que ce n'est pas parce qu'une créance n'est pas définitive dans son quantum qu'elle n'est pas déterminable. Ils ajoutent que leurs préjudices sont connus et identifiés. Ils déclarent que la demande de sursis à statuer des défendeurs est abusive, dilatoire et infondée. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident du 21 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer. En l'espèce, il est constant qu'une procédure prud'hommale a été engagée contre la société MGN pour avoir refusé de reprendre des contrats de travail. En effet, par jugement définitif du 8 octobre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Paris a condamné la société MGN à payer à un salarié, Monsieur [F], la somme de 85.160,83 euros. Par jugement du 17 février 2020, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société MGN à payer à un autre salarié, Monsieur [P], la somme de 48.668,55 euros. S'agissant du litige opposant la société MGN à Monsieur [P], l'appel est encore pendant devant la Cour d'appel de Paris. Or, l'issue du litige concernant Monsieur [P] emportera des conséquences sur la faute alléguée comme sur l'étendue du préjudice allégué par les demandeurs. Tant la motivation retenue par la cour d'appel que la teneur-même de sa décision sont susceptible de faire l'objet d'un débat entre les parties dans cette instance et d'influer sur la décision de ce tribunal. Il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en l'attente d'une décision définitive dans le second contentieux prud'homal. Sur les autres demandes Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance opposant la société MGN à Monsieur [K] [P] devant la cour d'appel de Paris, Rappelons que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente dès que ledit jugement sera rendu, Réservons les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 9h30 pour justification de l'avancement de la procédure à l'origine du sursis à statuer, sous peine de radiation, Invitons les parties à prendre position, en vue de cette audience de mise en état, sur l'opportunité d'un retrait du rôle. Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI B. CHAMOUARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633da39c0d3e3fe99d17823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA