Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 11 avril 2024
- ECLI
- 6633da39c0d3e3fe99d1782f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 554 334 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 11/04/2024 à : Monsieur [H] [E] Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2024 à : Me Kenson COLLIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07340 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TT2 N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 11 avril 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] [Localité 4], Représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE - [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087 DÉFENDEUR Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 11 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07340 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TT2 Monsieur [H] [E] est propriétaire du lot n° 149 et 221 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE, a par acte du 1er septembre 2023, fait assigner devant ce tribunal monsieur [H] [E] , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 5543,34 euros avec intérêts moratoires et anatocisme, représentant les charges de copropriété impayées, de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, de 1500 euros correspondant aux frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La partie défenderesse, dûment citée par acte du commissaire de justice remis son en étude d’huissier de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges. Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible. La demande est régulière et recevable. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment : -la matrice cadastrale, -les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant, - les attestations de non-recours, -les relevés de charges, -les appels de fonds, -le décompte des sommes dues pour la période concernée, - la mise en demeure et la sommation de payer. Au vu des pièces ainsi produites, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 5543,34 euros représentant les charges de copropriété impayées au 10 juillet 2023. Il sera fait droit à la demande en paiement de l’arriéré pour ce montant, Les intérêts au taux légal courront à compter de la sommation de payer et de l’assignation pour le surplus. La capitalisation des intérêts qui est sollicitée, sera prononcée en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation. Sur les frais de recouvrement L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient “nécessaires” et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant. Ces frais doivent s’entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir: - les honoraires particuliers du syndic pour saisir l’huissier et l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles, -les honoraires d’huissier de justice ou d’avocat. Les frais doivent être également en juste proportion avec le montant de la créance. Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic. Les frais sont justifiés au dossier pour un montant total de 222,11 euros. Le surplus sera rejeté comme étant non- conforme soit aux dispositions susvisées, soit au contrat de syndic, le caractère exceptionnel des diligences facturées n’étant pas démontré. Sur la demande de dommages et intérêts Le préjudice, notamment de trésorerie, au delà des intérêts moratoires capitalisables, n’est pas suffisamment caractérisé. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande indemnitaire. Sur le prononcé de l’exécution provisoire En application de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucun motif ne justifie d’en disposer autrement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 1100 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne monsieur [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] , pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE, les sommes de : - 5543,34 euros représentant les charges de copropriété impayées au 10 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 sur la somme de 2768,70 € et à compter du 1er septembre 2023 pour le surplus, avec intérêts capitalisés dus depuis plus d’un an à compter de cette dernière date, - 222,11 euros, correspondant aux frais de recouvrement, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne la partie défenderesse aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1100 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus et toutes autres demandes. Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6633da39c0d3e3fe99d1782f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA