Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6633da3ac0d3e3fe99d17848
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 420 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 05/04/2024 à : Me Nicolas GUERRIER Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Yuki IWAMURA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03246 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTJE N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yuki IWAMURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D01942 DÉFENDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03246 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTJE EXPOSE DU LITIGE La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a donné à bail à Monsieur [X] [H] suivant contrat du 1er juin 2011 un logement et une cave situés [Adresse 2] à [Localité 3]. La cave de Monsieur [X] [H] a été débarrassée par erreur par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS en février 2016. Par acte d’huissier de justice signifié le 14 janvier 2021, Monsieur [X] [H] a fait assigner la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel. Suivant ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris. Monsieur [X] [H] n’a pas interjeté appel de cette décision. A l’audience du 22 janvier 2024, Monsieur [X] [H] demande que le juge se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire et demande subsidiairement la condamnation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à lui payer la somme de 14200 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que ses demandes relèvent de la responsabilité extracontractuelle et partant de la compétence du tribunal judiciaire et de la prescription quinquennale. Il ajoute en réponse à la prescription soulevée en défense que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a reconnu sa responsabilité. En défense, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS sollicite que le juge rejette les demandes et déclare l’action prescrite, et elle demande la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en effet que la demande est atteinte par la prescription triennale. Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2024. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence matérielle Une décision d’incompétence a été prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection dont il n’a pas été fait appel. L’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] [H] se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée et est irrecevable. Sur la prescription En présence d’un contrat de bail entre les parties, la faute de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS qui a vidé la cave de Monsieur [X] [H] relève de la responsabilité contractuelle. Elle est soumise ainsi à la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Toutefois, suivant l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Or il ressort du courrier de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS du 1er juin 2018 qu’elle reconnaît avoir débarrassé par erreur sa cave. Cette reconnaissance fait courir un nouveau délai de prescription de 3 ans à compter du 1er juin 2018 de sorte que l’action engagée le 14 janvier 2021 n’est pas prescrite et est recevable. Sur la responsabilité de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS au terme du rapport d’expertise amiable du 10 août 2017, du courrier du 1er juin 2018 et de celui du 30 janvier 2019, reconnaît avoir fait vider par erreur la cave de Monsieur [X] [H], ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité contractuelle. Outre le fait que, selon le rapport d’expertise amiable, la gardienne de l’immeuble avait constaté l’encombrement de la cave de Monsieur [X] [H], la présence de matériel professionnel, d’œuvres d’art et d’effets personnels dans les lieux est confirmée par Monsieur [E] [Z] qui atteste avoir vu ces différents objets dans la cave en aidant Monsieur [X] [H] à déménager. Dès lors que des objets se trouvaient de manière certaine dans les lieux, le préjudice subi par Monsieur [X] [H] est ainsi certain et il revient donc au juge de l’évaluer. A cet égard, au regard de la taille de la cave, des outils dont la présence a été constatée par Monsieur [E] [Z] lors de l’emménagement de Monsieur [X] [H] et des devis produits au débat, il convient d’évaluer à 3500 € le préjudice matériel subi par Monsieur [X] [H] et de condamner la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à lui payer cette somme. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS partie perdante supportera les dépens de l'instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS sera condamnée en l’espèce à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande respective sur le même fondement est rejetée. L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare l’exception d’incompétence irrecevable, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription, Condamne la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à payer à Monsieur [X] [H] à titre de dommages et intérêts la somme de 3500 €, Rejette les autres demandes, Condamne la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sa demarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 2240 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6633da3ac0d3e3fe99d17848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA