Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633da3bc0d3e3fe99d17852
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02896 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGHO N° MINUTE : Assignations des : 21 et 23 Février 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [G] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Nicolas SALOMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0092 DÉFENDERESSES S.A.S. TRANSPORTS SERVICES ENCHERES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0678 S.E.L.A.R.L. [J] [N] ET FLORENT MAGNIN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me [R] [N] de la SCP [N] ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P105 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Nadia SHAKI, Greffier Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 22/02896 DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes extra-judiciaires des 21 et 23 février 2022, M. [V] [G] a fait citer la Selarl [J] [N] & Florent Magnin et la SAS Transports Services Enchères (ci-après la société TSE) devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1104, 1240 et 1915 et suivants du code civil, Vu les articles L.321-12 et suivants, et L.441-9 du code de commerce, Vu l'article L.121-20-11 du code de la consommation, Vu l'article 242 nonies 4A du code général des impôts, Vu la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, Vu la loi du 31 décembre 1903 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, (...) - DIRE recevable et bien fondée l'action de Monsieur [V] [G]; - JUGER que la société TRANSPORTS SERVICES ENCHERES a commis une faute au préjudice de Monsieur [V] [G]; - JUGER que la SELARL [J] [N] et Florent MAGNIN a commis une faute au préjudice de Monsieur [V] [G] ; - CONDAMNER in solidum la société TRANSPORTS SERVICES ENCHERES et la SELARL [J] [N] et Florent MAGNIN à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 172.500 euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - CONDAMNER in solidum la société TRANSPORTS SERVICES ENCHERES et la SELARL [J] [N] et Florent MAGNIN à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - DIRE que rien ne justifie que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l'exécution provisoire. ». Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation. Celle-ci n'a toutefois pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige. Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 22/02896 Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023, la société TSE a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de : « Vu les articles 31 et 32 du CPC, Vu l’article 122 du CPC, Vu l’article 789 du CPC, Vu l’arrêt rendu le 3 février 2022 par la Cour d’Appel de Versailles, Vu les pièces versées aux débats, (...) DECLARER Monsieur [V] [G] qui n’est pas propriétaire de l’œuvre de Monsieur [X], irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, CONDAMNER par provision M. [V] [G] à payer à la société TRANSPORTS SERVICES ENCHERES la somme de 26.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions, soit à compter du 3/10/2022, à valoir sur le montant total du au titre des factures de gardiennage; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Pour le surplus, RENVOYER devant la formation de jugement aux fins de statuer sur le surplus des demandes reconventionnelles de la société TSE et sur la condamnation de M [G] à lui payer des dommages et intérêts. En Tout Etat de Cause, CONDAMNER M. [V] [G] à payer à la société TRANSPORTS SERVICES ENCHERES la somme de 15.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [V] [G] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL 3B2C, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023, la Selarl [J] [N] & Florent Magnin demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 31 et 32 du cpc, Vu l’article 122 du cpc, Vu l’article 789 du cpc, Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles (3 ème Chambre) du 3 février 2022, Vu les pièces versées aux débats et notamment la pièce 34 de la société TSE DÉCLARER M. [V] [G] qui n’est pas propriétaire de l’œuvre réalisée par M. [X] dite « Crâne d’hippopotame » irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la Selarl [J] [N] et Florent MAGNIN se réservant de déposer toute plainte pénale à la suite des agissements répréhensibles de M. [G] qui a engagé la présente instance en se présentant faussement comme propriétaire de l’œuvre « Crâne d’hippopotame ». Et pour le cas où par impossible il ne sera pas fait droit aux présentes conclusions d’incident visant à déclarer M. [V] [G] irrecevable en ses demandes,RENVOYER les parties devant le juge du fond étant précisé que la Selarl [J] [N] et Florent MAGNIN sollicitera dans cette hypothèse le bénéfice de ses précédentes conclusions. CONDAMNER en toute hypothèse M. [V] [G] à payer à La Selarl [J] [N] et Florent MAGNIN la somme de CINQ MILLE UROS au visa de l’article 700 cpc ». M. [G] n'a pas régularisé de conclusions d'incident. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ». Sur la recevabilité des demandes de M. [G] La société TSE conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [G] au motif qu'à la date de l'introduction de l’instance, l’œuvre « Crâne d’hippopotame » appartenait manifestement à la société Investitel de sorte que M. [G] n’avait ni intérêt, ni qualité à agir en qualité de propriétaire de l’œuvre pour obtenir une indemnisation du fait de la diminution de valeur de son patrimoine résultant de la vente de ce bien à un prix inférieur à la valeur assurée. La Selarl [J] [N] & Florent Magnin conclut dans le même sens. Sur ce, Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ». En application de l'article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ». En l'espèce, aux termes de son assignation, M. [G] expose qu'au mois de décembre 2016, il a confié à la société TSE le gardiennage d'une œuvre du sculpteur [D] [X] intitulée «Crâne d’hippopotame », précédemment acquise, mais que lorsqu'il a souhaité la récupérer au mois de mai 2020, il a appris que celle-ci avait été vendue aux enchères sous le ministère de la Selarl [J] [N] & Florent Magnin. Il recherche alors la responsabilité de la société TSE pour des manquements commis dans l'exécution du contrat gardiennage et de la Selarl [J] [N] & Florent Magnin pour des fautes commises à l'occasion de la vente et sollicite leur condamnation à l'indemniser de « la perte au sein de son patrimoine d’une œuvre d’une grande valeur, tant économique que sentimentale. ». Cependant, il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 février 2022 que M. [G] n'était pas, à la date de délivrance de l'assignation, propriétaire de l’œuvre précitée mais la détenait en vertu d'un contrat de location longue durée conclu avec la société Investitel le 29 septembre 2015. Par suite, c'est à juste titre que les défenderesses soutiennent qu'il n'a pas qualité à agir à leur encontre en se prévalant de la qualité de propriétaire de l’œuvre pour solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de sa sortie de son patrimoine. Les demandes qu'il forme à l'encontre de la société TSE et de la Selarl [J] [N] & Florent Magnin seront par conséquent déclarées irrecevables. Sur la demande de provision La société TSE sollicite une provision de 26.000 euros au titre du solde des factures émises en contrepartie de la prestation de garde-meuble effectuée pour le compte de M. [G] du 22 décembre 2016 au 16 octobre 2019. Sur ce, Le montant de la provision susceptible d'être allouée par le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, il est constant qu'à la fin du mois de décembre 2016, M. [G] a confié à la société TSE le gardiennage de plusieurs œuvres. Le caractère onéreux de ce contrat n'est pas contesté. Aucun écrit n'a toutefois été régularisé entre les parties manifestant l'accord de M. [G] sur les conditions des prestations réalisées par la société TSE notamment leurs tarifs. De plus, si la société TSE produit un projet de contrat et des factures qui ont été transmis à M. [G], elle ne s'explique pas sur ses tarifs et les modalités de calcul des sommes qui y sont réclamées compte tenu des prestations réalisées pour le compte de M. [G]. Enfin, certaines œuvres ont été restituées au cours de la période objet de la demande. Au vu de ces éléments et compte tenu de la somme perçue à la suite de la vente aux enchères de l’œuvre litigieuse, la société TSE justifie, à ce stade de la procédure, détenir à l'encontre de M. [G] une créance non sérieusement contestable de 6.000 euros. M. [G] sera par conséquent condamné à payer à la société TSE la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues au titre des prestations de gardiennage. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, date de notification des premières conclusions aux termes desquelles la société TSE a formé une demande au titre des frais de gardiennage. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes annexes M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl 3B2C dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande également de le condamner à verser à chacune des défenderesses une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déclare irrecevables les demandes formées par M. [V] [G] à l'encontre de la Selarl [J] [N] & Florent Magnin et de la SAS Transports Services Enchères ; Condamne M. [V] [G] à payer à la SAS Transports Services Enchères la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des prestations de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil Condamne M. [V] [G] à payer à la SAS Transports Services Enchères la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [G] à payer à la Selarl [J] [N] & Florent Magnin la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Selarl 3B2C dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 juillet 2024 à 10 heures 10 pour clôture et fixation, les parties devant au préalable respecter le calendrier suivant : - conclusions en demande avant le 21 mai 2024, - réplique éventuelle en défense avant 14 juin 2024, -dernières conclusions avant le 25 juin 2024 ; Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ; - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; Faite et rendue à Paris le 30 Avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Larticle 699 du Code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile narticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633da3bc0d3e3fe99d17852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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