Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 24 avril 2024
- ECLI
- 6633da3bc0d3e3fe99d17858
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 2 036 159 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 24/04/2024 à : Me Philippe MAMMAR Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2024 à : Me Delphine FRATACCI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/08236 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWD4 N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le mercredi 24 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [K] exerçant sous le nom [E] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Delphine FRATACCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #104 DÉFENDEURS La S.A.S. EDGARD & SIX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1160 Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1160 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date intiale du 18 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 24 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 24 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08236 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWD4 EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis signé le 18 avril 2021, Monsieur [B] [T] a confié à Madame [U] [K], décoratrice d'intérieur exerçant sous le nom [E] [O], un contrat de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la modification de l'agencement et de la décoration d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que le suivi du chantier à hauteur de 10 % du montant hors taxes des travaux, pour le prix de 20 361,60 euros. Les factures ont été libellées à l'ordre de la société EDGAR & SIX, propriétaire de l'appartement et dont Monsieur [B] [T] est le président. Par actes de commissaire de justice des 7 novembre 2022 et 18 août 2023, Madame [U] [K] a assigné Monsieur [B] [T] et la société EDGAR & SIX aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 6 516 euros au titre du solde des sommes restants dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 ainsi qu'à celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [K] fait valoir en application des articles 1103 et 1217 du code civil qu'elle a intégralement rempli ses obligations résultant du devis auquel aucune modification été apportée, bien que le montant des travaux n'a cessé d'augmenter, et que les griefs qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables puisque ayant trait à la réalisation et non à la conception des travaux. À l'audience du 18 décembre 2023, Madame [U] [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [B] [T] et la société EDGAR & SIX, représentés par leur conseil, ont conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [B] [T] et à sa mise hors de cause ainsi qu'au au débouté des demandes à l'encontre de la société EDGAR & SIX, subsidiairement à la désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner les défauts de conception et de réalisation imputables à Madame [U] [K] et dans l'attente du dépôt du rapport au sursis à statuer des demandes, enfin et en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'appui de leurs prétentions, les défendeurs font valoir en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 1359 et 1361 du code civil que la convention dont Madame [U] [K] sollicite l'exécution a été conclue avec la société EDGAR & SIX qui est propriétaire de l'appartement à rénover et non avec Monsieur [B] [T]. Ils exposent ensuite au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1219 et 1353 du code civil que la demanderesse ne verse aux débats ni les plans qu'elle avait pour mission d'élaborer, ni aucun justificatif concernant la mission de suivi de chantier qu'elle devait assurer et qu'elle a reconnu l'existence de malfaçons qu'il lui appartenait de signaler au maître d'ouvrage, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Ils soulignent par ailleurs qu'aucune réception n'est intervenue et que Madame [U] [K] ne s'est ainsi pas assurée de la conformité des travaux lors de la livraison. À titre subsidiaire, au visa des articles 143 et 378 et suivants du code de procédure civile, ils estiment que seule une mesure d'expertise confiée à un expert spécialisé pourra permettre de faire toute la clarté sur les erreurs imputées à Madame [U] [K] et les coûts de reprise en résultant et que dans l'attente du dépôt du rapport il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.de surseoir à statuer. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions en défense visée à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2023 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de Monsieur [B] [T] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si le devis du 18 avril 2021 a été établi au nom de Monsieur [B] [T], les factures d'honoraires ont été libellées à l'ordre de la société EDGAR & SIX, qui est propriétaire de l'appartement, ont été réglées par cette dernière et que c'est à elle qu'ont été adressées les demandes de règlement du solde des travaux. Il y a lieu en conséquence d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [T] et de déclarer les demandes formulées à son encontre par Madame [U] [K] irrecevables comme ayant été émises contre une personne dépourvue du droit d'agir. Sur la demande en paiement du solde des prestations Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. Selon l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage appelé également contrat d'entreprise ou contrat de maîtrise d'œuvre est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles. Il porte donc sur une obligation de faire un ouvrage. L'article 1779 distingue de son côté trois sortes de louage d'ouvrage dont celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement. Par ailleurs, la Cour de cassation admet le refus opposé par le maître d'ouvrage de régler les honoraires pouvant être encore dus au maître d'œuvre en cas de malfaçons constatées ou de manière générale en cas de faute dans l'exécution de sa mission (voir à titre d'exemple Cass. 3ème civ., 17 décembre 2003, n° 02-17.134), la faute du maître d'œuvre s'établissant eu égard à la mission qui lui a été confiée. En l'espèce, au vu du devis du 18 avril 2021, la mission confiée à Madame [U] [K] consistait : - d'une part, dans la réalisation d'un "projet d'étude pour une modification d'agencement", avec "déplacement de la cuisine dans l'espace salle de bains actuel", création d'une "chambre avec sa salle de douche" et d'une "salle de bain pour les enfants", "modification de la suite parentale avec cloison d'isolation et modification de la salle de douche" et "un projet d'étude de décoration de l'ensemble" avec "recherche de toutes les fournitures (peinture, papier peint, carrelage, mobilier et accessoires)" moyennant le prix de 3 500 euros HT, - d'autre part, en une mission de "suivi de chantier" incluant le "chiffrage par l'entreprise sélectionnée et validée par le client" ainsi que "le suivi [des travaux] avec les réunions nécessaires pour surveiller l'évolution et la conformité avec le projet ", et ce "jusqu'à la réception du chantier", moyennant 10 % du montant HT total des travaux avec l'entreprise BATIMMOCOM, soit la somme de 13 468 euros HT. La société EDGAR & SIX ne peut raisonnablement soutenir que la première des missions confiées à Madame [U] [K] n'aurait pas été menée à son terme, alors que sont versés aux débats une partie des plans et des " vues 3D " élaborés par la décoratrice d'intérieur et qu'à l'exception de la facture litigieuse, les autres demandes d'acomptes ont été réglées, sans aucune observation de la part de la cliente avant la fin du chantier, ses critiques formulées dans son mail du 14 février 2022 sur la qualité des prestations fournies (absence " de projection et d'anticipation " pour " un appartement familial " et notamment de rangements " apparaissant extrêmement subjectives. S'agissant en revanche de la mission de suivi de chantier, il apparaît qu'elle a été imparfaitement exécutée pour ne pas avoir été menée à son terme, faute pour la décoratrice d'intérieur d'avoir assisté le maître d'ouvrage lors de la réception de travaux, comme stipulé pourtant au devis, ce que Madame [U] [K] ne conteste pas, puisque dans sa mise en demeure du 13 mai 2022, elle suggère à Monsieur [B] [T] "pour la préservation de [ses] droits" de "régularis[er] avec l'entreprise BATIMMOCOM la réception formelle des travaux de manière à ce [qu'il] puiss[e] d'une part, formaliser d'éventuelles réserves et d'autre part, bénéficier des garanties légales et notamment la garantie de parfait achèvement". Or, en l'absence de réception de chantier, les divers désordres allégués par la société EDGAR & SIX, mentionnés dans le mail de Monsieur [B] [T] du 6 mai 2022, concernant l'affaissement de la table de la salle à manger, les erreurs de dimensionnement de la bibliothèque et du banc de l'entrée et la dangerosité revendiquée de l'étagère dans la chambre des enfants, n'ont pu être examinés et les éventuelles réserves levées, étant observé qu'il importe peu que la société EDGAR & SIX ait intégralement réglé la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux et qu'il est tout aussi indifférent que Madame [U] [K] n'ait pas réclamé un supplément d'honoraires comme elle en avait pourtant contractuellement la possibilité à raison de l'augmentation du coût des travaux. Dans ce contexte, au vu de l'absence de réception du chantier, il y a lieu de limiter le montant de la condamnation aux sommes restant dues, hors réserve de 10 % pour la réception du chantier, soit la somme de 4 479,90 euros, à laquelle la société EDGAR & SIX sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, date de l'assignation, en l'absence de justification de la date de réception de la mise en demeure, et de débouter Madame [U] [K] du surplus de ses demandes. Par ailleurs, en l'absence de tout pièces de nature à justifier de la réalité des désordres allégués par la société EDGAR & SIX, ses demandes subsidiaires d'expertise et de sursis à statuer seront rejetées. Sur les demandes accessoires La société EDGAR & SIX, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [K] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B] [T]. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevables les demandes formées contre Monsieur [B] [T], CONDAMNE la société EDGAR & SIX à verser à Madame [K] la somme de 4 479,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, CONDAMNE la société EDGAR & SIX à verser à Madame [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société EDGAR & SIX aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier,Le Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1710 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6633da3bc0d3e3fe99d17858
Données disponibles
- Texte intégral
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