Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6633da3bc0d3e3fe99d1785b
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 660 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 05/04/2024 à : Monsieur [G] [U] [P] Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Philippe LECUSSAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/07122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XAZ N° MINUTE : 9/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe LECUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0470 DÉFENDEUR Monsieur [G] [U] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté à l’audience du 22 janvier 2024 Représenté à l’audience du 28 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XAZ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 27 décembre 2019, Monsieur [Z] [K] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [U] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte d'huissier de justice du 11 mai 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6600 euros au titre de l'arriéré locatif. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, Monsieur [Z] [K] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [G] [U] [P] avec effet au 11 juillet 2022, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [U] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 16600 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation,une indemnité mensuelle d’occupation de 1600 euros à compter du 11 juillet 2022 et jusqu’au jugement et de 100 euros par jour, ce à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait valoir que Monsieur [G] [U] [P] ne règle plus ses loyers et n’a pas justifié de son obligation d’assurance. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 22 janvier 2024, Monsieur [Z] [K] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [G] [U] [P] n'a pas comparu. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est précisé à titre liminaire que le bail, bien qu’indiquant relever des dispositions du code civil et excluant celles de la loi du 6 juillet 1989, relève des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 d’ordre public s’agissant, à défaut d’autre précision et au regard des mentions du commandement de payer, de la résidence principale du preneur personne physique. Sur la demande de résiliation du bail Sur la recevabilité Monsieur [Z] [K] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, suivant l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux. En l’espèce, suivant le décompte versé au débat, la dette s’établissait lors de l’assignation soit par conséquent au mois de juin 2023 inclus à la somme de 16600 euros, Monsieur [G] [U] [P] étant tenu du paiement des loyers jusqu’à la résiliation du bail. Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur. Par ailleurs, la violation caractérisée et continue par le locataire de son obligation de payer le loyer au terme convenu constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs qui prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil, au 1er juillet 2023, et donc pour ordonner son expulsion. Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux, aucune demande de suppression de ce délai n’étant en tout état de cause présentée. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 1600 euros, ce à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux. Il est précisé que la demande en paiement de la somme de 100 euros par jour qualifiée d’ « astreinte » dans le dispositif de l’assignation mais correspondant selon les motifs de l’assignation à une demande d’indemnité d’occupation est rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [G] [U] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent en l’espèce le coût du commandement de payer non requis pour l’instance en résiliation judiciaire du bail. Par ailleurs, l’équité justifie de condamner Monsieur [G] [U] [P] à payer au demandeur la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation à effet au 27 décembre 2019 entre Monsieur [Z] [K], d’une part, et Monsieur [G] [U] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], avec effet au 1er juillet 2023, ORDONNE à Monsieur [G] [U] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ce à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [G] [U] [P] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 16600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023, terme de juin inclus, CONDAMNE Monsieur [G] [U] [P] à payer à Monsieur [Z] [K] une indemnité d’occupation de 1600 euros par mois à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, REJETTE toutes les autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [G] [U] [P] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [U] [P] aux dépens comprenant le coût de l'assignation du 17 juillet 2023 et de sa dénonciation à la préfecture, mais pas le coût du commandement de payer. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le greffier Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6633da3bc0d3e3fe99d1785b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA