Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633da3bc0d3e3fe99d1785e
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I53 N° : 6 Requête du : 29 Février 2024 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [U] [D] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par MaîtreHadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS - #E0871 DEFENDERESSES La Société XL Catlin Services SE (nom commercial : XL INSURANCE) [Adresse 4] [Localité 6] La Société LECQUES AQUANAUT [Adresse 8] [Localité 9] toute deux représentées par Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0112 La MGEN, es qualité d’organisme social de Monsieur [U] [D] (NNI : [Numéro identifiant 1]) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0295 DÉBATS A l’audience du 25 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu au greffe le 29 février 2024, Monsieur [U] [D] a sollicité le complément de la mission de l'expert désigné par ordonnance du 26 mai 2023. Le 5 mars 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024 et il leur a été demandé de faire leurs observations la requête formulée par Monsieur [U] [D]. Par observations soutenues à l'audience, Monsieur [U] [D] a indiqué que l'ordonnance du 26 mai 2023 a omis de statuer sur le chef de mission portant sur la perte de chance de la victime en raison de l'absence d'une prise en charge immédiatement consécutive à l'accident de plongée du 27 octobre 2019. Par observations déposées et soutenues à l'audience, la société LECQUES AQUANAUT, la société XL CATLIN SERVICES SE (nom commercial XL INSURANCE) a demandé au juge de : - Écarter la requête en omission de statuer, - Se déclarer incompétent s'agissant de la demande « d'ajout à la mission », Très subsidiairement - Limiter le complément de la mission à la demande ainsi rédigée : « s’il devait être retenu que les la victime a ressenti les symptômes qu’elle allègue sur le bateau et qu’elle en aurait fait part à l’encadrement, d’évaluer la perte de chance de limiter les séquelles dont la victime demeure atteinte, en distinguant le retard à l’issue de la plongée et le retard imputable au refus de la victime de se rendre aux urgences lors de l’apparition des premiers troubles neurologiques d’abord vers 15h, puis vers 18h». Les autres parties n’ont pas communiqué leur avis. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; la décision rectificative est notifiée comme le jugement. Par assignation délivrée les 24 et 27 février 2023 à la société LECQUES AQUANAUT, la société XL CATLIN SERVICES SE et la MGEN, Monsieur [U] [D] a notamment sollicité qu'aux termes de la mission, « L’expert devra préciser les chances qu’avaient [U] [D] d’éviter le dommage s’il avait été correctement pris en charge le 27 octobre 2019 ». Or, l'ordonnance en date du 26 mai 2023 ne contient aucune mention concernant la perte de chance d'éviter le dommage et il apparaît qu'il a été omis de statuer. Il est rappelé que le 27 octobre 2019 à [Localité 9], Monsieur [U] [D] a participé à une plongée organisée par la société LECQUES AQUANAUT, assurée auprès de la société XL CATLIN SE. Monsieur [U] [D] indique qu'après la plongée, alors qu'il se trouvait encore sur le bateau, il a ressenti une vive douleur thoracique, dont il a fait part au moniteur de plongée que ce dernier n'aurait pas estimé devoir le mettre sous oxygène ou appeler les secours. Monsieur [U] [D] expose qu'il est alors rentré chez lui, où il a commencé à avoir des difficultés à marcher en début de soirée, avec une gêne du membre inférieur gauche et que le lendemain matin, il a appelé les secours qui l'ont transporté à l’hôpital [10], où il a été pris en charge. S'il existe un débat sur les déclarations que Monsieur [D] a faites au moniteur de plongée après la remontée sur lequel il reviendra au juge du fond de trancher, il apparait utile à l'instruction du dossier que l'expert se prononce sur les chances qu’avait [U] [D] d’éviter le dommage s’il avait été pris en charge le 27 octobre 2019 dès qu'il a signalé les premiers symptômes au moniteur, soit entre 11 heures et 12 heures. L'expert examinera également la perte de chance due à l'absence de prise en charge après l'apparition de nouveaux symptômes dans l'après-midi, soit en début d'après-midi puis vers 18 heures. Il convient en conséquence de rectifier l'ordonnance en date du 26 mai 2023 comme il est dit au dispositif de la présente décision. Il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DISONS que l'ordonnance du 26 mai 2023 (affaire n° 23/51957) a omis de statuer afférente à la perte de chance ; DISONS que cette omission doit être réparée en ajoutant au dispositif de l'ordonnance du 26 mai 2023 les mentions suivantes : « L’expert devra préciser les chances qu’avait Monsieur [U] [D] d’éviter le dommage s’il avait été correctement pris en charge le 27 octobre 2019, en distinguant d'une part le retard de prise en charge à l’issue de la plongée, et d'autre part, le retard à l'issue de l’apparition de nouveaux troubles en début d'après-midi, puis vers 18 heures » ; DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 26 mai 2023 ; LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. Fait à Paris le 29 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633da3bc0d3e3fe99d1785e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA