Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 avril 2024
- ECLI
- 6633da3dc0d3e3fe99d17885
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 11/04/2024 à : Me Hélène PEREZ Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2024 à : Me Bettina JOLY, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08927 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJZ N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 11 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [S]-[X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bettina JOLY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83 DÉFENDERESSE Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0662 COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 202312 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition à la date initiale du 28 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 11 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08927 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJZ Par acte sous seing privé du 12 juillet 2011, feux les consorts [X] ont consenti à madame [T] [W] et à monsieur [Z] [Y] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], les époux [Y] s’étant portés caution le 7 juillet 2011. Le logement est actuellement occupé par madame [W] et son enfant. Par acte du 6 janvier 2023, monsieur [R] [S] [X], en sa qualité de bailleur, a fait délivrer à madame [W] un congé pour reprise pour y loger sa fille [U] [S] [X], à effet du 21 juillet 2023. Madame [W] est demeurée dans les lieux, après l’expiration du bail. Par acte du 17 août 2023, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse en validation du congé et demandes afférentes. A l’audience, le bailleur . représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance à savoir: -la constatation de la validité du congé délivré, -la constatation de l’occupation des lieux sans droit ni titre par madame [W] , - son expulsion et celle et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance de la force publique, -la fixation d’une indemnité d’occupation montant du loyer contractuel, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux, et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, - le transport et la séquestration des meubles et effets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de la partie défenderesse, - sa condamnation à payer un arriéré de 39.589,91 € au 24 janvier 2024 inclus, - subsidiairement, il est demandé de constater l’acquisition de la clause résolutoire, -sa condamnation de à payer la somme de 1600 € pour les frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Le bailleur rappelle les précédentes décisions condamnant la défenderesse qui laisserait croître un impayé considérable depuis plusieurs années et refuserait de quitter les lieux. Il est opposé à tout délai supplémentaire. Madame [W], assistée par son conseil, évalue son arriéré à 28.939,04 €, compte tenu de la remise de deux chèques pour apurer la dette et reprendre le paiement des loyers. Elle s’en remet à la juridiction concernant le congé. Les délais les plus larges sont sollicités. Il convient de se reporter aux écritures du demandeur pour un exposé plus ample de la procédure et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Décision du 11 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08927 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KJZ Sur la validité du congé pour reprise En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois avant l’échéance du bail, en désignant le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire de PACS, le concubin notoire, ses ascendants et descendants ou ceux de son conjoint. A l’expiration de ce délai, le locataire est déchu de tout titre d’occupation. En l'occurrence le bailleur a fait délivrer l'acte, dans les délais et conditions précitées, de sorte que le congé est régulier en la forme et au fond. Le bail s'est trouvé résilié de plein droit, par l’effet du congé, le 21 juillet 2023. Sur l'expulsion et les délais Madame [W] étant sans droit ni titre depuis cette date , il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Sur la demande de délais pour quitter les lieux, il sera observé que madame [W] a déjà bénéficié d’un délai de fait important. Par ailleurs, il n’est justifié au dossier d’aucune démarche pour rechercher utilement un logement. La demande d’un délai supplémentaire porterait ainsi un préjudice excessif aux droits du requérant qui subit un préjudice financier considérable . La demande de délai supplémentaire ne sera donc pas accueillie. Sur la demande d’indemnité d’occupation Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser le préjudice du bailleur résultant de l’occupation des locaux, il lui sera alloué une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer si le bail s’était poursuivi, charges en sus. Sur le paiement des arriérés Il ressort des pièces versées aux débats, que madame [W] reste devoir, au titre de l’arriéré au 24 janvier 2023 inclus la somme de 39.589,91 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, compte tenu de versements qui ont pu intervenir mais dont l’effectivité doit être vérifiée. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, à l’exclusion du coût du congé qui demeurera à la charge du bailleur qui a pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse, les sommes exposées par elle dans la présente instance, compte tenu de la situation de madame [W]. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort, Valide le congé pour reprise en date du 6 janvier 2023, Constate que madame [T] [W] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé à [Adresse 1] à [Localité 3] depuis le 21 juillet 2023, A défaut de libération volontaire, ordonne l’expulsion de madame [T] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique,, Dit que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution , Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal à celui du loyer si le bail s’était poursuivi, charges en sus, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamne madame [T] [W] à en acquitter le paiement intégral, Condamne madame [T] [W] à payer en deniers ou quittance à monsieur [R] [S] [X] la somme de 39.589,91 €, au titre de l’arriéré au 24 janvier 2024 inclus, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, à l’exclusion du coût du congé qui demeurera à la charge du bailleur qui a pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles, Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties. Fait ce jour à PARIS LE GREFFIER Le JUGE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6633da3dc0d3e3fe99d17885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA