Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633da3fc0d3e3fe99d178c0
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/05891 N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ3W N° PARQUET : 17/1154 N° MINUTE : Assignation du : 16 Novembre 2016 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [S] domicilié chez M. [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] (SENEGAL) représenté par Me Samba THIAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1235 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure Décision du 2 mai 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/05891 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 16 novembre 2016 par M. [P] [S] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2019, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2019, Vu la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 avril 2019 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2020, ordonnés par mention au dossier le 24 octobre 2019, Vu le jugement du 5 mars 2020 ayant ordonnée la radiation de l'affaire, Vu la requête de M. [P] [S] aux fins de rétablissement notifiée par la voie électronique le 29 mars 2021, Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2021, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023, Vu les dernières conclusions de M. [P] [S] notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2024, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 septembre 2017. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [P] [S], se disant né le 9 décembre 1997 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [I] [C], né le 30 novembre 1972 à [Localité 3] (Sénégal), est français pour être issu de [B] [C], originaire du Sénégal qui a conservé la nationalité française à l'indépendance de ce pays pour avoir établi son domicile de nationalité hors d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 novembre 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité française des français nés et établis hors de France au motif qu'il n'était pas établi que son grand-père, originaire du Sénégal, avait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité hors d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, en ce que sa qualité de marin ne créait pas une véritable installation sur le territoire français, ni une intégration à la vie sociale française, et qu'il avait contracté mariage au Sénégal le 22 juin 1951 et que tous ses enfants y étaient nés (pièce n°5 du demandeur). Sur les demandes de M. [P] [S] M. [P] [S] sollicite du tribunal de « constater [sa] nationalité française ». Cette demande de « constat » s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu'il est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. M. [P] [S] sollicite également du tribunal d'« ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française [à son profit] ». Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022. La demande formée de ce chef par M. [P] [S] sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi à M. [P] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En l'espèce, s'agissant de son lien de filiation paternelle, le demandeur fait valoir que la preuve en est rapportée par la mention du nom de son père dans son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil et par sa reconnaissance le 25 mai 2009 à [Localité 6] (Essonne) par M. [I] [C] (pièce n°6 du demandeur). En application de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant soit, en l'espèce, la loi sénégalaise. Aux termes de l'article 191 et suivants du code de la famille sénégalais, la filiation paternelle résulte de la présomption de paternité attachée au mariage avec la mère désignée dans l'acte de naissance de l'enfant ou de la reconnaissance. Ainsi, le code de la famille sénégalais ne prévoit pas que la mention du nom du père dans l'acte de naissance établisse la filiation paternelle. Par décision du 24 octobre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 avril 2019, afin que le demandeur produise la reconnaissance paternelle visée sur son acte de naissance nantais en mention marginale. Le demandeur n'a pas cru devoir produire cette pièce. Dès lors, faute de rapporter la preuve du mariage entre ses parents revendiqués ou d'une reconnaissance paternelle, M. [P] [S] échoue à démontrer un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [I] [C]. En tout état de cause, s'agissant de la nationalité française de M. [I] [C], M. [P] [S] produit le certificat de nationalité française, une carte nationale d’identité et un livret de famille, délivrés à celui-ci par les autorités française, ainsi que son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil (pièces n°17, 18, 51, 52 du demandeur). Par ailleurs, il indique que la nationalité française de [B] [C], dont M. [I] [C] tiendrait lui-même la nationalité française, ressort de la carte d'identité et du passeport délivrés à celui-ci, de la transcription de ses actes de naissance et de mariage sur les registres du service central d'état civil, ainsi que du certificat de nationalité française délivré à celui-ci (pièces n°19 à 23 du demandeur). Il fait également valoir que ses frères ont obtenu des certificats de nationalité française du fait de leur filiation à l'égard de M. [I] [C] (pièces n°31 à 36 du demandeur). Toutefois, ces pièces, qui constituent des éléments de possession d’état de français, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de sa nationalite française de M. [I] [C] ni de son père revendiqué. Il est en outre rappelé, comme l'indique le ministère public, qu'en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [I] [C], pour [B] [C] et pour les frères du demandeur, dans les instances les concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils leurs propres enfants ou frères, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Le ministère public fait également valoir que le demandeur ne démontre pas que [B] [C] ait fixé sa résidence et ses attaches familiales en France en 1960. Pour rapporter la preuve de la fixation du domicile de nationalité de [B] [C] en France à l'indépendance du Sénégal, le demandeur verse aux débats des relevés de carrière de celui-ci, son livret professionnel maritime et divers documents concernant son activité au sein de la Compagnie générale maritime (ci-après CGM) (pièces n°24 à 29 et n°43 du demandeur). Décision du 2 mai 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/05891 Ces éléments montrent qu'il exerçait une activité de marin pour la CGM, au sein de la marine marchande entre les années 1949 et 1977 et qu'il était alors domicilié à [Localité 4]. Or, la circonstance que [B] [C] ait été dans la marine marchande, et qu'il ait alors été domicilié à [Localité 4], ne saurait constituer la preuve que son domicile de nationalité, qui, comme précédemment rappelé, s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations, ait été situé en dehors du Sénégal lors de l'accession de ce pays à l'indépendance, le 18 juin 1960. A cet égard, le certificat de domiciliation au foyer des travailleurs d'Afrique noire entre 1967 et 1977 ou l’attestation d'affiliation à la sécurité sociale pour 2004 sont tout aussi inopérants (pièces n°27 et 43 du demandeur). En revanche, il résulte de la mention marginale portée sur l'acte de naissance de [B] [C] et de l'acte de mariage que celui-ci s'est marié le 22 juin 1951 à [Localité 3] (Sénégal) avec Mme [X] [C] (pièces n°22 et 23 du demandeur). Il résulte également du jugement rendu le 27 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, dans une instance concernant [K] [C], frère du demandeur, dont les énonciations ne sont pas contestées par le demandeur, que de l'union avec Mme [X] [C] sont issus plusieurs enfants, tous nés au Sénégal entre 1953 à 1972 (pièce n°2 du ministère public). De surcroît, le ministère public produit une lettre en date du 26 juillet 1974 émanant du juge d'instance de Dunkerque, saisi pour avis par le ministère de la justice, indiquant que [B] [C] lui avait précisé que lui-même et sa famille résidaient au Sénégal en 1960 (pièce n°3 du ministère public). Il n'est donc pas démontré que [B] [C] ait jamais fixé le centre de ses attaches familiales en France. [B] [C] a ainsi conservé son domicile de nationalité au Sénégal. Il n'est en outre ni soutenu, ni a fortiori démontré, qu'il aurait souscrit la déclaration de reconnaissance prévue par l'article 152 du code de la nationalité. Il n'est donc pas établi que [B] [C] a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal. La preuve de la nationalité française de [B] [C] n'est ainsi pas rapportée, ni partant, celle de M. [I] [C]. En conséquence, il n'est pas démontré que M. [P] [S] est né d'un père français. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [P] [S] sera débouté sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [P] [S] n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable la demande de M. [P] [S] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité à son profit ; Juge que M. [P] [S], né le 9 décembre 1997 à [Localité 7] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [S] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 152 du code de la nationalité.article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civile à voirarticle 28 du code civilarticle 30 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil. Il fait valoir que sonarticle 311-14 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633da3fc0d3e3fe99d178c0
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