Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633da41c0d3e3fe99d179b1
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 71 717 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 1 Expédition exécutoire - Me Justine RICHEZ, délivrée le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/04890 N° Portalis 352J-W-B7H-CZICS N° MINUTE : Assignation du : 28 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [O], né à [Localité 3] (Maroc) le 13 octobre 1984, de nationalité française et marocaine, demeurant au [Adresse 2], représenté par Me Justine RICHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1054 DÉFENDEUR Monsieur [V] [W], né à [Localité 4] (Loire-Atlantique) le 28 juin 1943, de nationalité française, demeurant au [Adresse 1], défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 02 Mai 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/04890 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZICS Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Tiana ALAIN, Greffière, DÉBATS A l’audience du 15 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort _____________________ FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [O] a suivant acte du 28 mars 2023 fait délivrer assignation à monsieur [V] [W] en annulation de l'acte daté du 12 décembre 2018 emportant modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit le 29 octobre 2001 par monsieur [J] [T] auprès de la société AG2R et en restitution de la somme en principal de 86.717,17 euros. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance qui vaut conclusions. Monsieur [V] [W], cité à étude n'a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [V] [W] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile. Sur la demande d'annulation et sur les demandes subséquentes Monsieur [S] [O] sollicite en l'espèce du tribunal qu’il annule le courrier daté du 12 décembre 2018 signé de la main de monsieur [J] [T] emportant modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit le 29 octobre 2001. La demande d'annulation est fondée sur les dispositions des articles 414-1, 1113 et 1128 du code civil qui impose pour la validité de tout acte une volonté véritable ou consentement, ce qui exclut la validité des actes obtenu par violence ou alors que le contractant présentait une insanité d'esprit à la date de l'acte, monsieur [S] [O] exposant notamment que la lettre en cause a été rédigée 12 jours avant le décès de monsieur [T] alors que celui-ci avait été admis en unité de soins palliatifs où lui était administré des médicaments « à la puissance extrême » et qu'il aurait été dans l'incapacité d'écrire le moindre mot. Or selon l'article 414-2 du code civil qui précise les conditions d'application de l'article 414-1 édicte : « de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autre que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers que dans les cas suivants : 1°Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2°S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3°Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action se prescrit s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l' article 1304 ». Monsieur [T] est décédé le 24 décembre 2018. La lettre du 12 décembre 2018 incriminée ne porte pas en elle-même la preuve d'un trouble mental. Monsieur [S] [O] ne justifie ni même ne soutient que monsieur [T] avait bénéficié d'une mesure de sauvegarde de justice ou qu'une action n'avait été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle. Monsieur [S] [O] n'a en outre pas la qualité d'héritier de monsieur [T]. Par conséquent et par application combinée des dispositions précitées et de l' article 472 du code de procédure civile qui impose au juge, si le défendeur ne comparaît pas de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui n'apparait pas le cas en l'espèce, les conditions d'application des dispositions invoquées et notamment de l' article 414-1 du code civil n'étant pas remplies, monsieur [S] [O] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce monsieur [S] [O] qui succombe , supportera les dépens et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré: DEBOUTE monsieur [S] [O] de l'intégralité de ses demandes formées par assignation délivrée le 28 mars 2023 ; CONDAMNE monsieur [S] [O] à supporter les dépens de l’instance ; DEBOUTE monsieur [S] [O] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit . Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile qui imposarticle 472 du code de procédure civilearticle 455 alinéa 2 du code de procédure civile expressémarticle 414-1 du code civil narticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 414-2 du code civil qui précise les conditi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633da41c0d3e3fe99d179b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA