Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 15 avril 2024
- ECLI
- 6633da42c0d3e3fe99d179cf
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 403 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 15/04/2024 à : Me SIMONEAU Copie exécutoire délivrée le : 15/04/2024 à : Me Charles BENATAR Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03298 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXSE N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le lundi 15 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812 DÉFENDEURS LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Me SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Me SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition initialement au 18 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 15 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 15 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03298 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXSE EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [K] est titulaire d'un compte courant dans les livres du CRÉDIT MUTUEL, agence [Adresse 3] ([Adresse 3]) sous le n° [XXXXXXXXXX02]. Monsieur [W] [K] a constaté qu'une somme de 3 860,50 euros avait été débitée de son compte le 2 mai 2022 au profit de "LEROY MERLIN" et une somme de 160,50 euros débitée le lendemain au profit de "NICE [P] [S]". Le 4 mai 2022 il a formé opposition à ses cartes bancaires VISA PREMIER et MASTERCARD puis a déclaré l'utilisation frauduleuse de ses moyens paiements le 28 juin suivant auprès des services de police. Par lettre du 24 janvier 2023, le CRÉDIT MUTUEL a informé Monsieur [W] [K] qu'il refusait de procéder au remboursement des opérations contestées au motif qu'elles avaient été réalisées au moyen d'un procédé d'authentification forte et qu'aucun dysfonctionnement technique n'avait été constaté. Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, Monsieur [W] [K] a fait citer la CAISSE FÉDÉRALE de CRÉDIT MUTUEL devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris puis par acte du 7 novembre 2023 a assigné en intervention forcée la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL en son agence [Adresse 3] à [Adresse 3] (ci-après dénommée la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3]). Les procédures ont été jointes à l'audience du 18 décembre 2023 date à laquelle Monsieur [W] [K], représenté par son conseil, a conclu au rejet des prétentions adverses et a sollicité la condamnation de la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3] à lui payer la somme de 4 030 euros au titre des opérations non autorisées ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il explique avoir attrait à la procédure la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3], [Adresse 3] pour mettre fin à tout débat sur l'incompétence territoriale du tribunal et sur l'irrecevabilité de ses demandes et soutient que son assignation en intervention forcée n'est pas nulle dans la mesure où l'absence d'indication de l'organe habilité à représenter une personne morale constitue un simple vice de forme ne causant pas grief. Il demande par ailleurs qu'il lui soit donné acte qu'il ne formule plus aucune demande à l'encontre de la CAISSE FÉDÉRALE de CRÉDIT MUTUEL. Au fond, il fait valoir en application des articles L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier que la simple authentification conforme par la banque d'opérations contestées ne suffit pas à prouver le consentement du client, ni une quelconque négligence grave de sa part et prétend n'avoir reçu aucun message de confirmation relatif à l'exécution des opérations litigieuses. Il conteste en outre avoir tardé à réagir indiquant avoir immédiatement fait opposition. La CAISSE FÉDÉRALE de CRÉDIT MUTUEL et la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3], représentées par leur conseil, ont conclu à la nullité de l'assignation en intervention forcée et à l'incompétence du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de Strasbourg, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la CAISSE FÉDÉRALE de CRÉDIT MUTUEL, et à titre infiniment subsidiaire au débouté des demandes de Monsieur [W] [K]. Elles ont par ailleurs sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l'assignation en intervention forcée ne mentionne pas l'identité du représentant légal de la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL PARIS19, [Adresse 3], ce qui constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile devant conduire à la nullité de l'acte. Elles prétendent au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile que le pôle civil du tribunal judiciaire de Strasbourg est territorialement compétent dans la mesure où la seule assignation régulière a été délivrée à la CAISSE FÉDÉRALE de CRÉDIT MUTUEL dont le siège social se situe en Alsace. Elles considèrent en application de l'article 122 du code de procédure civile que Monsieur [W] [K] n'a pas d'intérêt ni de qualité à agir à l'encontre de la CAISSE FÉDÉRALE de CRÉDIT MUTUEL dès lors que son compte bancaire est ouvert à la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3], qui dispose d'une personnalité morale distincte. Enfin, elles soutiennent que les paiements ont été authentifiés à deux dates différentes par le biais du téléphone portable du demandeur, lequel n'a jamais signalé le vol ou la perte de son mobile ni de ses moyens de paiement et que s'il n'est pas à l'origine de ces opérations, il n'a pas pris les précautions nécessaires pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées en violation des dispositions de l'article L.133-16 du code monétaire et financier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2024 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée Aux termes de l'article 114 du code civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe et mentionne à peine de nullité : b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. L'article 648 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité : 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. L'alinéa 4 de l'article 648 n'exige pas la mention du représentant de la personne morale destinataire. Ainsi l'assignation d'une société civile immobilière sans indication exacte de la personne de son gérant est régulière (Civ. 2ème, 24 novembre 1982 : Gaz. Pal. 1983. 1 Pan. 140) et cette mention ne constitue pas une formalité substantielle (Civ. 3ème, 6 mai 1998, n° 96-15. 696 P : JCP 1999. II. 10 037). L'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée pour défaut de mention de l'organe social de la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3] sera par conséquent rejetée. Sur l'exception d'incompétence territoriale Au visa de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Selon l'article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. L'article 43 du code de procédure civile précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend s'il s'agit d'une personne morale du lieu où celle-ci est établie. En l'espèce Monsieur [W] [K] a assigné la CAISSE FÉDÉRALE de CRÉDIT MUTUEL et la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3], [Adresse 3], laquelle a son siège [Adresse 6] [Localité 1]. Il s'ensuit que le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris est bien territorialement compétent. L'exception d'incompétence territoriale au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg sera par conséquent rejetée. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et la demande de mise hors de cause de la CAISSE FÉDÉRALE de CRÉDIT MUTUEL Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, Monsieur [W] [K] ne forme plus aucune demande à l'encontre de la CAISSE FÉDÉRALE de CRÉDIT MUTUEL laquelle sera par conséquent mise hors de cause. Sur la demande de remboursement au titre des opérations contestées L'article L.133-19 du code monétaire et financier, qui figure dans la section de ce code intitulée "contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée", dispose en son paragraphe II que la responsabilité du payeur [le titulaire du compte] n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées et, en son paragraphe IV, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 [obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé] et L.133-17 [obligation d'informer sans tarder le prestataire de services de paiement de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées]. L'article L.133-23 du même code, inséré dans la section "modalités pratiques et délais en cas d'opération de paiement non autorisée ou mal exécutée" énonce en son alinéa 1er que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. En son alinéa 2, l'article L.133-23 précise que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Il résulte de ces dispositions, qui sont une application de la règle commune selon laquelle le dépositaire ne peut se libérer des fonds reçus de son client que sur son ordre ou celui de son mandataire, que la charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse exclusivement sur le prestataire, qui doit démontrer que l'ordre émane bien du payeur ou de l'utilisateur. Autrement dit, et contrairement à ce que soutient la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3] en inversant la charge de la preuve et en faisant ainsi peser sur son client une preuve impossible, le prestataire de services de paiement qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (v. par ex. Com. 12 novembre 2020, no 19-12.112). En l'espèce, il est établi et non contesté qu'un prélèvement de 3 860,50 euros a été enregistré au débit du compte de Monsieur [W] [K] au profit d'un magasin "LEROY MERLIN " de "[Localité 7]" le 2 mai 2022 et qu'un prélèvement de 169,50 euros a été enregistré au profit de "NICE [P] [S]" le 3 mai suivant. Il incombe à la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3], [Adresse 3] de prouver que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Elle doit également démontrer la négligence grave commise par Monsieur [W] [K]. Pour offre de preuve de ce que les opérations en question auraient effectivement été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'ont pas non plus été affectées par une déficience technique ou autre, la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL PARIS [Adresse 3], [Adresse 3] produit pour seul justificatif un document intitulé "authentifications réalisés par le client" portant la mention "Confirmation Mobile, Opération à confirmer, Paiement sur Internet" mais aucun document justifiant que ces opérations ont été effectivement confirmées. En outre, Monsieur [W] [K] conteste avoir reçu ces SMS destinés à l'authentification et le document produit ne permet pas d'établir que les SMS allégués ont bien été envoyés au demandeur et non à un éventuel fraudeur. Enfin, il sera relevé que Monsieur [W] [K] a formé opposition à ses cartes bancaires VISA PREMIER et MASTERCARD dès le 4 mai 2022, soit le jour même où ces opérations sont apparues sur son relevé de son compte bancaire. Ainsi, la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3] ne prouve pas que les opérations en question n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre ni que Monsieur [W] [K] a commis une négligence grave. Dès lors, et dans la mesure où la banque ne conteste pas les conditions dans lesquelles les opérations non autorisées ont été dénoncées, elle doit être condamnée, en application de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, à payer à Monsieur [W] [K] le montant des opérations frauduleuses s'élevant à la somme de 4030 euros, correspondant aux prélèvements survenus sur son compte courant les 2 et 3 mai 2022. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire. En l'espèce, Monsieur [W] [K] n'établit en rien l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l'existence d'une mauvaise foi de la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3] qui justifieraient l'allocation de dommages et intérêts distincts. En conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les autres demandes La CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3] [Adresse 3], qui perd le procès, sera condamnée, aux dépens. L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, REJETTE l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée du 7 novembre 2023, REJETTE l'exception d'incompétence territoriale au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg et SE DÉCLARE en conséquence compétent, MET HORS DE CAUSE la CAISSE FÉDÉRALE de CRÉDIT MUTUEL, CONDAMNE la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3] à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 4 030 euros au titre des deux opérations carte non autorisées des 2 et 3 mai 2022, DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3] [Adresse 3] à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la CAISSE de CRÉDIT MUTUEL [Adresse 3] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le GreffierLe Président.
Articles de loi cités
article 54 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile que Monsiarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile la juridiarticle L.133-19 du code monétaire et financierarticle 43 du code de procédure civile précise q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 15 avril 2024
Référence
6633da42c0d3e3fe99d179cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA