Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633da44c0d3e3fe99d179ee
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [E] [K] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09767 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SFK N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEUR Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, initialement mis en délibéré au 8 avril 2024 , puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09767 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SFK EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 août 2019, Monsieur [E] [K] a ouvert un compte chèque n°[Numéro identifiant 2] dans les livres de la société BNP PARIBAS. Suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 2020, la BNP PARIBAS lui a consenti un prêt personnel n° 621.399/81 d'un montant de 16 000 euros au taux contractuel nominal de 4,66% (TAEG 4,97%), remboursable en 20 mensualités de 320,57 euros chacune assurance comprise. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes :1 332,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte chèque,10 072,83 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 4,66% à compter du 07 août 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n° 621.399/81,761,64 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8%sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la BNP PARIBAS indique que Monsieur [E] [K] a cessé d'honorer les mensualités du prêt contracté à compter du 10 mai 2022 et qu'elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de celui-ci ainsi que la clôture juridique du compte par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 17 août 2022, après mises en demeure restées infructueuses. Lors de l'audience du 19 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation et précisé que le premier incident non régularisé, s'agissant du contrat de prêt, datait du 10 mai 2022. Elle a adressé, dans le cours du délibéré et comme elle y avait été autorisée, un historique de prêt pour en attester. Monsieur [E] [K], bien que régulièrement cité à comparaître en étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 janvier 2024. L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte Sur la forclusion L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois. Au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé depuis la date de la dernière position créditrice du compte de Monsieur [E] [K], à savoir le 28 février 2022 de sorte que l'action engagée le 30 août 2023 n'est pas forclose. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». En l'espèce, la BNP ne fournit pas la preuve du respect de ces formalités légales. Dans ces conditions, elle sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels s'agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte. Sur le montant de la créance Il résulte des relevés de compte chèque produits qu'à la date du 17 août 2022, le compte de Monsieur [E] [K] était débiteur de la somme de 1 488,19 euros dont il convient de déduire le montant des intérêts débiteurs et divers frais soit une somme de 275,94 euros. Par conséquent, Monsieur [E] [K] apparaît être redevable de la somme de 1 212,25 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[Numéro identifiant 2] et il sera condamné à verser à la BNP PARIBAS cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Sur la forclusion En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 mai 2022, de sorte que la demande effectuée le 30 août 2023 n’est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l'espèce, le contrat de prêt produit par la société BNP PARIBAS contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en page 2, paraphée par Monsieur [E] [K]. La banque justifie de l'envoi, par courrier recommandé en date du 15 juillet 2022, d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 692,68 euros dans un délai de 15 jours au risque de voir prononcer la déchéance du terme et produit le bordereau de réception non réclamé par Monsieur [E] [K] (pli avisé non réclamé le 19 juillet 2022). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte,la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 août 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, la société BNP PARIBAS produit un document justificatif ne mentionnant pas de réponse. Par ailleurs, l'article L. 312-14 du code de la consommation auquel renvoie également l'article L. 341-2 du même code susmentionné mentionne la fiche d'information précontractuelle qui, selon les dispositions de l'article L 312-12, doit comprendre en caractères lisibles, la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé ». En l'espèce, si cette mention est apposée sur la fiche d'information précontractuelle, elle ne figure pas en caractère particulièrement plus apparent que le reste des mentions et dès lors ne satisfait pas à la condition de lisibilité susmentionnée. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance en principal Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Elle exclue, par définition, tout droit à percevoir des sommes au titre de l'indemnité légale dont la BNP PARIBAS sera ainsi déboutée. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7 572,92 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [E] [K] (10 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (8 427,08 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,66%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (Au 1er semestre 2024, 5,07%) même sans majoration, seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la BNP PARIBAS est recevable en son action, CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 212,25 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[Numéro identifiant 2] avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 621.399/81 souscrit par Monsieur [E] [K] auprès de la BNP PARIBAS le 20 janvier 2020 est valablement acquise au 17 août 2022, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre de ce prêt, CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7 572,92 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 761,64 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8%, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2024. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.313-3 du code monétaire et financier.article 1231-5 du Code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.311-23 du code de la consommation rappelle qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du Code civilarticle L.341-2 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-39 du Code de la consommation prévoit quarticle L. 312-14 du code de la consommation auquel ren
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633da44c0d3e3fe99d179ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA