Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 11 avril 2024
- ECLI
- 6633da45c0d3e3fe99d179fe
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 11/04/2024 à : TACV Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2024 à : Maître Daniel SAADAT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TD4 N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 11 avril 2024 DEMANDEURS Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2] Madame [B] [D] [P], demeurant [Adresse 3] Monsieur [I] [P] [M] [E], demeurant [Adresse 3] Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3] Tous représentés par Maître Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392 DÉFENDERESSE La Compagnie aérienne TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE COMPAGNIE AERIENNE (TACV), dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2024 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, mis à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 11 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TD4 EXPOSÉ DES DEMANDES Madame [R] [V], madame [B] [D] [P], monsieur [I] [P] [M] [E] et pour les mineurs [L], [H] [P] [M] [E] ET [Z] [V], sous administration légale de madame [B] [D] [P], ont réservé auprès de la Société TRANSPORTES AEROS DE CABO VERDE (TACV) 4 billets d’avion pour un vol aller-retour Lisbonne-Praia à la date de départ au 5 juillet 2021. Il est exposé que le vol a été annulé par le transporteur 9 jours avant le départ. Les billets ont été remboursés mais aucune réponse indemnitaire n’aurait été apportée par la Compagnie consécutivement aux réclamations des requérants en raison de l’annulation tardive de leurs billets. C’est dans ces conditions que par assignation du 25 septembre 2023, les requérants sollicitent respectivement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - une indemnisation forfaitaire de 400 €, en raison de l’ annulation du vol qui en a résulté, sur le fondement des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 2000 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, avec droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée. A l’audience, les requérants , représentés par leur conseil, confirment leurs demandes. Ils s’opposent à tout renvoi relevant que la Compagnie aérienne ne répond plus concernant ce litige. La Société TACV, citée par acte du commissaire de justice remis en son étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Le jugement sera donc rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS, Sur la demande d’indemnisation forfaitaire L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose: “1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés: a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol: i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”. L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur. L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à : -a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, -b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, -c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Le vol est d’une distance de plus de plus de 3294 kilomètres et l’annulation du vol est intervenue moins de deux semaines avant le départ. La Compagnie aérienne, ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité. Les requérants sont donc fondés à se prévaloir respectivement de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 b) susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 400 €, soit un total de 1600 €. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse, avec droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée. Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Compagnie CABO VERDE devra donc leur verser la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut en dernier ressort : Condamne la Société TRANSPORTES AEROS DE CABO VERDE (TACV) à verser à madame [R] [V], madame [B] [D] [P], monsieur [I] [P] [M] [E] et pour les mineurs [L], [H] [P] [M] [E] ET [Z] [V], sous administration légale de madame [B] [D] [P], la somme de 400 €, soit un total de 1600 €, représentant l’indemnisation forfaitaire, Condamne la Société TRANSPORTES AEROS DE CABO VERDE (TACV) aux dépens de l’instance comprenant le droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée du jugement et la condamne à verser aux requérants la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait ce jour à PARIS, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6633da45c0d3e3fe99d179fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA