Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6633da46c0d3e3fe99d17a1f
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 6 912 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 05/04/2024 à : Me Khalid BENNANI Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Sylvain DUBOIS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06243 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P2E N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] (GRECE) représenté par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2159 DÉFENDEUR Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #390 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06243 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P2E Monsieur [C] [X] est propriétaire d'un logement situé [Adresse 1] [Localité 2] reçu par legs de Monsieur [B] [D] décédé le 31 mars 2010. Monsieur [E] [Y] occupe ce logement. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2023, Monsieur [C] [X] a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir principalement son expulsion. A l'audience du 22 janvier 2024, Monsieur [C] [X] sollicite ainsi du juge de : -Constater l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [E] [Y] et ordonner son expulsion immédiate, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, -Condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer un arriéré d'indemnités d'occupation de 69120 € (28,8 x40 x 12 x5) et une indemnité d'occupation mensuelle de 1152 € jusqu'à la reprise des lieux, et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, Monsieur [E] [Y] demande au juge de : -dire le bail conclu le 10 mars 2019 opposable à Monsieur [C] [X], -Rejeter les demandes de Monsieur [C] [X], -Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expulsion Monsieur [C] [X] produit un acte notarié du 26 octobre 2022 établissant qu'il s'est vu léguer par Monsieur [B] [D] le bien occupé par Monsieur [E] [Y]. Monsieur [E] [Y] n'établit pas pouvoir se prévaloir d'un bail apparent alors que le bail conclu selon Monsieur [E] [Y] le 10 mars 2019 n'a pas été présenté à l'huissier lors de sa visite, n'est pas daté et ne comporte pas de date d'effet, ne prévoit notamment pas le paiement d'un dépôt de garantie, ne prévoit pas la franchise de loyers convenue selon Monsieur [E] [Y] avec le bailleur, et dès lors que Monsieur [E] [Y] ne justifie pas avoir payé un loyer au bailleur indiqué au contrat, les retraits en espèces de son compte bancaire, irréguliers et de montants variés, ne permettant pas d'apporter cette preuve. Il doit dès lors être constaté que Monsieur [E] [Y] est occupant des lieux sans droit ni titre, et il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Suivant l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. " En l'espèce, les circonstances du litige justifient de supprimer le délai susvisé de deux mois pour quitter les lieux après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux. Sur la demande d'indemnité d'occupation L'occupation des lieux sans droit ni titre est une faute qui crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien. L'indemnisation du préjudice résultant du quasi délit d'occupation sans droit ni titre se fonde sur la responsabilité délictuelle de l'occupant. En l'espèce, si Monsieur [E] [Y] reconnaît son occupation des lieux depuis le 10 mars 2019, son occupation pour la période précédant cette date n'est pas établie par Monsieur [C] [X] et ne peut résulter des seules déclarations initiales de Monsieur [E] [Y] rapportés par l'huissier lors du constat du 12 juillet 2022 sur lesquelles il est revenu. Ainsi, le point de départ de l'indemnisation du préjudice de Monsieur [C] [X] est fixé au 10 mars 2019. Au regard notamment du constat d'huissier du 22 novembre 2022 sur l'état des lieux occupés par Monsieur [E] [Y], de la surface du logement et de la valeur locative résultant de l'encadrement des loyers parisiens, l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [E] [Y] sera fixée à 350 € par mois jusqu'à la date du jugement, soit un arriéré de 5 x 12 x 350 + (350/31x 26= 293,54) = 21293,54 €, puis à compter du 5 avril 2024 et jusqu'à la libération des lieux à la somme de 600 € par mois. Sur les demandes accessoires Le défendeur qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sur le même fondement est rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [E] [Y] est occupant sans droit ni titre, Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, Supprime le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne Monsieur [E] [Y] à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 21293,54 € au titre de l'arriérés d'indemnités d'occupation dû jusqu'au jugement, puis à payer à Monsieur [C] [X] une indemnité mensuelle d'occupation de 600 € à compter du 5 avril 2024 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux, Rejette toutes les autres demandes des parties, Rejette la demande de Monsieur [E] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6633da46c0d3e3fe99d17a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA