Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 23 avril 2024
- ECLI
- 6633da48c0d3e3fe99d17a47
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19ème chambre civile N° RG 21/07387 N° MINUTE : Assignations des : 25 et 28 Mai 2021 CONDAMNE MLC JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEURS Madame [A] [I] Agissant tant en son nom qu’en tant que représentante légale de [Y] [I] Chez Madame [G] [L] [Adresse 5] [Localité 7] ET Monsieur [B] [I] Chez Madame [G] [L] [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220 DÉFENDERESSES ALLIANZ IARD [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée Expéditions exécutoires délivrées le : 1 CCC JAF tutelles TJ PARIS Décision du 23 Avril 2024 19ème chambre civile RG 21/07387 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 13 Février 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [I], née le [Date naissance 2] 1971, a été victime le 21 décembre 2015 à [Localité 14], d’un accident de la circulation alors qu’elle était piétonne et dans lequel est impliqué un camion benne assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD dans les circonstances suivantes : alors qu’elle allait traverser la chaussée, le camion benne a accroché un câble électrique suspendu au-dessus de la rue entraînant ainsi la chute d’un poteau électrique fixé sur un socle en béton, lequel est tombé sur le pied gauche de Madame [A] [I]. Madame [A] [I] a été transportée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital [9] où il a été constaté qu’elle souffrait d’une fracture du calcanéum et d’un dégantage du talon gauche avec perte de substance majeure. Elle a subi trois interventions chirurgicales les 21 décembre 2015, les 5 et 13 janvier 2016 et a été hospitalisée jusqu’au 1er mars 2016. Le droit à indemnisation de Madame [A] [I] n'est pas contesté en l'espèce par ALLIANZ IARD ci-après ALLIANZ. Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [E] [Z] et [W] [D], mandatés respectivement par la victime et l'assureur, dont les conclusions communes en date du 13 octobre 2020 sont les suivantes : Date de l’arrêt d’activité professionnelle imputable : du 21 décembre 2015 au 6 juillet 2017,Déficit fonctionnel temporaire :Total du 21 décembre 2015 au 19 avril 2016A 50% du 20 avril au 29 juin 2016A 25% du 30 juin 2016 au 6 juillet 2017Aide tierce personne :2h par jour du 20 avril au 29 juin 20161h par jour du 30 juin 2016 au 15 février 20174h par semaine du 16 février au 6 juillet 2017Date de la consolidation : 6 juillet 2017Déficit Fonctionnel permanent : 20%Souffrances endurées : 4,5/7Préjudice esthétique temporaire : 4/7 jusqu’à l’ablation du fixateur externe, 3,5/7 jusqu’à la fin des aides techniques Préjudice esthétique définitif : 3/7Incidence Professionnelle : Limitation à la station débout prolongée et à la marche prolongée,Préjudice d’agréement : arrêt du jogging, de la danse et de la gymnastique,Préjudice sexuel : gêne positionnelle et difficultés à s’exposer au regard d’autrui,Aide Tierce personne pérenne : 4 heures par mois. Par acte d'huissier régulièrement signifié les 8 et 12 janvier 2021, Madame [A] [I] a fait assigner la société ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance maladie, ci-après la CPAM du Cher devant ce tribunal, en référé, aux fins de percevoir une provision de 40 000 € outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par Ordonnance en date du 22 mars 2021, la société ALLIANZ a été condamnée à verser à Madame [A] [I] une indemnité provisionnelle d’un montant de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Faute d’être parvenu à un accord amiable et au vu du rapport commun des docteurs [Z] et [D], Madame [A] [I] a assigné, par acte délivré les 25 et 28 mai 2021, la société ALLIANZ et la CPAM du CHER, suivi de conclusions responsives n°4, signifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal de : CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [I] à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 décembre 2015, les sommes suivantes, après imputation de la créance de la CPAM poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 : DSA : 134,55 €,Frais divers : 35.052,15€ à réactualiser de 2022 à la date de liquidation,PGPA : 7.116,64 € à réactualiser de 2022 à la date de liquidation,DSF : 16.042 €Pertes de gains professionnels futurs : 44.907€Incidence professionnelle : 70.000€,Tierce personne future : 69.507€DFT : 8.400,00 €Souffrances endurées : 35.000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €DFP : 50.000,00 €Préjudice esthétique : 15.000,00 €Préjudice d’agrément : 15.000,00 €Préjudice sexuel : 12.000,00 € CONDAMNER la société ALLIANZ à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L211-13 et suivants du Code des assurances sur les indemnités liquidées par son jugement avant imputation de la créance des tiers payeurs et les provisions versées depuis le 21 août 2016 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 21 août 2017. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Compagnie ALLIANZ formulerait une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L 211-9 et R 211-40 du Code des Assurances, dire que l’assiette des intérêts de l’article L 211-13 sera constituée par la totalité de ces offres avant imputation de la créance de la CPAM. Les intérêts courront du 21 août 2016 jusqu’à la date de ces offres. CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [I], ès qualité de représentante légale de son fils mineur, [Y] [I] au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans ces conditions d’existence en lien avec l’accident dont elle a été victime une somme de 10 000,00 €. CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [B] [I], au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans ces conditions d’existence en lien avec l’accident dont a été victime Madame [A] [I], une somme de 10 000,00 €. CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [I] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société AXA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoit GUILLON (SELARL GHL), avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. CONSTATER l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile. DIRE le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 10]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande notamment au tribunal : Constater que la Société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [A] [I] imputable à l’accident de la circulation survenu le 21 décembre 2015. Débouter Madame [A] [I] de sa réclamation formulée au titre de la Perte de Gains professionnels actuels. Evaluer les préjudices de Madame [A] [I] de la façon suivante : ➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : 0,00€ Frais divers : 0,00€Tierce personne temporaire : 5.889,00€ Pertes de gains professionnels actuels : 0,00€ ➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents : Incidence professionnelle : 10.000,00€ Perte de Gains Professionnels Futurs : 28.625,70€ Dépenses de santé futures : 9.135,75€ Tierce personne définitive : 22.008,87€ ➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit Fonctionnel Temporaire : 4.485,00€ Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00€ Pretium Doloris : 12.000,00€ ➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit Fonctionnel Permanent : 30.000,00€ Préjudice sexuel : 1.500,00€ Préjudice d’agrément : 2.000,00€ ➢ TOTAL : 126.644,32€ ➢ Provision à déduire : 30.000,00€ ➢ SOLDE : 96.644,32€ Débouter Madame [A] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples. Limiter le doublement des intérêts sur le montant de l’offre formulée par la Société ALLIANZ IARD dans le cadre des conclusions n°1 et que la période de doublement des intérêts sera fixée à celle comprise entre le 13 mars 2021 et la date de signification des conclusions n°1, soit le 11 avril 2022. Débouter Madame [A] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, des dépens de l’exécution provisoire et de la prise en charge des intérêts à compter de son assignation. Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%. Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Cher, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 janvier 2024. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Les parties ont été entendues lors de l’audience du 13 février 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. En l'espèce, il est constant que Madame [A] [I] n’a commis aucune faute et il résulte en outre de la lecture de la procédure de police qu’elle était sur le trottoir de la [Adresse 15] en attente de traverser la chaussée sur le passage piéton protégé lorsqu’un camion benne a accroché un câble électrique suspendu au-dessus de la chaussée entraînant la chute d’un poteau électrique avec un socle en béton, lequel est tombé sur le pied gauche de Madame [A] [I]. La société ALLIANZ, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [A] [I] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet. Bien que réalisé dans un cadre contradictoire amiable le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment les comptes-rendus opératoires et le compte rendu d’hospitalisation. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [A] [I], née le [Date naissance 2] 1971 et âgée par conséquent de 44 ans lors de l'accident, de 46 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 52 ans au jour du présent jugement, et étant sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Madame [I] sollicite que soit appliqué le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et la société ALLIANZ sollicite l’application du barème de la BCRIV de 2018. Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de valeur liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 31 décembre 2020, le montant définitif des débours de la CPAM du Loir et Cher s'est élevé à la somme de 140 877,58 €, avec notamment : Frais hospitaliers : 129 016,70 €Frais médicaux : 544,01 €Frais pharmaceutiques : 665,71 €Frais d’appareillage : 32,93 €Frais de transport : 92,39 €Soit une somme de 130 351,74 € au titre des dépenses de santé actuelles. Madame [A] [I] sollicite l’allocation de la somme de 134,55 € correspondant à un reste à charge d’un montant qu’elle évalue à hauteur de 50 € sans en apporter la justification, et 84,55 € au titre de « chaussure de mise en décharge du talon » mais dont elle ne fournit pas au tribunal la facture. En conséquence, la demande de Madame [A] [I], au titre des dépenses de santé actuelles, sera rejetée. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. En l'espèce, Madame [A] [I] sollicite la somme forfaitaire de 1 000 € correspondant, selon elle, au coût de ses vêtements dégradés lors de l’accident, à des frais hospitaliers, à des frais de taxi, à des frais postaux ainsi qu’à des frais exposés pour le déplacement de son fils, mais n’apporte à l’appui de sa demande aucun document justifiant soit de l’existence de telles dépenses, soit des sommes engagées. Le tribunal, prenant en compte que les chaussures et une partie des vêtements de Madame [A] [I] ont été très dégradés par l’accident mais constatant l’absence d’éléments sur les autres frais sollicités, allouera une somme de 200 € à ce titre. Par ailleurs, Madame [A] [I] sollicite au titre de ce poste de préjudice 1 200 € au titre des frais d’assistance à l’expertise et produit à l’appui de sa demande la note d’honoraires du docteur [E] [Z] d’un montant de 1 200 € (pièce n°17). Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'allouer à Madame [A] [I] la somme de 1 400 € à ce titre. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Madame [A] [I] sollicite que son besoin en tierce-personne soit évalué sur la base d’un taux horaire de 22 €. Il lui est proposé un calcul sur la base de 13 € de l’heure. Il est à noter que les parties ne s’accordent pas sur le nombre d’heures à prendre en charge (453 versus 485). En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 2h par jour du 20 avril au 29 juin 20161h par jour du 30 juin 2016 au 15 février 20174h par semaine du 16 février au 6 juillet 2017 Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : dates 17,00 € / heure nbre heures nbre heures TOTAL début de période 20/04/2016 par jour par semaine s/ 365 jours / an fin de période 29/06/2016 71 jours 2,00 2 414,00 € fin de période 15/02/2017 231 jours 1,00 3 927,00 € fin de période 06/07/2017 141 jours 4,00 1 369,71 € 7 710,71 € Par ailleurs, Madame [A] [I] sollicite une assistance tierce personne au titre de la prise en charge de son fils [Y] [I], âgé de 9 ans à la date des faits, à raison de 8 h par jour correspondant à la présence d’accompagnement qu’il a fallu mettre en place hors du temps scolaire et du temps de sommeil pendant les 120 jours d’hospitalisation. A l’appui de sa demande elle produit : - une attestation qu’elle a elle-même écrite le 7 janvier 2016 au terme de laquelle elle indique confier son fils à Monsieur et Madame [U] [P] (ou [R]) le temps qu’elle se rétablisse. - un acte de naissance de [Y], [M], [V] [I] né le [Date naissance 1] 2006. La société ALLIANZ fait valoir qu’au terme du rapport d’expertise, Madame [A] [I] avait indiqué « qu’elle était en période de transition venant de quitter son domicile à [Localité 11], qu’elle était temporairement logée chez des amis avec son deuxième fils et c’est dans ces circonstances qu’est intervenu l’accident. », qu’ainsi l’accident n’est en rien venu modifier le modus vivendi de son fils mineur qui a continué à être hébergé chez le couple d’amis où il résidait déjà. Aucune demande n’a été fait lors de l’expertise au titre de ce besoin et cette demande n’a donc pu être discutée. Il n’en demeure pas moins qu’un enfant de 9 ans et demi est dépendant d’adultes et l’état de santé de Madame [A] [I] nécessitait une aide à la parentalité pendant le temps de son hospitalisation soit du 21 décembre 2015 au 19 avril 2016 que le tribunal chiffrera à 3h par jour : dates 17,00 € / heure nbre heures nbre heures TOTAL début de période 21/12/2015 par jour par semaine s/ 365 jours / an fin de période 19/04/2016 121 jours 3,00 6 171,00 € 6 171,00 € C’est ainsi qu’il sera alloué à Madame [A] [I] la somme de 13 881,71 € (7 710,71 € + 6 171€) au titre de l’assistance tierce personne et de l’aide à la parentalité. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 21 décembre 2015 au 6 juillet 2017. Il apparaît que Madame [A] [I] n’exerçait aucune activité professionnelle et ce depuis le 10 septembre 2015 dans la mesure où elle avait bénéficié d’une rupture conventionnelle de son employeur à [Localité 11], à savoir l’ACEP qui est une association de santé et de solidarité. Elle ne démontre pas avoir été juste avant l’accident en recherche active d’emploi ni que, pendant ses 4 mois d’inactivité, elle était à la recherche d’une installation pérenne. Elle produit sa déclaration d’impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 au terme desquelles il apparait que son revenu imposable s’élevait à la somme de 14 836 € au titre de l’année 2014 et 12 146 pour 2015 mais ne produit pas sa déclaration de revenus pour l’année 2016 ce qui aurait permis de déterminer si elle n’avait pas perçu des revenus au titre de l’indemnité chômage suite à sa rupture conventionnelle. La CPAM du Loir et Cher a versé à Madame [A] [I] une somme de 10 525,84 € au titre des indemnités journalières pour la période du 21/12/2015 au 6 décembre 2016 étant rappelé que la date de la consolidation a été fixée au 6 juillet 2017. C’est ainsi que compte tenu du peu d’éléments fournis par la victime et étant ici rappelé que ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, la demande de Madame [A] [I] sera rejetée. - Dépenses de santé futures Au terme de leur rapport, les docteurs [D] et [Z] ont précisé : « des chaussures orthopédiques sont justifiées ; l’utilisation d’autres chaussures impose 2 tailles différentes ». La CPAM du Loir et Cher n’a, ni pris en charge, ni évalué ce poste de dépenses. La victime ne produit aucune facture mais précise que « le coût d’une paire de chaussures orthopédiques est de l’ordre de 125 € » et sollicite la prise en charge d’une paire de chaussure orthopédique par an ainsi que deux paires de chaussures de ville qu’elle évalue à 200 € ainsi elle fixe le montant du poste de dépenses de santé future à 325 € par an. Or il est constant que les chaussures orthopédiques sont prises en charge, à raison d’une paire par an, par l'assurance maladie sur prescription médicale. Madame [A] [I] peut prétendre à un renouvellement par an à compter de la date de prise en charge initiale. Il est de plus constaté que depuis la date de l’expertise, Madame [A] [I] ne démontre pas qu’elle a fait l’acquisition de chaussures orthopédiques. C’est ainsi que la demande de la victime au titre de la période échue sera rejetée. Néanmoins la société ALLIANZ offre d’évaluer ce poste de préjudice, pour la période à venir à la somme capitalisée de 9 135,75 €, somme que le tribunal déclarera satisfactoire. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. En l'espèce, au titre : de l’année 2017 Madame [I] a déclaré un revenu imposable de 6 475 € de l’année 2018 Madame [I] a déclaré un revenu imposable de 0 € de l’année 2019 Madame [I] a déclaré un revenu imposable de 0 € de l’année 2020 Madame [I] a déclaré un revenu imposable de 154 € de l’année 2021 Madame [I] a déclaré un revenu imposable de 13 207 €. Il faut noter que Madame [I] a bénéficié de l’allocation pôle emploi du 7 novembre 2020 au 28 février 2022, et qu’elle a trouvé un emploi en CDD à compter du 1er septembre 2022 moyennant un salaire de 1 750,86 € soit 1 366 € net par mois correspondant à l’indice 352 majoré. Madame [I] indique que son revenu de référence est de 15 000 € - 25 % (perte de chance) = 11 250 €, qu’ainsi, pour la période du 07 juillet 2017 au 31 août 2022, elle sollicite une somme de 44 907 €. Il lui est offert une somme de 28 625,70 € par la société ALLIANZ arguant d’un revenu de référence d’un montant de 12 146 € (avis d’imposition sur les revenus 2015). Elle rappelle que les experts ont reconnu une limitation à la station debout et une limitation à la marche prolongée. Aucune impossibilité de travailler n’a été reconnue à Madame [A] [I]. C’est ainsi qu’elle évalue une perte de chance de Madame [I] à hauteur de 70% dans la mesure où la victime était sans emploi à la date de l’accident, qu’elle avait déménagé à [Localité 13] pour trouver un emploi de « travailleur social ». Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu une perte de chance de 75% et sur la base d’un revenu de référence de 12 146 € par an il sera alloué à Madame [A] [I] une somme de : Année 2017 : 12 146 € - 6 475 € (somme perçue au titre de 2017) = 5 671 € perte de chance de 75% = 4 253,25 €Année 2018 : 12 146 € perte de chance de 75% = 9 109,50 €Année 2019 : 12 146 € perte de chance de 75% = 9 109,50 €Année 2020 :12 146 € - 596 € (somme perçue au titre de 2020 selon elle) = 11 550 € perte de chance 75% = 8 662,50 €. C’est ainsi que le préjudice de Madame [A] [I] sera évalué à la somme de 31 134,75 € (4 253,25 + 9109,50 + 9105,50 + 8 662,50) pour la période du 21 décembre 2015 au 31 décembre 2020. A compter de l’année 2021, Madame [A] [I] ne subit aucune perte de chance, puisqu’elle indique avoir perçu 14 675 € pour l’année considérée. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Madame [I] fait valoir qu’elle était en recherche d’emploi pendant les faits et qu’elle a dû arrêter sa recherche pendant 18 mois, que son handicap constitue un élément de précarisation et qu’elle subit une pénibilité accrue dans sa vie professionnelle. Elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la CDAPH ; Elle sollicite une somme de 70 000 € et il lui est offert 10 000 €. La société ALLIANZ ne conteste pas l’existence d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi. Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [A] [I] a une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, - Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite. Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 46 ans lors de la consolidation de son état. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 30 000 € à ce titre. - Assistance tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne : 4 heures par mois. Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante pour la période du 6 juillet 2017 au 6 mars 2024 : dates 17,00 € / heure nbre heures nbre heures TOTAL début de période 06/07/2017 par jour par semaine s/ 365 jours / an fin de période 06/03/2024 2 436 jours 1,00 5 916,00 € 5 916,00 € A compter du 6 mars 2024 : dates 18,00 € / heure nbre heures nbre heures s/ 365 jours / début de période 07/03/2024 par jour par semaine jours / an : fin de période 06/03/2025 365 jours 1,00 936 € La somme de 936 € sera capitalisé en fonction de l’euro de rente de la GP 2022 à 0% à titre viager pour une femme âgée de 52 ans au 6 mars 2024 soit 34,388 : 32 187,17 €. C’est ainsi qu’il sera alloué à Madame [A] [I] la somme de 38 103,17 € (5916 + 32 187,17) au titre de ce poste de préjudice. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. Madame [A] [I] sollicite au titre de ce poste de préjudice une somme de 8 400 € et il est offert 5 485 €. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : Total du 21 décembre 2015 au 19 avril 2016A 50% du 20 avril au 29 juin 2016A 25% du 30 juin 2016 au 6 juillet 2017 Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : dates 27,00 € / jour indemnisation début de période 21/12/2015 taux déficit total due fin de période 19/04/2016 121 jours 100% 3 267,00 € fin de période 29/06/2016 71 jours 50% 958,50 € fin de période 06/07/2017 372 jours 25% 2 511,00 € 6 736,50 € 6 736,50 € - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Madame [A] [I] sollicite un montant de 35 000 € et il est offert 12 000 €. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert tous éléments inclus. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 18 000 € à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. Madame [A] [I] sollicite un montant de 4 000 €, il est offert 1 000 €. En l'espèce, celui-ci a été coté à 4/7 jusqu’à l’ablation du fixateur externe (soit jusqu’au 28 janvier 2016), 3,5/7 jusqu’à la fin des aides techniques (19 avril 2016). Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 2 000 € à ce titre. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Madame [A] [I] sollicite un montant de 60 000 €, il est offert 30 000 €. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison des séquelles relevées suivantes : limitations articulaires, difficultés à l’appui talonnier, retentissement psychologique toujours présent (éléments de stress post traumatique et blessure narcissique, n’arrive pas à faire le deuil de son ancienne image corporelle). La victime étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 44 900 € (valeur du point fixée à 2 245). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. Madame [A] [I] sollicite un montant de 15 000 €, et ce poste n’a pas fait l’objet d’une offre. En l'espèce, il est coté à 3/7 par l'expert en raison notamment de l’augmentation de la coque talonnière gauche par rapport au côté droit. Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 6 000 € à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. En l'espèce, il convient de noter que Madame [A] [I] sollicite une somme de 15 000 € faisant valoir qu’elle ne peut plus courir et qu’elle a dû arrêter la danse africaine qu’elle pratiquait dans une association. A l’appui de sa demande elle fournit une publicité pour un stage de danse et percussions africaines en février 2004 mais ne démontre pas y avoir été inscrite ainsi qu’une publicité datant du 9 mars 2021 concernant « le centre des vivants » [Adresse 6] à [Localité 13]. Le tribunal constatant la carence de Madame [A] [I] dans la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers, ne pourra que déclarer satisfactoire l’offre formulée par la société ALLIANZ et condamnera celle-ci à payer à la demanderesse la somme de 2 000 € au titre du préjudice d’agrément. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. Madame [A] [I] sollicite une somme de 12 000 €, il est offert 1 500 €. En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « gêne positionnelle et difficultés à s’exposer au regard d’autrui ». Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 3 000 € à ce titre. SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET - Sur la demande de Monsieur [Y] [I] au titre de son préjudice d’affection Il s’agit du préjudice moral, subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches. Madame [A] [I] ès-qualités de représente de son fils mineur [Y], sollicite une somme de 10 000 € au titre du préjudice d’affection que celui-ci a subi du fait de l’accident dont sa mère a été victime. Il convient de noter que Madame [I] élève seul son fils et qu’il a donc pu être atteint par son hospitalisation qui a duré 4 mois. La société ALLIANZ considère que les demandes de Madame [I] sont très largement surévaluées et ce, d’autant plus qu’elle n’apporte pas d’éléments démontrant la déstabilisation de son fils mineur, ni même un éventuel suivi psychologique. Elle offre néanmoins une indemnisation à hauteur de 2 000 €. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 2 000 € à ce titre. - Sur la demande de Monsieur [B] [I] au titre de son préjudice d’affection Monsieur [B] [I] était âgé de 21 ans au jour de l’accident dont sa mère a été victime et était en terminale professionnelle à [Localité 16]. Il fait valoir qu’il a raté son bac du fait de l’accident de sa mère et sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 €. Cependant il ne produit pas son livret scolaire démontrant qu’il avait, jusque-là, eu une scolarité sans de particulières difficultés, il ne précise pas plus s’il a passé son bac depuis et s’il a rejoint sa mère à Paris étant précisé que selon les éléments portés à la connaissance du tribunal, Madame [A] [I] n’est pas allée rejoindre son fils à Tours. Il convient également de noter que Monsieur [B] [I] n’habitait plus avec sa mère à [Localité 11] et que celle-ci n’est pas allée le rejoindre avec son demi-frère mineur, mais qu’à la date de l’accident, elle s’était installée à [Localité 13]. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 2 000 € à ce titre. SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 21 décembre 2015. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'il a été fixé au 6 juillet 2017. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 21 août 2016, puis une offre définitive avant le 13 mars 2021. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 26 septembre 2022, date de la signification des conclusions n°2. Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 21 août 2016 au 11 avril 2022 sur le montant de l’offre provisionnelle. Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 26 septembre 2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 21 août 2016 au 26 septembre 2022. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La compagnie d’assurance ALLIANZ, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHLpour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [A] [I] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 €. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Madame [A] [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 21 décembre 2015 est entier ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : Frais divers : 1 400 €Assistance par tierce personne temporaire : 13 881,71 €Dépenses de santé futures : 9 135,75 €Assistance par tierce personne permanente : 38 103,17 €Perte de gains professionnels futurs : 31 134,75Incidence professionnelle : 30 000 €Déficit fonctionnel temporaire : 6 736,50 €Souffrances endurées : 18 000 €Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €Déficit fonctionnel permanent : 44 900 €Préjudice esthétique permanent : 6 000 €Préjudice d’agrément : 2 000 €Préjudice sexuel : 3 000 €Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; REJETTE les demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice d’affection ; DIT que le présent jugement sera communiqué par le Greffe de ce Tribunal au Greffe du Juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de Paris (tribunal compétent en fonction du domicile de la mère qui a la charge de la résidence principale du mineur) [Y] [I] ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice d’affection ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [I] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 26 septembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 21 août 2016 et jusqu’au 26 septembre 2022 ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 10] (Loir et Cher) ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024. La GreffièreLe Président Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6633da48c0d3e3fe99d17a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA