Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633da49c0d3e3fe99d17a60
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VGE N° : 11 Assignation du : 30 Août 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La G.I.E. OPHTALMOLOGIE REPUBLIQUE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #442 DEFENDERESSE La S.C.I. PARDES PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051 DÉBATS A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Le 28 septembre 2021, la société PARDES PATRIMOINE a consenti au GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] (92), pour l’exercice de l’activité de “centre médical multidisciplinaire”. Par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société PARDES PATRIMOINE, a constaté la résiliation du bail précité et ordonné l’expulsion du locataire. Le 30 août 2023, le GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE a fait assigner la société PARDES PATRIMOINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement d’une provision sur dommages et intérêts. C’est la présente instance. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par le GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE, a dit, notamment, n’y avoir lieu à référé sur la demande du GIE aux fins de voir rapporter l’ordonnance précitée du 2 juin 2023 ainsi que sur sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société PARDES PATRIMOINE. Le 19 décembre 2023, le GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE a été expulsé des lieux loués en exécution de l’ordonnance du 2 juin 2023. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement dans le cadre de la présente instance, le GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE demande au juge de: - condamner la société PARDES PATRIMOINE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision sur les frais engagés; - condamner la société PARDES PATRIMOINE à lui payer la somme de 15.000 € à titre de provision sur le préjudice subi; - condamner la société PARDES PATRIMOINE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société PARDES PATRIMOINE demande au juge de: - dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes du GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE; - condamner le GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provisions A l’appui de ses demandes fondées notamment sur l’article 1231-1 du code civil, le GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE déclare que la société PARDES PATRIMOINE, dans le cadre d’une action planifiée avec l’adjoint au maire de [Localité 6] en charge de l’urbanisme, a endommagé et changé à son insu la serrure de la porte d’entrée de son local, le 8 avril 2022, le 16 décembre 2022, puis en mars et en août 2023, permettant ainsi l’installation de personnes sans-abris; qu’elle a dû engager des frais de remplacement des serrures, d’un montant de 5.000 €, et a subi un préjudice moral du fait de l’anxiété subie et de l’impossibilité d’accéder aux lieux loués, qu’elle évalue à 15.000 €. La société PARDES PATRIMOINE conteste les prétentions du GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE. Elle relève que le GIE a déjà formulé une précédente demande indemnitaire dont il a été débouté par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux termes de son ordonnance du 25 octobre 2023. Elle affirme qu’elle n’a jamais pris l’initiative de procéder au remplacement de la serrure du local qu’elle lui avait donné à bail. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Présente un caractère sérieux la contestation qui n’est pas manifestement insusceptible de prospérer au fond. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que la demande indemnitaire formulée par le le GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE dans le cadre de la présente instance, fondée sur l’allégation d’un préjudice matériel constitué par les frais de remplacement des serrures et d’un préjudice moral résultant de l’anxiété subie et de l’impossibilité d’accéder aux lieux loués, n’apparaît pas avoir été précédemment soumise au juge des référés dans le cadre de l’instance ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 25 octobre 2023 invoquée par la société PARDES PATRIMOINE. Cela étant précisé, au vu des seules pièces produites par le GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE, ce dernier ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que la société PARDES PATRIMOINE est responsable des dégradations et changements de serrures qu’il lui impute, ce que l’intéressée dément. Dans ces conditions, l’obligation indemnitaire dont il se prévaut n’est pas suffisamment caractérisée et présente de ce fait un caractère contestable. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles du GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE. Sur les demandes accessoires Le GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE sera condamné aux dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société PARDES PATRIMOINE sera donc déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE de condamnation de la société PARDES PATRIMOINE à lui payer les sommes suivantes: - 5.000 € à titre de provision à valoir sur les frais de remplacement de serrure; - 15.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral; Déboutons la société PARDES PATRIMOINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons le GIE OPHTAMOLOGIE REPUBLIQUE aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 02 mai 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633da49c0d3e3fe99d17a60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA