Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6633da4ac0d3e3fe99d17a84
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 908 465 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 05/04/2024 à : Me Marina DE ARAUJO, Me David BENSADON Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Adélia DRATWINSKYJ, Maître Catherine HENNEQUIN, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/00279 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZJW N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1] Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0110 DÉFENDERESSES Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], Représenté par son syndic la société NEXITY LAMY - [Adresse 3] représenté par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074 NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2104 LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS : Audience publique du 22 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] ont pris à bail à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] suivant contrat de bail conclu le 28 février 2020 un appartement de 120 m2 avec terrasse situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer de 1523,41 € par mois et une provision sur charges de 370 € par mois. Par lettre du 12 novembre 2021, ils ont informé la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de désordres dans le logement. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2022, Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à effectuer des travaux dans le logement et à les indemniser de leurs préjudices. Par actes de commissaire de justice des 2 et 29 août 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] et la société NEXITY LAMY en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en intervention forcée. Les instances ont été jointes le 19 septembre 2023. A l’audience du 22 janvier 2024, Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] représentés par leur conseil sollicitent la condamnation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire réaliser les travaux suivants sous astreinte de 500 € par jour et par désordre: Les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau dans la chambre du 6ème étage,La remise de 6 badges fonctionnels pour l’entrée de l’immeuble, le local poubelle et vélo,La réparation des deux radiateurs de la chambre du 6ème étage,La pose d’un récepteur de télécommande pour les stores du puits de lumière,La pose d’une porte de cave ouvrant sur l’extérieur,La fixation des supports muraux des télécommandes de stores,La réparation du système d’arrosage automatique de la terrasse,Le passage d’une entreprise de dératisation,La remise en état de la douche du 6ème étage,La vérification de la conformité des installations électriques, et la mise en étanchéité de la prise présente sur la toiture terrasse,Les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eaux dans le salon. Ils demandent également l’autorisation de séquestrer leur loyer et charges durant les travaux, le prononcé de la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à leur payer les sommes suivantes : 29084,65 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021,5000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. En défense, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] et subsidiairement la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] et de la société NEXITY LAMY à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, et la condamnation in solidum de Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] et de la société NEXITY LAMY aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] s’oppose à l’ensemble des demandes faites à son encontre par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]. La société NEXITY LAMY souhaite que la demande de garantie formée par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à son encontre au titre des travaux soit déclarée irrecevable, s’oppose à toutes les demandes, et demande la condamnation de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de travaux et d’indemnisation 1° sur la nature des désordres, leur origine et la responsabilité Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est également obligé en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. S’agissant d’une obligation de résultat, le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’aurait pas commis de faute ou de la faute d’un tiers. En outre, il est rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, tout rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Toutefois, le juge, tenu de faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement, pour retenir la responsabilité d’une partie, sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire à son égard. Par ailleurs, nul ne peut se constituer de preuve à soi même. Ainsi, une mise en demeure ne constitue pas une preuve de désordres. De même, des photographies versées par une partie, le lieu et la date ne pouvant être vérifiés, ne peuvent davantage établir la preuve de désordres. Ainsi, il sera relevé en premier lieu que le dysfonctionnement des radiateurs et de la douche (chauffage insuffisant, faible pression, durée d’arrivée d’eau chaude) ne peuvent être établis par le seul constat contenu au rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2022 établi par l’assureur de Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W]. En outre, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] justifie d’une intervention sur les radiateurs le 27 janvier 2023 qui a confirmé leur bon fonctionnement. De même, la présence de rats sur la terrasse et dans les cloisons n’est pas établie par Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W], leurs déclarations unilatérales n’étant corroborées par aucun élément extérieur objectif. Le fait également que l’installation électrique disjoncte régulièrement en raison de l’absence d’étanchéité d’une prise sur la terrasse n’est pas davantage établie par Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] lesquels n’ont jamais mis en demeure leur bailler de remédier à ce désordre et ne peut résulter du seul devis d’une entreprise portant sur la réalisation de l’étanchéité de cette prise. Par ailleurs, la pose de supports pour les télécommandes des stores des fenêtres ne relève pas en soi de l’obligation d’entretien d’un bailleur, le logement ayant été donné à bail dans son état quand bien même des supports auraient été prévus lors de l’opération de construction et omis par le constructeur. De la même manière, l’ouverture de la porte de cave vers l’intérieur quand bien même ce sens d’ouverture ferait perdre de l’espace aux locataires ne peut constituer un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, la configuration du logement pris à bail s’imposant aux locataires. S’agissant des infiltrations dans la chambre du 6ème étage en provenance de la toiture, la réalité d’un dégât des eaux est confirmée par le constat d’expertise amiable établi à l’initiative des demandeurs corroboré par la déclaration de sinistre à l’assurance faite par le syndic le 22 novembre 2023. De même, le dégât des eaux dans le salon en provenance de la toiture et depuis le vélux survenu en août 2023 est confirmé par la déclaration de sinistre faite par Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] à leur assureur et la reconnaissance de ce sinistre par la société NEXITY LAMY qui a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur le 22 novembre 2023. Une fuite d’eau sur une conduite commune signalée au bailleur le 4 novembre 2022 a de plus été réparée le 27 janvier 2023 et l’existence de cette fuite est donc établie. Enfin, le rapport d’expertise amiable, le courrier adressé en janvier 2022 à Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], les demandes d’interventions faites par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à la société NEXITY LAMY et les interventions annoncées par la société NEXITY LAMY dans son courriel du 10 janvier 2023 établissent que les 6 badges contenus dans les clés remises aux locataires lors de leur entrée dans les lieux ne fonctionnent pas, que les stores du puits de lumière ne peuvent être utilisés, que le système d’arrosage automatique de la terrasse ne fonctionne pas et que la fermeture de la terrasse n’était pas assurée jusqu’à début 2023. Les lieux donnés à bail doivent être maintenus en bon état d’entretien et de réparation. En conséquence, bien que Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] puissent accéder aux locaux qu’ouvrent les badges par des codes, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] est tenue d’assurer le bon fonctionnement des éléments d’équipement relevant du logement donné au bail, quand bien même ces équipements relèveraient juridiquement des parties communes, et de garantir aux locataires la jouissance paisible du logement. Ainsi, les badges contenus dans les clés du logement, les stores du puits du lumière, et le système d’arrosage automatique de la terrasse ne fonctionnant pas, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] engage sa responsabilité contractuelle à ce titre à l’égard des locataires. En outre, le désordre consécutif à l’absence de fermeture du portillon d’accès aux locaux techniques présent sur la terrasse donnée à bail, bien que résolu début 2023, relève également de la responsabilité contractuelle de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de même que les infiltrations d’eaux dans le logement depuis la toiture en 2021 et 2023, et que la fuite d’eau sur une conduite commune signalée le 4 novembre 2022 et réparée en janvier 2023. 2° sur les travaux Seuls les désordres dont la matérialité a été établie ci avant et qui n’ont pas déjà donné lieu à des travaux peuvent fonder la condamnation de la bailleresse à des travaux de remise en état. Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00279 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZJW Toutefois, bien que tenue de garantir à ses locataires la jouissance paisible des lieux donnés à bail le cas échéant en les indemnisant du trouble de jouissance occasionné dans les lieux, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ne peut être condamnée à réparer des éléments constitutifs de parties communes qui ne lui appartiennent pas. En conséquence, les demandes de travaux destinés à mettre fin aux infiltrations d’eaux dans la chambre et le salon en provenance de la toiture et du vélux, cette demande n’étant en tout état de cause pas suffisamment déterminée par Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] faute d’une demande de travaux précis susceptible de donner lieu à exécution forcée, sont rejetées. De même, la demande de réparation du système d’arrosage automatique présent sur la terrasse qui relève des parties communes est rejetée. Par ailleurs, outre le fait que le dysfonctionnement de l’installation électrique et la nécessité consécutive d’étanchéifier la prise de la terrasse n’ont pas été établies, la vérification d’une installation électrique ne constitue pas en soi des travaux de nature à mettre fin à un désordre, et ne relèvent donc pas des obligations du bailleur. En revanche, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] sera condamnée dans les conditions prévues au dispositif à faire réparer le système de fermeture des stores du vélux du puits de lumière. Elle sera condamnée également à remettre aux locataires 6 clés pourvues de badges en état de fonctionnement. En effet, la remise de moyens d’accès fonctionnels au logement lui incombe personnellement en qualité de bailleur, et n’entraîne pas d’intervention directe de sa part sur les parties communes, les diligences nécessaires pour obtenir ces badges auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] par l’intermédiaire de la société NEXITY LAMY n’ayant pas à reposer sur les locataires. Enfin, si en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le versement du loyer peut se faire entre les mains d’un séquestre le temps de travaux de remise en état, ce texte n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse d’un logement indécent ce qui n’est pas établi en l’espèce. En conséquence, la demande de consignation du montant du loyer et des charges est rejetée. 3° Sur l’évaluation des préjudices En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. De plus, selon l’article 1231 du code civil, « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » En l’espèce, le loyer de Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] s’élève hors charges à 1523,41 € par mois et les désordres dont la matérialité a été établie ont fait l’objet d’une mise en demeure au bailleur le 12 novembre 2021, à l’exception des infiltrations d’eaux survenues postérieurement en août 2023 et de la fuite d’eau du 4 novembre 2022. Le dysfonctionnement de l’arrosage automatique présent sur la terrasse qui contraint les locataires à un arrosage manuel pour conserver la végétation leur crée un trouble de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer à hauteur de 15 € par mois soit pour 29 mois depuis la mise en demeure jusqu’au jugement la somme de 15x29 = 435 €, la surconsommation d’eau n’étant en revanche pas établie. Le fait de ne pouvoir fermer les stores du puits de lumière crée également à Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] un trouble de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer pour une période de 29 mois entre novembre 2021 et la date du jugement à la somme de 30 € par mois soit 870 € par mois. De même, la remise de badges non fonctionnels créent pour les locataires un trouble de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 30 € par mois durant la même période, soit la somme totale de 870 € (30x29). L’absence de fermeture des portillons d’accès aux locaux techniques depuis leur terrasse, ce désordre étant réparé, caractérise également une gêne dans la jouissance de leur logement qui a duré pendant 15 mois et qu’il y a lieu d’évaluer à 15 € par mois soit la somme totale de 225 € par mois. La fuite sur un circuit commun signalé le 4 novembre 2022 et réparée le 27 janvier 2023 qui a condamné le dressing présent dans la chambre le temps de la réparation caractérise un trouble de jouissance qui sera évalué à 40 € par mois soit 40x2 + 40/31x23= 109,67 €, étant relevé qu’aucune dégradation particulière des lieux n’est évoquée ni justifiée par les demandeurs. Enfin, s’agissant des infiltrations dans la chambre et le salon par la toiture dénoncées en novembre 2021 et août 2023, la persistance de ces infiltrations n’est pas établie étant relevé que le rapport d’expertise amiable évoquait pour le premier dégât des eaux des supports secs, et qu’aucun constat de dégât des eaux n’est produit par les locataires. Le trouble de jouissance résultant d’infiltrations n’est donc pas établi par les demandeurs. En outre, Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] qui invoquent uniquement de l’humidité dans les lieux n’indiquent pas ni ne justifient de dégradations des revêtements intérieurs. En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de ces dégâts des eaux est rejetée. Ainsi, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] la somme totale de 2509,67 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance. S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts de retard ne courront qu’à compter du jugement. Sur les recours de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes ». Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires, sur qui pèse l'obligation légale d'administrer et de conserver l'immeuble, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d'entretien des parties communes. L'existence et la constatation de dommages ayant pour origine les parties communes sont suffisantes pour engager cette responsabilité de plein droit, le copropriétaire victime n'ayant pas à établir la faute du syndicat des copropriétaires. Seule la preuve d'une faute du copropriétaire victime ou d'une circonstance de force majeure est susceptible de fonder une exonération totale ou partielle de responsabilité. Envers un copropriétaire, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est de nature contractuelle. Par ailleurs, suivant l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Le syndic titulaire d’un mandat confié par le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison des fautes qu'il commet dans l'accomplissement de sa mission. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient ainsi à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] qui recherche la responsabilité du syndic d'établir que les négligences et les fautes de gestion de la société NEXITY LAMY dans l'exercice de son mandat lui ont causé un préjudice direct et certain. En l’espèce, il est relevé que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ne précise pas les fautes respectives du syndicat des copropriétaires et du syndic à l’origine des désordres qui ont été établis. En l’occurrence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] repose sur l’existence de dommages trouvant leur origine dans les parties communes. Or l’ensemble des désordres qui ont donné lieu à indemnisation de Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] relèvent des parties communes à l’exception du dysfonctionnement des stores du puits de lumière. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] sera donc condamné à garantir la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] des condamnations indemnitaires portant sur les badges, l’arrosage automatique, la fermeture des portillons de la terrasse, et la fuite sur le circuit commun. Il est relevé que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], contrairement à ce que soutient le syndic, ne demande pas aux termes de ses conclusions la garantie du syndicat des copropriétaires au titre des travaux qu’elle serait condamnée à exécuter, mais au titre de ses éventuelles condamnations indemnitaires, celle ci rappelant à juste titre qu’elle ne peut être condamnée à exécuter des travaux portant sur les parties communes. En tout état de cause, la remise de badges d’accès aux parties communes à laquelle cette dernière a été condamnée ne pourrait faire l’objet d’une condamnation du syndicat des copropriétaires à la garantir alors que l’obligation du syndicat des copropriétaires à cet égard n’est pas la même que celle de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’égard de ses locataires. Ainsi, la fin de non recevoir invoquée par la société NEXITY LAMY au titre des travaux portant sur les parties communes est sans objet. Par ailleurs, s’agissant des demandes indemnitaires, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ne caractérise pas de faute de gestion de la société NEXITY LAMY à l’origine des désordres subis par Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] et en particulier ne fait pas la preuve de demandes faites au syndic dès la réception de la lettre des locataires du 12 novembre 2021. En conséquence, la demande de garantie de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’encontre de la société NEXITY LAMY est rejetée. Sur les mesures accessoires La capitalisation des intérêts de droit est ordonnée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] partie perdante à titre principal. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité justifie de condamner la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la société NEXITY LAMY la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] sera condamné par ailleurs à garantir la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de la condamnation au titre des frais irrépétibles alloués à Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] et au titre des dépens à hauteur de 70%. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire réparer le système de fermeture des stores du puits de lumière, ce dans un délai de 4 mois suivant le prononcé du jugement, sous astreinte passé ce délai provisoirement fixée à 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois, Condamne la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à remettre aux locataires 6 clés pourvues de badges d’accès aux locaux poubelle, vélo et à la porte d’entrée de l’immeuble en état de fonctionnement, ce dans un délai de 4 mois suivant le prononcé du jugement, sous astreinte passé ce délai provisoirement fixée à 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, Condamne la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] la somme de 870 € au titre du dysfonctionnement des badges d’accès, 109,67 € au titre de la fuite sur le circuit commun, 435 € au titre du dysfonctionnement de l’arrosage automatique, 225 € au titre du défaut de fermeture des portillons d’accès à la terrasse et 870 € au titre du dysfonctionnement de stores, soit 2509,67 € au total à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Rejette le surplus des demandes d’indemnisation et de travaux de Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W], et la demande de consignation du loyer et des charges, Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à garantir la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] des condamnations indemnitaires portant sur les badges d’accès, l’arrosage automatique, la fermeture des portillons en terrasse, et la fuite sur le circuit commun, Rejette le recours de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à l’encontre de la société NEXITY LAMY au titre des condamnations pécuniaires, Ordonne la capitalisation des intérêts, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] la somme de 1500 € et à la société NEXITY LAMY la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles, Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00279 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZJW Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à garantir la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à Monsieur [J] [C] et Madame [H] [W] à hauteur de 70%, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1240 du code civil en raison des fautes quarticle 1353 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et à payearticle 1231-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6633da4ac0d3e3fe99d17a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA