Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 6633da4ac0d3e3fe99d17a86
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/11801 N° Portalis 352J-W-B7F-CVGQN N° MINUTE : Assignation du : 03 Novembre 2017 Désistement partiel ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Avril 2024 DEMANDERESSES UNION DE SYNDICAT LE [Adresse 32] sis 1,3 et [Adresse 9] à [Localité 33] représenté par son Syndic, le Cabinet IMMODONIA [Adresse 8] [Localité 28] Synd. de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet IMMODONIA représentées par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 DEFENDEURS Société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 19] représentée par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0406 Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT [Adresse 6] [Localité 24] représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 SMABTP, en qualité d’assureur DO et d’assureur de la société EIFFAGE cONSTRUCTION [Adresse 21] [Localité 14] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 Société GENERALI [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 Société ENGIE ENERGIE SERVICES veant aux droitsde la société COFELY SUEZ IDF [Adresse 11] [Localité 16] Société COFELY ENERGIES SERVICES C.E.E [Adresse 1] [Localité 26] représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 Société ID BATI BET FLUIDES [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 29] La société ABEILLE IARD & SANTÉ nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ID BATI [Adresse 4] [Localité 25] représentées par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290 Société LA PLAINE COMMUNE ENERGIE [Adresse 22] [Localité 27] représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A.R.L. [T] & [E] architectes devenu [E] ARCHITECTES [Adresse 20] [Localité 13] Société MAF assureur de [T] ET [E] ARCHITECTE [Adresse 5] [Localité 17] représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175 S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS [Adresse 23] [Localité 26] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #D1922 S.A.R.L. CARREFIORE [Adresse 18] [Localité 30] Société F.N.T.S. [Adresse 10] [Localité 15] défaillantes non constituées MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2024 par voie électronique par L’Union de Syndicats LE [Adresse 32] sis 1, 3 et [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux termes desquelles ils se désistent de l’instance engagée à l’encontre des sociétés ENGIE ENERGIES SERVICES (venant aux droits de la société COFELY SUEZ IDF), la société COFELY ENERGIES SERVICES CEE et de la PLAINE COMMUNE ENERGIE et demandent le rejet des prétentions formées à leur encontre par ces dernières; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024 par les sociétés ENGIE ENERGIES SERVICES (venant aux droits de la société COFELY SUEZ IDF), la société COFELY ENERGIES SERVICES CEE aux termes desquelles elles acceptent ce désistement, demandent qu’il soit donné acte à la société GENERALI qu’elle se désiste de ses appels en garantie à leur encontre ce qu’elles acceptent et sollicitent la condamnation in solidum de L’Union de Syndicats LE [Adresse 32] sis 1, 3 et [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me DOCEUL, avocat au barreau de PARIS ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2024 par la société GENERALI IARD aux termes desquelles elle demande qu’il lui soit donné acte que : - elle se désiste de ses appels en garantie vis-à-vis des sociétés COFELY ENERGIES SERVICES CEE et ENGIE ENERGIES SERVICES ; - rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Il est constaté que L’Union de Syndicats LE [Adresse 32] sis 1, 3 et [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] se désistent de l’instance engagée à l’encontre des sociétés ENGIE ENERGIES SERVICES (venant aux droits de la société COFELY SUEZ IDF), la société COFELY ENERGIES SERVICES CEE et de la PLAINE COMMUNE ENERGIE; Les sociétés ENGIE ENERGIES SERVICES ( venant aux droits de la société COFELY SUEZ IDF) et la société COFELY ENERGIES SERVICES CEE qui avaient conclu au fond acceptent ce désistement. La PLAINE COMMUNE ENERGIE n’avait pas conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir de sorte que son acceptation au désistement n’est pas nécessaire. Le désistement entre ces parties est donc parfait. Il apparait équitable de laisser à la charge de ces parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans cette instance. Les sociétés ENGIE ENERGIES SERVICES (venant aux droits de la société COFELY SUEZ IDF) et la société COFELY ENERGIES SERVICES CEE seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance opposant L’Union de Syndicats LE [Adresse 32] sis 1, 3 et [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux sociétés ENGIE ENERGIES SERVICES ( venant aux droits de la société COFELY SUEZ IDF),la société COFELY ENERGIES SERVICES CEE et société LA PLAINE COMMUNE ENERGIE seront laissés à la charge des demandeurs, sauf convention contraire entre ces parties. Certains défendeurs formant des appels en garantie à leur encontre, les sociétés ENGIE ENERGIES SERVICES ( venant aux droits de la société COFELY SUEZ IDF) et COFELY ENERGIES SERVICES CEE restent parties à la cause. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort CONSTATE que L’Union de Syndicats LE [Adresse 32] sis 1, 3 et [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] se désistent de l’instance engagée à l’encontre des sociétés ENGIE ENERGIES SERVICES (venant aux droits de la société COFELY SUEZ IDF), la société COFELY ENERGIES SERVICES CEE et de la PLAINE COMMUNE ENERGIE ; CONSTATE l’extinction partielle de l’instance entre ces parties ; DEBOUTE les sociétés ENGIE ENERGIES SERVICES ( venant aux droits de la société COFELY SUEZ IDF) et COFELY ENERGIES SERVICES CEE de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles ; CONDAMNE L’Union de Syndicats LE [Adresse 32] sis 1, 3 et [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de cette instance, sauf convention contraire entre elles ; DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties, les sociétés ENGIE ENERGIES SERVICES (venant aux droits de la société COFELY SUEZ IDF), la société COFELY ENERGIES SERVICES CEE restant parties à l’instance ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23.09.2024 pour : - communication par Me SMAIL de l’extrait KBIS de la société ID BATI qui a fait l’objet d’une radiation, - eu égard à l’absence d’accord de toutes les parties sur la médiation, conclusions au fond des défendeurs RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit ; Faite et rendue à Paris le 23 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6633da4ac0d3e3fe99d17a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA