Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633da4bc0d3e3fe99d17ac1
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 753 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 30/04/2024 à : Madame [N] [E] née [J] Copie exécutoire délivrée le : 30/04/2024 à : Me Pascal SCHEGIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XVC N° MINUTE : 7/2024 JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246 DÉFENDERESSE Madame [N] [E] née [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00454 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XVC PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE La Société Banque Postale a assigné Madame [E] [N] née [J] pour le voir condamner à lui payer : la somme de 7533,00 Euros due au titre d’un solde débiteur d’un compte courant et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires : pour la somme de 7533,00 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure ; la condamnation à la somme de 2600,00 Euros à titre de dommages et intérêts ; la somme de 1800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l’audience de plaidoirie, La Banque Postale a sollicité de la juridiction la somme de 7533,00 Euros due au titre d’un solde débiteur d’un compte courant et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires : pour la somme de 7533,00 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure ; la condamnation à la somme de 2600,00 Euros à titre de dommages et intérêts ; la somme de 1800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; EN DEFENSE Madame [E] [N] née [J] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie . SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction : la somme de 7533,00 Euros due au titre d’un solde débiteur d’un compte courant et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure Le demandeur sollicite en outre à ses adversaires : pour la somme de 7533,00 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure ; la condamnation à la somme de 2600,00 Euros à titre de dommages et intérêts ; la somme de 1800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ; Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : convention d’ouverture de compte courant décompte actualisérelevés de compte LRAR Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 7533,00 Euros ; Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce : « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment Attendu qu’en l’espèce ,le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne sollicite pas de délais il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de payement Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : pour la somme de 7533,00 Euros au taux légal à compter de l’assignation en date du 06/10/2023 Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicités non suffisamment justifiée sera rejetée. Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ; Condamne Madame [N] [E] née [J] à payer à La Société Banque Postale : la somme de 7533,00 Euros, avec intérêts au taux légal et ce à compter de l’assignation en date du 06/10/2023 Rejette la demande de dommages et intérêts sollicitée Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; Dit que les dépens sont à la charge du défendeur ; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile de mettrearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du Code Civil énonce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633da4bc0d3e3fe99d17ac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA