Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633da4cc0d3e3fe99d17b7b
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 25 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02822 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVBH N° MINUTE : Requête du : 29 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE C.I.P.A.V. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [S] [B] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Laurent BARROO, Assesseur Marion FRANCOIS, Assesseur assistée de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 02 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02822 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVBH DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2021, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) a mis en demeure Madame [S] [B] d’avoir à payer la somme de 589, 79 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2020. Madame [B] a contesté cette demande devant la commission de recours amiable de la CIPAV qui a implicitement rejeté son recours. Le 2 novembre 2021, le directeur de la CIPAV a émis à l’encontre de Madame [B], une contrainte, signifiée le 22 novembre 2021, pour un montant de 589, 79 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour l’année 2020. Par courrier recommande en date du 29 novembre 2021, Madame [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02822. Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2021, Madame [B] a saisi ledit tribunal afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/03028. Par décision du 28 avril 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours gracieux de Madame [B]. Les procédures RG 21/02822 et RG 21/03028 ont été appelées à l’audience du 13 mars 2024 à laquelle la présidente a ordonné leur jonction sous le seul numéro RG 21/02822. A l’audience, représentée par son conseil, la CIPAV conclut à la validation de la contrainte pour le montant de 589, 79 euros, et à la condamnation de Madame [B] à lui payer cette somme, ainsi que les frais de signification de la contrainte et la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que Madame [B] est affiliée à la CIPAV depuis le mois d’avril 2016 et qu’il ressort de son portail URSSAF qu’elle exerce toujours au jour de l’audience une activité libérale au titre de laquelle elle doit cotiser pour les trois régimes gérés cet organisme. Elle expose en outre les calculs effectués pour déterminer le montant des cotisations dues. En défense, Madame [B] demande au tribunal de : Annuler la mise en demeure du 1er septembre 2021 ;Annuler les décisions, implicite et explicite, de la CRA ;Annuler la contrainte du 2 novembre 2021 ;Rejeter l’ensemble des demandes de la CIPAV ; Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CIPAV aux dépens. Elle fait valoir qu’elle a été affiliée à la CIPAV à l’époque où elle était co-gérante majoritaire de la société SARL [4] ayant une activité d’architecture d’intérieur mais qu’elle ne détient plus aucune part dans cette société depuis le 1er janvier 2017 ; que sa seule activité indépendante est désormais celle de gérante de la SARL [5] qui a pour seule activité la production audiovisuelle, activité non visée par l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l’affiliation de la requérante à la CIPAV, A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort de la lecture a contrario du 11° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale que le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est considéré comme exerçant une activité indépendante et relève à ce titre du régime social des indépendants. En outre, en vertu de l’article L. 171-2 du même code, « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités » de sorte que l’exercice simultané d’une activité salariée et d’une activité indépendante ne dispense pas l’assuré de cotiser au régime des indépendants. Une activité libérale est communément définie comme toute activité non salariée, non agricole, non artisanale et non commerciale. La CIPAV assure, pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, en application des article L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l’article 1.3 de ses statuts, à savoir : l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et le risque invalidité-décès. A ce titre, et avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, elle était notamment habilitée à recouvrer les cotisations dues au titre de ces trois régimes. L’article 15 de la loi n°2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017 a réduit le périmètre d’intervention de la CIPAV de sorte que seules les professions mentionnées expressément à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale relèvent désormais des régimes gérés par la CIPAV. En l’espèce, Madame [B] a été affiliée à la CIPAV en qualité de co-gérante des SARL [4] et [8] à compter du 20 mars 2016. A compter du 1er juin 2017, Madame [B] justifie de ce qu’elle a cédé ses parts de la SARL [4] et est devenue seule associée de la société [7], devenue la SARL [5]. Il est également établi que cette société a pour seule activité la production de films cinématographiques et de programmes télévisuels. En qualité de gérante majoritaire de cette société, Madame [B] exerce une activité indépendante et une activité libérale qui ne figure pas dans la liste de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Cependant, il résulte des dispositions de l’article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que la réduction du champ d’affiliation des professions libérales à la CIPAV ne concerne que les travailleurs indépendants créant leur activité : « 1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ; 2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8. » Il en découle que les travailleurs indépendants exerçant une activité libérale ne relevant pas de la liste de l’article L. 640- modifiée mais ayant été affiliés à la CIPAV avant le 1er janvier 2019 y demeurent affiliés sauf à exercer le droit d’option qui leur était ouvert du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 par le décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019 pour être affiliés à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants. Cette demande devait être adressée à l’URSSAF dans le délai convenu, et opérait, sous réserve que le professionnel soit à jour du paiement de ses cotisations à la CNAVPL et à la CIPAV, changement définitif de régime à compter du 1er janvier suivant l’année de la demande. Or, dans le cadre du présent litige, Madame [B] n’invoque ni ne prouve avoir adressé une telle demande à l’URSSAF. Elle produit uniquement une décision de la commission de recours amiable de cet organisme qui semble reconnaître l’existence d’une demande implicite en date du 12 avril 2022 et préconise une nouvelle étude de son affiliation, à effet du 1er juin 2023. Il en résulte en tout état de cause qu’avant cette date, Madame [B] relevait bien des régimes gérés par la CIPAV et devait s’acquitter des cotisations afférentes. La mise en demeure et la contrainte litigieuses étant relatives aux cotisations dues au titre des années 2020 elles sont fondées et Madame [B] ne contestant pas le calcul du montant des cotisations opéré par la CIPAV, la mise en demeure et la contrainte seront confirmées pour leur entier montant et la requérante condamnée à verser lui verser la somme de 589, 79 euros. Sur les mesures accessoires, En vertu de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, Madame [B], les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 42, 40 euros, sont à la charge de Madame [B]. * Madame [B], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. * Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il apparaît équitable, au vu de la situation respective des parties, de condamner Madame [B] à payer à la CIPAV de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [S] [B] de son recours à l’encontre de la mise en demeure du 1er septembre 2021 ; DEBOUTE Madame [S] [B] de son opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2021 ; VALIDE la mise en demeure du 1er septembre 2021 et la contrainte émise le 2 novembre 2021 par le directeur de la CIPAV et signifiée le 22 novembre 2021 pour un montant de 589, 79 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues par Madame [S] [B] pour l’année 2020 ; CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à la CIPAV la somme de 589, 79 euros ; DIT que les frais de signification de la contrainte (42,40 euros) sont à la charge de Madame [S] [B] ; CONDAMNE Madame [S] [B] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à la CIPAV la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et signé à Paris, le 2 mai 2024. La greffièreLa présidente N° RG 21/02822 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVBH EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : C.I.P.A.V. Défendeur : Mme [S] [B] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633da4cc0d3e3fe99d17b7b
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