Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 29 avril 2024
- ECLI
- 6633da4cc0d3e3fe99d17b86
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 2 685 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 19ème contentieux médical N° RG 22/04078 N° MINUTE : Assignations des : 17, 21 et 22 Mars 2022 CONDAMNE SURSIS ON JUGEMENT rendu le 29 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [L] [C] [Adresse 9] [Localité 11] Monsieur [I] [C] [Adresse 9] [Localité 11] Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 12] Madame [N] [P] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 12] Tous représentés par Maître Dahbia ZEGOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0029 et par Maître Laura WITZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [G] [H] [Adresse 6] [Localité 8] ET La S.A.S. FRANCOIS BRANCHET Courtier en assurance [Adresse 4] [Localité 5] Décision du 29 Avril 2024 19ème contentieux médical RG 22/04078 Représentés par Maître Georges LACOEUILHE membre de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295 PARTIE INTERVENANTE BERSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE (BHIIL), Assureur du docteur [H] [Adresse 7] [Localité 14] Représentée par Maître Georges LACOEUILHE membre de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 26 Février 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] était victime d’un accident de la voie publique le 2 mai 2012, occasionnant une luxation de la hanche gauche, associée à une fracture du toit du cotyle gauche. Il était pris en charge à l’Hôpital [13] où il bénéficiait d’une intervention de réduction de la luxation sous anesthésie générale. En 2018, Monsieur [C] consultait le Docteur [H] en raison de douleurs à la hanche gauche, lesquelles sollicitaient la réalisation d’un scanner. Cet examen, en date du 18 janvier 2018, révélait la présence de volumineuses ossifications péri articulaires extrêmement denses pouvant être à l’origine d’un conflit. Le Docteur [H] proposait la réalisation d’un arthroscanner pour bilan et remettait un formulaire de consentement éclairé à son patient, lequel était signé. Cet examen mettait en évidence la présence d’un ostéome, pour lequel une indication chirurgicale était posée. Le 26 mars 2018, le Docteur [H] réalisait une ablation d’ostéome par voie d’abord ouverte. Le scanner réalisé le lendemain mettait en évidence une importante diffusion œdémateuse en arrière du col et de l’ischion au voisinage du tronc du nerf grand sciatique droit. Dès le 28 mars 2018, le Docteur [H] reprenait Monsieur [C] pour exploration avec neurolyse complète du sciatique et bilan complet des lésions. Un EMG était réalisé le 30 mars 2018, permettant de constater une absence d’activité volontaire en détection dans les muscles extenseur et fléchisseur du pied gauche, confirmant ainsi la lésion du tronc sciatique. Le 19 avril 2018, Monsieur [C] était réopéré par le Docteur [S] qui constatait une section complète du nerf sciatique et réalisait une greffe de nerf saphène externe. Par acte en date du 12 juin 2018, Monsieur [L] [C] faisait assigner le Docteur [G] [H], la clinique du sport, l’ONIAM et la CPAM de Saint Denis devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’expertise. Par ordonnance en date du 17 août 2018, le Docteur [V] était désigné en qualité d’expert. Suite à une première opération d’expertise, il était estimé que la date de consolidation n’était pas acquise. Par ordonnance en date du 31 mars 2021, le Docteur [V] était de nouveau désigné en qualité d’expert avec une mission post consolidation. L’expert convoquait les parties le 1er juin 2021 et déposait son rapport définitif aux termes duquel il fixait la date de consolidation au 12 février 2021, retenait la responsabilité du Docteur [H] et évaluait les préjudices de Monsieur [C]. Au vu de ce rapport, par actes en date des 17, 21 et 22 mars 2022 assignant le Docteur [G] [H], la SAS FRANCOIS BRANCHET et la CPAM DE SEINE SAINT DENIS suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 26 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] demandent au Tribunal de : CONDAMNER in solidum le Docteur [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2.208.958,00 euros, hors créance de la CPAM et hors le poste de frais de logement adapté au titre de la réparation de son préjudice corporel en qualité de victime directe. CONDAMNER in solidum le Docteur [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 25.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet. CONDAMNER in solidum le Docteur [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 18.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet. CONDAMNER in solidum le Docteur [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à Madame [N] [C] la somme de 18.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice d’affection en qualité de victime par ricochet. SURSEOIR A STATUER sur le poste relatif aux frais de logement adapté. CONDAMNER in solidum le Docteur [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de l’écarter par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum le Docteur [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du CPC, distraits au profit de Maître Dahbia ZEGOUT, sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SEINE SAINT DENIS demande au Tribunal de : RECEVOIR la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. En conséquence, CONDAMNER solidairement le Dr [H] et son assureur à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 31.442,80 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement. DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande. CONDAMNER solidairement le Dr [X] et son assureur à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS les dépenses de santé futures, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 10.052,79 €, avec intérêt de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital. CONDAMNER solidairement le Dr [X] et son assureur à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l'exécution provisoire de la présente. CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 14 avril 2023, le Docteur [G] [H], Chirurgien orthopédique, la SAS FRANCOIS BRANCHET, Courtier en assurances, défendeurs, et BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (ci-après BHIIL), assureur du Docteur [G] [H], intervenante volontaire, demandent au Tribunal de : A titre liminaire : Mettre hors de cause la SAS FRANCOIS BRANCHET, en sa qualité de courtier en assurance; Prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED en sa qualité d’assureur du Docteur [H] ; A titre principal : Débouter Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes formulées au titre d’un prétendu défaut d’information pré opératoire ; Juger que le Docteur [H] ne saurait être responsable que d’une perte de chance de 50% pour Monsieur [C] d’éviter le dommage ; Appliquer ce taux de perte de chance de 50% à l’intégralité des préjudices de Monsieur [C] ; Débouter Monsieur [C] de ses demandes formulées au titre des frais d’assistance à l’expertise ; de l’aide par tierce personne durant les périodes d’hospitalisation ; du préjudice scolaire ; des frais de véhicule adapté ; de l’incidence professionnelle ; du préjudice esthétique temporaire ; du préjudice d’agrément ; des pertes de gains professionnel actuelles. Réduire les demandes de Monsieur [C] au titre de l’aide par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel à de plus justes proportions ; Débouter Monsieur [D] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [I] [C] de l’intégralité de leurs demandes ; Déduire les sommes provisionnelles déjà versées par le Docteur [H] à Monsieur [C] ; Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; Débouter la CPAM de Seine Saint Denis de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [H] et de son assureur ; Suspendre l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire : Débouter Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes formulées au titre d’un prétendu défaut d’information pré opératoire ; Réduire les demandes de Monsieur [C] à de plus justes proportions ; Réduire les demandes formulées par Monsieur [D] [C], Madame [N] [C] et Monsieur [I] [C] à de plus justes proportions ; Appliquer le taux de perte de chance de 50% aux demandes formulées par la CPAM de Seine Saint Denis ; Débouter la CPAM de Seine Saint Denis de ses demandes formulées en remboursement des indemnités journalières ; Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; Suspendre l’exécution provisoire ou, à défaut, ordonner la consignation des condamnations. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture est intervenue par ordonnance du Juge de la mise en état du 18 septembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024. *** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la SAS FRANCOIS BRANCHET, courtier en assurances, doit être mise hors de cause et il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED en sa qualité d’assureur du Docteur [H]. Suite à l’ordonnance de référé du 17 août 2018 qui avait ordonné cette expertise après consolidation, le Docteur [V] a déposé son rapport le 2 septembre 2021 après avoir répondu aux nombreux dires des parties. Cette pièce, parfaitement contradictoire et discutée entre les parties, n’est pas fondamentalement remise en cause par les défendeurs qui ne sollicitent aucune nouvelle mesure d’instruction. I / SUR LA RESPONSABILITÉ 1/ Sur l'obligation d'information Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du Code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation. En l’espèce, l’expert retient que “(l’)information pré opératoire non précise sur le risque indiscutable de lésion nerveuse sciatique” peut être repprochée au médecin qui a effectué l’opération et ce quand bien même cette information, comme rappelé par les défendeurs, n’est pas forcément écrite. Dans le cas présent, et à plus forte raison en considération du jeune âge du patient et de la spécificité de sa profession de danseur professionnel, un tel avertissement devait être particulièrement explicite et, de toute évidence, parfaitement documenté, d’autant que le compte-rendu opératoire repris par le docteur [H] ne peut, à lui seul, établir que le praticien a satisfait à son obligation alors que le consentement éclairé comporte des informations générales et non précises sur le risque qui s’est réalisé et que le praticien indique comme étant important. Or, tel n’est pas le cas dans la situation présente. Le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles et accessoire au droit à l'intégrité corporelle. Le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral. Ce préjudice peut se caractériser par : - le ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à son atteinte à l'intégrité corporelle - le défaut de préparation aux risques encourus - la perte de chance de renoncer à l'intervention et d'éviter la réalisation du risque en cas de défaut d'information sur un risque réalisé. Monsieur [C] n’a pas eu la sensation de bénéficier d’une information loyale, claire, appropriée et complète sur les risques encourus notamment en ce qui concerne le type de lésion subie, risque parfaitement connu et non évoqué avec le patient. Il peut légitimement ressentir les trois composantes de ce préjudice énoncées ci-dessus. Il convient en conséquence de prévoir à ce titre une indemnisation qui sera fixée à 10.000 € car effectivement, il doit être constaté qu’en raison de ce défaut d’information, Monsieur [C] a perdu une chance réelle et sérieuse de renoncer à l’acte proposé et d’éviter ainsi la réalisation du risque. 2/ Sur la qualité des soins Il résulte des dispositions de l'article L.1142-1-I et R.4127-32 du Code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Le médecin est tenu d'être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu'il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l'opération. La réalisation de l'intervention chirurgicale n'impliquait pas la lésion constatée et il n'est pas démontré que la complication survenue résulte d'une anomalie anatomique rendant l'atteinte d'un organe ou d'un tissu inévitable, dès lors la faute technique du chirurgien ne peut être exclue. En l’espèce, l’expert indique que “la non visualisation du nerf sciatique lors de l’exérèse de l’ostéome peut être analysée comme un défaut de prudence de l’opérateur” et il ajoute, avec justesse, : “ Savoir arrêter le geste chirurgical en orthopédie, quand on risque d’aggraver l’état du patient est une évidence”. Il ne peut davantage soutenir avoir “bien repéré au préalable le positionnement des ostéomes sur le scanner” et savoir “que le nerf sciatique n’était pas très loin d’un ostéome”, ni avoir “malheureusement été confronté à d’importantes difficultés puisque la zone était remplie de fibroses et adhérences, comme il le décrit dans son compte-rendu opératoire, rendant la dissection difficile”, ou “la voie d’abord choisie tout comme la multiplication des interventions chirurgicales augmentent le risque de lésion”, ou “la dissection en elle-même comporte un risque important de lésion du nerf surtout lorsque ce dernier se trouve dans une zone fibreuse avec de nombreuses adhérences”, alors qu’il a été démontré qu’il n’avait pas précisément informé son patient de ce risque et qu’il pouvait interrompre son intervention si la balance bénéfices /risque n’était plus favorable. Le défendeur ne peut d’ailleurs pas sérieusement expliquer qu’il a opéré sans prendre la précaution élémentaire de repérer les nerfs, et singulièrement le nerf sciatique, très important en volume et essentiel pour la locomotion ainsi que le système sanguin local. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère, dans la suite des conclusions de l’expert, que le Docteur [G] [H] n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Compte tenu des demandes subsidiaires des défendeurs, il convient d’ajouter qu’un tel manquement fautif de la part du chirurgien est exclusif de toute notion de perte de chance : seule la faute majeure et particulièrement grave du Docteur [H] explique les conséquences physiques désastreuses subies par le demandeur, conséquences qu’il convient de liquider ci-dessous. II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES PREJUDICE DE MONSIEUR [L] [C] L’expert a ainsi estimé que les chefs de préjudices suivants pouvaient être retenus : PGPA/PGPF : retenues DFTT durant 28 jours DFTP 75% durant 208 jours DFTP 50% durant 877 jours DFP 48% Aide humaine temporaire et définitive : 2h/jour SE 4,5/7 PET 3/7 PEP 3/7 Agrément : retenu FVA : retenus FLA : retenus Incidence professionnelle : retenue Préjudice sexuel : retenu Défaut d’information : retenu. La date de consolidation est fixée par l’expert au 12 février 2021. Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 1] 1991, exerçait à l'époque des faits la profession de danseur professionnel et coach sportif. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime. Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Pour la capitalisation des préjudices futurs le Tribunal se réfère aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2020 établis sur les tables de survie de l'INSEE les plus récentes, retenant un taux d'intérêt de 0 % et ce tableau étant le plus adapté à la conjoncture économique existante et à l'évolution de la durée de vie humaine. I/ Préjudices patrimoniaux A/ Préjudices patrimoniaux temporaires 1) Dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. En l’espèce, si Monsieur [C] indique ne subir aucun reste à charge, la Caisse demande par contre que lui soient remboursés les 29.842,80 € de débours qu’elle a exposés à ce titre, notamment les frais d’hospitalisations entre le 26/3/2018 et le 16/9/2019, les frais médicaux, d’appareillage et de transport, pour lesquels elle verse une attestation d’imputabilité du 15/12/2021 de son médecin conseil le docteur [Z]. Il convient de rappeler ici que les Caisses Primaires d’Assurance Maladie sont soumises aux. règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie. Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se serait faite à elle-même, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux ; que cette attestation d’imputabilité constitue un élément de débat recevable et pertinent au soutien de l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qu’il incombe aux défendeurs, qui ont la possibilité de mobiliser des moyens propres à le critiquer, de discuter ; qu’il leur appartenait, dans le cas ou ils estimaient insuffisants les éléments produits et en particulier l’attestation du médecin-conseil, d’inviter la Caisse à faire préciser par ce dernier la méthode mise en oeuvre pour établir le montant réclamé et, au besoin, de solliciter une mesure d’expertise ou toute autre mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des dépenses. Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire droit à cette demande. 2) Frais divers Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et justifiés par les pièces produites aux débats . Peu important que l'assistance par un médecin conseil soit un choix de la victime, cette dernière peut prétendre au remboursement des frais engendrés par l'exercice de ce droit et qu'elle n'aurait pas eu à supporter si le dommage ne s'était pas produit. Le demandeur justifie parfaitement des frais qu’il a exposés tant en s’assurant l’assistance d’un médecin-conseil qu’en contactant, comme il est de son intérêt et même s’il s’agit de travaux préparatoires non contradictoires, un ergothérapeute. Ainsi, et contrairement aux affirmations des défendeurs dont le ton apparaît très inadapté, ces frais seront intégralement pris en compte puisque parfaitement justifiés (pièces n° 4 et 5). Les défendeurs seront donc condamnés à lui payer de ce chef de préjudice les sommes de 3.672 € et 590 €. 3) Assistances tierce personne temporaire et définitive Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Il doit être noté en l’espèce que c’est à tort que le demandeur sollicite une aide humaine pendant les temps d’hospitalisation, puisqu’il est pris en charge par la collectivité en l’espèce le personnel médical et hospitalier. Le demandeur évoque des besoins sans lien avec ce poste de préjudice, notamment ce qui concerne son entreprise. Il apparaît que les parties s’accordent pour calculer l’indemnisation en retenant 877 jours pour la période temporaire, sur la base d’un taux horaire de 22 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales et concernant une assistance qui n’est ni médicale ni professionnelle, il sera ainsi accordé : 877 jours (accord parties) x 2 heures x 22 € = 38.588 €. Les défendeurs remettent en cause les résultats de l’expertise alors même qu’ils n’ont formé aucun dire en temps utiles. La solution dégagée par l’expert apparaît pourtant crédible et compréhensible au regard de l’importance du préjudice subi. Ainsi, pour la période post consolidation, il sera dû, à compter du 12 février 2021, la somme indemnitaire de : - arrérages échus du 12 février 2021 au 12 février 2024 : 1095 jours x 2 heures x 22 € = 48.180 € - à compter du 12 février 2024 : 412 jours par an x 2 heures x 22 € x 47,672 ( prix de l’euro de rente homme 32 ans) = 864.198,02€. 4) Pertes de gains professionnels actuelles Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise. Il résulte des pièces produites que pendant les périodes d'arrêt de travail, Monsieur [C] a perçu les indemnités journalières suivantes : 1.600 € du 28/6/2019 au 30/8/2019. Monsieur [C] justifie par la production de ses avis d’imposition qu’il a eu : - pour l’année 2017 : 13.814 € de revenus imposables, - en 2018 : 13.355 € de revenus imposables - en 2019 : 10.471 €. Monsieur [C] ne verse pas aux débats les avis d’imposition jusqu’à la date de consolidation, dès lors les calculs ne pourront s’effectuer que sur deux années, le surplus des prétentions n’étant pas justifié par le demandeur. S’il est retenu un revenu moyen de 13.814 €, sur la base de la seule année de référence communiquée, il peut être dit que la perte de revenu en 2018 est de 13.814 - 13.355 = 459 €, et, en 2019 : 13.814 - 10.471 = 3.343 €. La perte totale, avant consolidation (sachant que pour le surplus jusqu’à la date de consolidation, le demandeur ne communique aucun avis fiscal), est donc de : 3.343 + 459 - 1.600 € (montant des indemnités journalières versées par la Caisse) = 2.202 €. Les défendeurs seront ainsi condamnés à ce titre à payer au demandeur 2.202 € et à la Caisse 1.600 €. B/ Préjudices patrimoniaux permanents 1) Dépenses de santé futures La Caisse sollicite à ce titre : - frais futurs à échoir d’orthoprothèse renouvelée tous les 2 ans : la somme de 10.052,79 € en produisant sa créance, le demandeur sollicite, dans un premier temps, qu’il soit sursis à statuer sur ce point ne connaissant pas à ce jour le montant des frais qui pourraient rester à sa charge, puis il ne maintient pas cette demande dans le dispositif de ses écritures qui seul lie le Tribunal. Pour les frais futurs échus : 471,31€ pour les frais d’appareillage du 26/5/2021, il n’est pas formulé de demande. Il convient de faire droit à la seule demande de la Caisse sur les frais futurs à échoir. 2) Frais d'aménagement du logement Le demandeur sollicite le sursis à statuer sur ce point en raison d’un changement récent dans ses conditions de vie et d’un emménagement récent avec son frère. Il est indispensable que Monsieur [C] prenne l’entière mesure de ses besoins au quotidien compte tenu de la faute du chirurgien qui provoque un handicap important. En conséquence, il sera sursis à statuer pour ce chef de préjudice. 3) Frais d'aménagement du véhicule Le demandeur prétend à ce titre obtenir une somme de 38.579 € en faisant valoir que le surcoût d’une voiture automatique est de 3.000 € et que le véhicule devrait être remplacé tous les trois ans. Il produit en ce sens des propositions commerciales qui lui auraient été faites (pièce n°7). Il doit être noté que la prospection de Monsieur [C] est très réduite. En outre, et contrairement à ce qu’il prétend, le demandeur ne justifie aucunement d’avoir effectué un achat de véhicule puisque, contrairement à ses affirmations, il ne présente aucune facture. Dès lors, et au regard des pratiques habituelles en matière automobile, il sera retenu un surcoût de 1.500 € à raison de la boîte automatique ainsi qu’un renouvellement tous les sept ans du véhicule. Le prix de l’euro de rente sera celui à retenir au plus proche de la présente décision pour un homme de 33 ans. L’indemnisation due sera donc de : (1.500/7) x 46,713 = 10.009,93 €. 4) Pertes de gains professionnels futures Le demandeur indique ne pas avoir de demande à ce titre et former des prétentions uniquement dans le cadre de l’Incidence professionnelle. 5) Incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Pour finir, ce chef de préjudice permet de réparer les pertes de retraites pouvant être éventuellement subies. Il est sollicité que le calcul de l’indemnisation soit opéré comme suit : sur la base du salaire moyen d’un montant de 2238€. Ce qui génère un revenu annuel moyen : 2238 x 12 = 26 856 €. Considérant que la capacité de travail est restreinte à hauteur de 48 %, le demandeur effectue alors l’opération suivante : 26 856 € x 48% x 48,632 = 626.910 €. Les défendeurs concluent au débouté. De toute évidence, Monsieur [C], du fait de la faute professionnelle du docteur [H], se trouve dans les plus grandes difficultés pour poursuivre son activité de danseur et de coach sportif. Son état est source d’une pénibilité incontestable, d’une obligation de se réorienter et, potentiellement, mais ce point n’est pas objectivé par le demandeur, d’une perte de retraite. Le calcul suggéré par le demandeur conduirait à apprécier différemment ces diverses contrariétés professionnelles selon le niveau de revenu ce qui n’est pas acceptable. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge du demandeur, du fait qu’il subisse sans contestation possible une pénibilité dans son activité, pénibilité telle qu’il est contraint de se réorienter professionnellement, il lui sera accordé à ce titre une indemnisation qui sera fixée à 150.000 €. 6) Préjudice scolaire, universitaire et de formation Monsieur [C] forme à ce titre une demande à hauteur de 13.000 € à laquelle s’opposent les défendeurs. Pour établir sa demande, Monsieur [C] produit une attestation du responsable pédagogique de l’école dont il explique être élève le “CESACOM” dont il ressort que, élève très moyen de cette structure, Monsieur [C] n’aurait pas pu être noté en raison de “dispense(s) (entendre absences) de certains cours” et ce “en raison de complications médicales” (pièce n°6). Dans ces conditions, il apparaît que l’échec scolaire est le résultat des absences liées aux soins et reprises opératoires subis par le jeune homme et il lui sera accordé une somme de 10.000 € à ce titre. II / Préjudices extra-patrimoniaux A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’expert indique que le DFT a été total durant 28 jours, puis partiel à 75% pendant 208 jours et, pour finir, à 50% durant 877 jours. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, compte tenu de la nature des blessures, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [C] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de : (28 jours x 30 €) + [(208 j x 30 €) x 3/4] + [(877 j x 30 €) x 1/2] = 18.675 €. 2) Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Il est sollicité une somme de 33.000 € et offert 6.000 €. En l’espèce, ces souffrances sont caractérisées par les interventions de chirurgie orthopédique et nerveuse subies, les examens de type électromyogrammes douloureux, une longue hospitalisation de jour, des douleurs nerveuses continues et un retentissement psychologique important. Cotées à 4,5/7, il sera accordé à ce titre une somme de 20.000 €. 3) Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il est sollicité 12.000 € de ce chef et offert 2.000 €. Monsieur [C] s’est déplacé, pendant des mois, avec un releveur de pied l’empêchant de se déchausser ou de porter certains types de chaussures ouvertes, ainsi qu’au moins une canne anglaise en permanence avant ses trente ans. Il a même été obligé de se déplacer en prenant appui sur les meubles alentours et sa marche était caractérisée par un steppage quotidien continu. Au regard de son jeune âge, il lui sera accordé une indemnisation fixée à 4.000 €. B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents 1) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l’espèce, le taux de déficit étant fixé à 48 % par l’expert pour un homme de 29 ans à la consolidation, il convient de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 222.240 € calculée selon la jurisprudence de ce Tribunal (valeur du point 4.630 €). 2) Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime. La jurisprudence retient aussi à ce titre la gêne dans la pratique d’une activité sportive ou de loisir spécifique. Il est sollicité à ce titre 120.000 € et offert, après avoir conclu au débouté, subsidiairement, une indemnisation de 3.000 €. Il sera rappelé que ce jeune homme, qui pratiquait la danse en amateur même si un développement professionnel était envisagé, se trouve privé de cette activité ainsi que de la pratique, complète, de la musculation, et de tout sport en orthostatisme. En conséquence, une indemnisation à hauteur de 20.000 € devra être retenue. 3) Préjudice esthétique permanent Il est sollicité de ce chef une somme de 20.000 € et offert 3.000 €. Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime. Il convient en l’espèce de réparer le préjudice subi par cet homme, encore jeune à la consolidation, et qui est gêné dans ses déplacements de façon visible. Coté à 3/7 par l’expert, ce préjudice sera réparé par le versement d’une indemnisation à hauteur de 8.000 €. 4) Préjudice sexuel Ce poste de préjudice à vocation à indemniser : -un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, -un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir), -un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. Il est sollicité de ce chef une somme de 32.000 € et offert 10.000 €. Il doit être constaté que ce jeune homme est affecté par une gêne positionnelle, uniquement, et qu’il convient de lui accorder une somme de 12.000 € en réparation. PREJUDICE DES VICTIMES PAR RICOCHET Il est sollicité, au titre du préjudice d’affection, les sommes de 18.000 € pour chacun des parents de Monsieur [L] [C] et celle de 25.000 € pour son frère. Il sera justement accordé à chacun des parents une somme de 5.000 € et, pour le frère qui vit avec Monsieur [L] [C] une somme de 8.000 €. III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il convient de condamner les défendeurs, parties perdantes du procès, à payer aux consorts [C], ensemble, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme globale qu’il apparaît équitable de fixer à 3.500 €. Sur le même fondement, les défendeurs devront la somme de 1.500 € à la Caisse. Ils seront en outre tenus des dépens. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, MET hors de cause la SAS FRANCOIS BRANCHET, en sa qualité de courtier en assurance ; PREND acte de l’intervention volontaire de la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED en sa qualité d’assureur du Docteur [H] ; DECLARE le Docteur [G] [H] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Monsieur [L] [C], le 26 mars 2018, des suites du défaut d'information et du geste opératoire fautif commis lors de l’opération ; CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à réparer l'intégralité du préjudice subi ; CONDAMNE en conséquence et in solidum le Docteur [G] [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à Monsieur [L] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel ,en quittances ou deniers, provisions non déduites : - au titre des Pertes de gains professionnels actuelles : 2.202 € - au titre des frais divers : 3.672 € et 590 € - au titre de la tierce personne temporaire : 38.588 € - au titre du Préjudice scolaire : 10.000 € - au titre de la tierce personne définitive : 48.180 € et 864.198,02 € - au titre des Frais de véhicule adapté : 10.009,93 € - au titre de l’Incidence professionnelle : 150.000 € - au titre de déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 18.675 € - au titre des Souffrances endurées : 20.000 € - au titre du Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € - au titre du Déficit fonctionnel permanent : 222.240 € - au titre du Préjudice esthétique permanent : 8.000 € - au titre du Préjudice sexuel : 12.000 € - au titre du Préjudice d’agrément : 20.000 € ; SURSOIT à statuer sur les demandes relative aux Frais de logement adapté ; CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 10.000 € à raison du défaut d’information ; CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis, les sommes suivantes au titre des prestations servies : - au titre des Dépenses de santé actuelles : 29.842,80 € - au titre des Pertes de gains professionnels actuelles : 1.600 € - au titre des Dépenses de santé futures : 10.052,79 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [N] [P] épouse [C], chacun, la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice d’affection ; CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 8.000 € au titre de son préjudice d’affection ; CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à Monsieur [L] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [N] [P] épouse [C], ensemble, la somme globale de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED à payer à CPAM DE SEINE SAINT DENIS la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE in solidum le Docteur [G] [H] et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED aux dépens ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE le surplus de demandes. Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2024. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L376-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6633da4cc0d3e3fe99d17b86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA