Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633da4dc0d3e3fe99d17b8d
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 2 101 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [W] [G] [X] Monsieur [O] [N] [G] Madame [F] [E] [G] [J] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Guillaume METZ Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SDG N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, [Adresse 3] DÉFENDEURS Monsieur [C] [W] [G] [X], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Monsieur [O] [N] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [F] [E] [G] [J] née [J], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée WCOMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré initialement au 8 avril 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SDG EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 02 novembre 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [G] [X] un contrat de prêt étudiant n° 62074737 d'un montant de 17 500 euros au taux contractuel nominal de 0,90% , remboursable en 23 mensualités de 18,37 euros, une mensualité de 325,55 euros puis en 59 mensualités de 324,78 euros chacune assurance comprise. Par acte sous seing privé du 02 novembre 2019, Madame [F] [E] [G] [J] et Monsieur [O] [N] [G] se sont portés caution solidaires dans la limite de la somme de 21 010 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois. Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [G] [X], Madame [F] [E] [G] [J] et Monsieur [O] [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : le constat que la déchéance du terme est intervenue de manière régulière,à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,en tout état de cause, la condamnation solidaire de Monsieur [C] [G] [X], Madame [F] [E] [G] [J] et Monsieur [O] [N] [G] au paiement des sommes suivantes :15 465,75 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,90 % à compter du 24 mai 2022 jusqu'à parfait règlement des sommes dues,600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS indique que Monsieur [C] [G] [X] a cessé d'honorer les mensualités du prêt contracté à compter du 10 janvier 2022 et qu'elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de celui-ci par courrier recommandé en date du 24 mai 2022, après mise en demeure restée infructueuse. Lors de l'audience du 19 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation mais a précisé que les défendeurs avaient versés 1 500 euros depuis la délivrance de l'assignation. Monsieur [C] [G] [X], cité à étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter. Madame [F] [E] [G] [J] et Monsieur [O] [N] [G], assignés à comparaître selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ne se sont pas non plus présentés ni fait représenter. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition des parties au greffe . MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 janvier 2024. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 janvier 2022, de sorte que la demande effectuée le 31 août 2023 n’est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 701,76 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 14 mars 2022 à l'emprunteur (pli avisé non réclamé le 16 mars 2022). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 mai 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, la société BNP PARIBAS produit un document justifiant de la consultation du fichier mais ne mentionnant pas de réponse. Par ailleurs, il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. L'article L 312-21 du même code dispose ainsi qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. En l'espèce, aucun bordereau de rétractation n'est versé au débat. Il résulte de ce qui précède que le préteur ne justifie pas avoir accompli les diligences susmentionnées et que par conséquent, elle sera déchue de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance en principal Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 15 251,84 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [C] [G] [X] (17 500 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (748,16 euros avant la déchéance du terme et 1 500 euros postérieurement à la déchéance du terme). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 0,90%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même hors majoration de cinq points seraient supérieures à ceux qui seraient perçues en application du conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal. Sur la demande de condamnation solidaire L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2294 précise qu’il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L’article 2297 indique qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. Si la caution est privée du bénéfice de discussion, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ce bénéfice. En l’espèce, par actes du 02 novembre 2019, Madame [F] [E] [G] [J] et Monsieur [O] [N] [G] se sont portés cautions de Monsieur [C] [X] [G] à hauteur de 21 010 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le, cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois avec renonciation au bénéfice de discussion. L’acte est conforme aux prescriptions légales rappelées ci-dessus. Il ressort du paragraphe ci-dessus que la somme due à la société BNP PARIBAS s'élève à 15 251,84 euros et qu'elle est donc inférieure au montant pour lequel ils se sont engagés. La déchéance du terme ayant été valablement acquise, l'engagement des cautions se trouve justifiés. Par conséquent, Monsieur [C] [G] [X], Madame [F] [E] [G] [J] et Monsieur [O] [N] [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 15 251,84 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [G] [X], Madame [F] [E] [G] [J] et Monsieur [O] [N] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront également condamnés à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt étudiant n°62074737 souscrit le 02 novembre 2019 par Monsieur [C] [G] [X] auprès de la société BNP PARIBAS est valablement acquise au 24 mai 2022, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre de ce contrat de prêt, CONDAMNE Monsieur [C] [G] [X], Madame [F] [E] [G] [J] et Monsieur [O] [N] [G] solidairement à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 15 251,84 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal, CONDAMNE Monsieur [C] [G] [X], Madame [F] [E] [G] [J] et Monsieur [O] [N] [G] solidairement à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] [G] [X], Madame [F] [E] [G] [J] et Monsieur [O] [N] [G] solidairement aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2024. La greffièreLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.313-3 du code monétaire et financier.article 1310 du code civil dispose que la solidariarticle 659 du code de procédure civile ne se sonarticle 1231-5 du Code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil et de dire que cette soarticle 514 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommation que sous rarticle 1103 du Code civilarticle L.341-2 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633da4dc0d3e3fe99d17b8d
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