Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 mai 2024
- ECLI
- 6633da4dc0d3e3fe99d17b95
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 61 885 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50864 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33ZD N° : 2 Assignation du : 29 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114 DEFENDERESSE La S.A.R.L. AMK [Adresse 2] [Localité 5] non comparante DÉBATS A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 29 septembre 2011, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après dénommée “la RIVP”) a consenti à la société AMK un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2010 moyennant un loyer indexé de 3.618,85 € par an HT et HC payable par trimestre à terme échu. Le 5 juillet 2023, la RIVP a fait signifier à la société AMK un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 2.603,45 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Le 29 janvier 2024, la RIVP a fait assigner la société AMK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société AMK; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société AMK à lui payer une provision de 4.456,63 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023; - condamner la société AMK à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer outre tous accessoires; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La société AMK n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société AMK Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant d’un bail conclu le 29 septembre 2011, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail du 7 janvier 2002 renouvelé le 29 septembre 2011 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 5 juillet 2023 à la société AMK vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 2.603,45 € selon décompte annexé à l’acte. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société AMK ne s’est pas entièrement acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 août 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société AMK selon les termes du dispositif ci-après. L’indemnité d’occupation due à la RIVP à compter du 6 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte de la société AMK versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 4.456,63 € à la date du 15 janvier 2024, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse. L’obligation de la société AMK n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la RIVP, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date du commandement précité, sur la somme de 2.603,45 €, puis sur la somme de 4.456,63 € à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires La société AMK sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023. L’équité commande de condamner la société AMK à payer à la RIVP la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 29 septembre 2011 portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec effet à la date du 5 août 2023 à 24h00, Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société AMK pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société AMK à payer à la RIVP une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 6 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamnons la société AMK à payer à la RIVP la somme provisionnelle de 4.456,63 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.603,45 € à compter du 5 juillet 2023, puis sur la somme de 4.456,63 € à compter du 29 janvier 2024, Condamnons la société AMK à payer à la RIVP la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Condamnons la société AMK au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023. Fait à Paris le 02 mai 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6633da4dc0d3e3fe99d17b95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA