Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 avril 2024
- ECLI
- 6633da4ec0d3e3fe99d17bac
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 05/04/2024 à : Monsieur [Z] [K] [H] Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Guillaume METZ Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03280 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTSM N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024 DEMANDERESSE BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [K] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03280 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTSM Exposé du litige Par acte sous seing privé du 5 octobre 2017, Monsieur [Z] [K] [H] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société BOURSORAMA. Suivant offre de contrat acceptée le 7 mars 2019, la société BOURSORAMA a consenti à Monsieur [Z] [K] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 48 mensualités hors assurance facultative de 637,15 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,932 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BOURSORAMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2021, mis en demeure Monsieur [Z] [K] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2021, la société BOURSORAMA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2021, la société BOURSORAMA a également mis en demeure Monsieur [Z] [K] [H] de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt dans le délai de 15 jours. Par acte de commissaire de justice signifié le 3 avril 2023, la société BOURSORAMA a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, en raison de la déchéance du terme ou après avoir prononcé la résolution judiciaire des contrats: 8823,47 euros au titre du solde du compte chèques avec intérêts de droit à compter du 16 août 2021,16261,60 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 mars 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1,932 % à compter du 28 septembre 2021,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux s’agissant des contrats de prêt (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et de la convention d’ouverture de compte (absence des mentions obligatoires dans la convention, défaut d'information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, absence d'information suite au dépassement du découvert au delà d'un mois sur le montant du dépassement, le taux débiteur et les frais et intérêts applicables, et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [Z] [K] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative au solde débiteur du compte bancaire Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur non régularisé de 10726,30 euros, malgré la mise en demeure préalable adressée au débiteur le 16 août 2021. Le demandeur fait état dans l’assignation de règlements partiels à hauteur de 1902,83 euros. Monsieur [Z] [K] [H] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 8823,47 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure. Sur la demande au titre du crédit du 7 mars 2019 Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 7 mars 2019 signé par Monsieur [Z] [K] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2021, la société BOURSORAMA a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 28 septembre 2021. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû s’élevait à la déchéance du terme à 15186,21 euros, les intérêts échus impayés figurant au décompte d’un montant de 93,60 euros n’étant pas sollicités dans le décompte contenu dans les motifs de l’assignation. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure. Monsieur [Z] [K] [H] sera donc condamné à payer à la société BOURSORAMA la somme de 15186,21 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,932 %, à compter de l’assignation en l’absence de réception de la lettre de mise en demeure. Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, et de condamner Monsieur [Z] [K] [H] à payer cette somme à la société BOURSORAMA avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. La situation économique respective des parties justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [H] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 8823,47 euros en règlement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (acomptes de 1902,83 euros déduits), CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [H] à payer à la société BOURSORAMA au titre du crédit souscrit le 7 mars 2019 : 15186,21 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,932 % à compter de l’assignation, 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, DEBOUTE la société BOURSORAMA de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [H] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 5 avril 2024. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6633da4ec0d3e3fe99d17bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA