Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633dc50c0d3e3fe99d183e2
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 30 Avril 2024 N° RG 24/00015 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KWRH 60A c par le RPVA le à Me Fabienne MICHELET, Me Armelle PRIMA-DUGAST - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Armelle PRIMA-DUGAST Expédition délivrée le: à Me Fabienne MICHELET, Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Madame [M] [S], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES Madame [G] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 12] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES Madame [T] [I] [Z] épouse [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS AU REFERE: CPAM DU FINISTÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8] non comparante Société d’assurance CRAMA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 11] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 13 Mars 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 prorogé au 30 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 avril 2024 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCÉDURE Le 16 mars 2022, un accident de la circulation s’est produit sur la commune de [Localité 15] (22). La conductrice, Madame [U] [N], a perdu le contrôle de son véhicule et a quitté la route. Madame [E] [S], passagère arrière du véhicule, est décédée (pièces n° 1 et 2 demanderesses). Par suite, la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays-de-la-Loire, assureur du véhicule précité et défenderesse à la présente instance, a présenté le 12 juillet 2022 une proposition d’indemnisation à l’intention de Madame [T] [S] née [I] [Z], mère de la victime et de Mesdames [G] [L] née [S] et [M] [S], ses sœurs, toutes trois étant demanderesses à la présente instance. Le 20 mars 2023, une expertise médicale amiable a été réalisée sur la personne de Madame [T] [S] par le docteur [A] [Y]. Dans son rapport, l’expert a estimé que la consolidation était acquise au 16 mars 2023 et il a noté des préjudices, tant temporaires que permanents. Contestant les conclusions de cet expertise, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 28 décembre 2023, les consorts [S] ont dès lors assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la CRAMA, assureur du véhicule litigieux ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert, - condamner la CRAMA au versement d’une provision complémentaire à Madame [T] [S] d’un montant de 5 000 €, au titre de son préjudice moral et de 5 825,54 €, à valoir sur le coût des obsèques ; - la condamner au versement d’une provision d’un montant de 7 000 € chacune, à Mesdames [G] et [M] [S], en réparation de leur préjudice moral ; - la condamner au versement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Lors de l’audience utile en date du 13 mars 2024, les consorts [S], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance. La CRAMA, également représentée par avocat, a formé les protestations et réserves d’usage sur le principe de l’expertise par voie de conclusions. Elle a, dans les mêmes formes, acquiescé aux demandes provisionnelles formées à son encontre. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilité, la CPAM du Finistère n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire L’article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Madame [T] [S] sollicite la tenue d’une expertise psychiatrique afin de déterminer les différents postes de préjudices la concernant, suite à l’accident ayant causé le décès de sa fille [E]. La CRAMA ne s’étant pas opposée à la tenue d’une telle expertise médicale, il y a dès lors lieu de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [T] [S]. La CPAM du Finistère n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire. Sur les demandes de provision La CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire a implicitement acquiescé aux demandes de provision formées à son encontre, de sorte qu’elle sera condamnée à les payer. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Partie succombante, la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire supportera la charge des dépens. L’équité commande, en outre, de la condamner à verser aux demandeurs la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens. DISPOSITIF Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Madame [X] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié hôpital de [Localité 13]-[Adresse 16] à [Localité 13] (29), tél.: [XXXXXXXX01]. fax.:[XXXXXXXX02] mél: [Courriel 14], lequel aura pour mission de : - dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [T] [S] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; - se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime) ; - recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) - prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par Madame [T] [S] dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite du décès de sa fille [E] ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; - en discuter l’imputabilité à ce décès en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; - en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité au décès en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, psychiques, ainsi que les troubles associés que Madame [S] a dû endurer du jour du décès de sa fille à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - rechercher si la victime était du jour du décès à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l’accident de sa fille ; - fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ; - si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) - décrire les séquelles imputables au décès de la fille de la demanderesse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours; - dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait au moment du décès de sa fille tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ; - lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au décès de sa fille, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ; - rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant le décès de sa fille ; - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ; - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec le décès de sa fille ; - conclure en rappelant la date du décès de la fille de la demanderesse, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice d’agrément temporaire et permanent et le préjudice d’établissement ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [T] [S] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Condamnons la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays-de-la-Loire à payer, à titre de provision, les sommes de : - 10 825, 54 € (dix mille huit cent vingt-cinq euros et cinquantre-quatre centimes), à Madame [T] [S], - 7 000 € (sept mille euros) chacune, à Mesdames [G] et [M] [S] ; la Condamnons aux dépens ; la Condamnons à payer à Mesdames [T], [G] et [M] [S] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose particle 490 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633dc50c0d3e3fe99d183e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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