Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633dea7c0d3e3fe99d1992e
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00548 - N° Portalis DB22-W-B7G-QU7A Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [R] [X] [B] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 5] - Me Guillaume GUERRIEN N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024 N° RG 22/00548 - N° Portalis DB22-W-B7G-QU7A Code NAC : 88M DEMANDEUR : Mme [R] [X] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] assistée de Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [D] [L], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00548 - N° Portalis DB22-W-B7G-QU7A EXPOSE DU LITIGE Le 02 juin 2021, madame [R] [X] [B] a déposé notamment une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 5] (ci-après MDPH). Par décision du 16 septembre 2021, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa demande d’AAH. Le 05 novembre 2021, madame [R] [X] [B] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Par décision du 24 mars 2022, la présidente de la CDAPH a confirmé la décision du 16 septembre 2021. Par requête en date du 23 mai 2022 et reçue au greffe le 24 mai 2022, madame [R] [X] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. Madame [R] [X] [B], comparante et assistée par son conseil, développe oralement sa requête et demande au tribunal de déclarer recevable son recours et y faisant droit, - d’infirmer les décisions du 16 septembre 2021 et 23 mars 2022 rendues par la CDAPH des [Localité 5] ayant rejetée sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapées, - de fixer son taux d’incapacité entre 50 et 79%, - de lui attribuer l’AAH à compter du 1er juillet 2021, - de condamner la MDPH des [Localité 5] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, après avoir exposé qu’elle a été adoptée par monsieur et madame [B] après avoir été victime de mutilations infantiles avec séquelles esthétiques et fonctionnelles des deux membres inférieurs nécessitant des broches et prothèses afin de marcher, elle fait valoir qu’entre 2006 et 2010, la MDPH des [Localité 5] avait fixé son taux d’incapacité comme étant supérieur à 80% et qu’elle ne comprend pas pourquoi en 2021, date à laquelle elle a sollicité de nouveaux droits, son taux d’incapacité a subitement été évalué comme étant inférieur à 50%. Elle indique qu’elle n’a pas été entendue par la MDPH, qu’il y avait beaucoup d’élément lors de sa demande d’AAH, qu’elle a transmis deux certificats médicaux en 2021, concomitant à la décision de la MDPH. Elle expose que ses deux pieds ont été amputés, qu’elle est gravement limitée dans la réalisation de certaines activités de la vie courante, que ce handicap a également un retentissement important sur sa vie sociale professionnelle ou domestique. Elle estime que son taux d’incapacité doit être fixé entre 50 et 79% et ajoute avoir tenté de s’orienter dans le milieu professionnel ordinaire en s’inscrivant à pôle emploi sans succès, de sorte qu’elle justifie d’une restriction substantielle à l’emploi devant lui permettre de bénéficier de l’AAH. En défense, la MDPH des [Localité 5], représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience demandant au tribunal notamment de : - constater que madame [R] [X] [B] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande, - constater que madame [R] [X] [B] ne présentait pas de troubles importants, du fait de ses pathologies, dans les trois sphères de la vie, - dire que madame [R] [X] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au jour de sa demande, - confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 24 mars 2022 soit le rejet de la demande d’AAH, - rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de madame [R] [X] [B]. Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle même ; que deux personnes ayant la même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer deux taux d’incapacité différents. Elle estime que selon les éléments fournis, madame [R] [X] [B] est parfaitement autonome pour la réalisation des actes essentiels. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'allocation aux adultes handicapés : Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Pour justifier sa demande de se voir attribuer un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, madame [R] [X] [B] produit : - le certificat médical du docteur [W] [Y] en date du 25 mars 2021 et joint à sa demande de prestation à la MDPH qui relève que madame [R] [X] [B] est atteinte d’un traumatisme infantile par violence, avec à gauche une amputation de l’orteil et métatarse, une amputation totale du pied droit, mollet atrophié et qu’elle nécessite des chaussons thermoformés. -un certificat médical et un rapport médical en date du 05 avril 2002 établis par le docteur [P] qui reprennent les pathologies de madame [R] [X] [B]. -deux comptes rendus d’hospitalisation en date des 20 mai 2008 et 23 décembre 2008, rédigés par le professeur [S] [J] de l’Hôpital [4] et, qui concernaient les chirurgies d’un pied équin gauche, séquelle d’amputation avant pied et du pied creux antérieur gauche. Le professeur reprend l’histoire de la maladie de l’assurée. - des comptes rendus de consultation des 23 septembre 2021 et 05 octobre 2021, du docteur [I] de l’hôpital [3]. La MDPH qui ne remet pas en cause la pathologie de madame [R] [X] [B], s’appuie sur le certificat médical du docteur [W] [Y], daté du 25 mars 2021, joint à la demande de prestation, qui, selon elle, établit en réalité que madame [R] [X] [B] est autonome dans la réalisation de l’ensemble des actes essentiels de la vie courante. Il convient, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de rechercher si les déficiences dont souffre madame [R] [X] [B] entraînent des troubles graves à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, à la date de la demande au 02 juin 2021. S’agissant de la sphère domestique : -Au niveau de la mobilité, de la capacité motrice, de la manipulation, le docteur [S] [Y] a révélé que madame [R] [X] [B] a de l’appareillage (des orthèses, prothèses, des chaussons thermoformés), des problèmes de déplacement permanents, des problèmes de station debout pénible permanents avec un périmètre de marche de 500 mètres pour lesquels Madame [R] [X] [B] bénéficie d’une carte mobilité inclusion mention priorité notifiée par décision de la MDPH en date du 29 novembre 2018, pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023. Madame [R] [X] [B] ne présente pas de difficulté pour marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, pour la préhension de la main dominante et non dominante, pour la motricité fine (côté en A). - Au niveau de la communication, madame [R] [X] [B] sait communiquer avec les autres, utiliser un téléphone, les appareils et techniques de communication (ordinateur...) (côté en A). - Au niveau de son entretien personnel, madame [R] [X] [B] peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène intime sans difficulté et sans aucune aide (côté en A). - S’agissant de la vie quotidienne et domestique, madame [R] [X] [B] ne prend pas de traitement médical particulier, elle n’a pas besoin de gérer son suivi de soins de sorte que ces items n’ont pas été évalués par le docteur [S] [Y]. Pour la préparation des repas et la réalisation des tâches ménagères, madame [R] [X] [B] peut les réaliser sans difficulté et sans aucune aide (côté en A). Pour faire des démarches administratives et gérer son budget, madame [R] [X] [B] rencontre des difficultés mais n’a pas besoin d’une aide humaine ( côté en B). Le docteur [S] [Y] n’a pas expliqué dans quelle mesure madame [R] [X] [B] présentait un retentissement du fait de sa pathologie dans la réalisation des courses dès lors qu’il n’a pas côté cet item. Il résulte de ces éléments un retentissement partiel dans la sphère domestique, compensé par la situation familiale de madame [R] [X] [B] qui habite chez son père comme l’atteste la page 2 du formulaire CERFA de demande de prestation auprès de la MDPH en date du 02 juin 2021. S’agissant de la sphère sociale : Madame [R] [X] [B] a une vie familiale même si elle n’a pas la présence d’un aidant familial. En tout état de cause, il n’y a pas de retentissement du handicap dans la sphère sociale. S’agissant du retentissement professionnel : Le docteur [S] [Y] mentionne que madame [R] [X] [B] ne rencontre pas de retentissement du fait de son handicap, sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi, ajoutant “en dehors de la station debout prolongée pénible”. Dans son formulaire de demande de prestations en date du 02 juin 2021, madame [R] [X] [B] indique qu’elle demande des prestations à la MDPH pour “ ses recherches de travail”, qu’elle n’arrive pas à trouver un poste adapté à son handicap malgré sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et qu’elle voudrait rentrer dans en ESAT. Ainsi, lors de l’instruction de son dossier, à la date de sa demande, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a considéré que madame [R] [X] [B] ne rencontrait pas de retentissement dans la sphère professionnelle, ce qui s’est manifesté par : - la notification de deux décisions en date du 16 septembre 2021 d’un refus d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes et d’un refus de la demande d’orientation, -la notification en date du 24 mars 2022, attribuant une orientation de l’assurée vers un service d’accueil à la vie sociale (SAVS) pour la période allant du 24 mars 2022 au 31 mars 2024, qui vise à soutenir madame [R] [X] [B] dans la réalisation de ses projets de vie, en tenant compte de ses attentes et de ses besoins. Les éléments médicaux présents au dossier ne suffisent pas à établir que madame [R] [X] [B] présente des troubles importants dans la vie sociale, domestique et professionnelle de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, ni a fortiori d’un taux supérieur à 80 %. Dans ces conditions, il convient de débouter madame [R] [X] [B] de l’ensemble de ses demandes. La tribunal constate que postérieurement à la décision du 24 mars 2022, madame [R] [X] [B] a déposé une nouvelle demande en date du 08 juin 2022, accompagnée d’un certificat médical du docteur [Y] en date du 13 mai 2022 . Cette nouvelle demande a été instruite par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui, par décision en date du 29 septembre 2022, a attribué à madame [R] [X] [B] l’AHH pour la période allant du 13 juin 2022 au 31 mai 2024, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap. Toutefois, cette décision a été prise au regard du contenu plus détaillé du certificat médical du 13 mai 2022 et ne peut justifier qu’il soit fait droit à la demande portant sur une période antérieure, au vu des considérations développées ci dessus. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [R] [X] [B], succombant à l'instance, sera condamnée aux éventuels dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de Madame [R] [X] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 30 avril 2024 : Rejette le recours de Madame [R] [X] [B] ; Dit bien fondée la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 5] du 16 septembre 2021, confirmée le 24 mars 2022 par la CDAPH, refusant à Madame [R] [X] [B] l’allocation aux adultes handicapées en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %; Déboute Madame [R] [X] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [R] [X] [B] aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. Le GreffierLe Président Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 218-1 du code de larticle L.218-1 du Code de larticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633dea7c0d3e3fe99d1992e
Données disponibles
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