Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633dea9c0d3e3fe99d1994b
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00101 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2P6 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [Y] [B] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES - Maison Départementales des Personnes Handicapées des Yvelines - Me Sophie JAEGER N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024 N° RG 24/00101 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2P6 Code NAC : 88M DEMANDEUR : M. [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002032 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEURS : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [C] [R] , muni d’un pouvoir régulier MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [C] [R] , muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Y] [B] (ci-après l’assuré) est né le 24 avril 1977. Par décision prise lors de sa séance du 22 juin 2017, la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines, a attribué l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que le complément de ressources à monsieur [Y] [B], pour la période du 01 mars 2017 au 28 février 2022. Par décision datée du 27 juin 2017, le Président du Conseil départemental des Yvelines a accordé à monsieur [Y] [B] la Carte mobilité inclusion mention “Invalidité” avec mention “besoin accompagnement” pour la même période. Monsieur [Y] [B] a déposé une demande, datée du 20 janvier 2018, de Prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la MDPH, qui a été rejetée. Après un recours gracieux, par décision du 06 juin 2019, la Présidente de la CDAPH, a confirmé la décision de rejet. Par lettre recommandé expédiée le 06 octobre 2020, monsieur [Y] [B], assisté de sa soeur madame [T] [B], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l’attribution de la PCH, volet “aide humaine”. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01165 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle le demandeur n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Le Tribunal a ordonné la radiation de l’affaire par décision rendue sur le siège, pour défaut de diligences des parties, et a dit que l’affaire pourra être rétablie sur justification, par monsieur [Y] [B], des raisons de son absence, sous réserve du délai de péremption de deux ans, réservant les dépens. Par conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [Y] [B] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, justifiant son absence à l’audience par son état de santé. Par courrier daté du 24 janvier 2024, le greffe du pôle social a informé les parties de la remise au rôle du dossier sous le numéro RG 24/00101 et a convoqué les parties à l’audience du 05 mars 2024. À cette date, le Tribunal statue à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Monsieur [Y] [B], représenté par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions du 04 mars 2024 et sollicite du Tribunal de : À titre principal : - faire droit à la demande de prestation de compensation du handicap de Monsieur [B] ; - condamner la MDPH des Yvelines à verser à Monsieur [B] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du C.P.C. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir À titre subsidiaire : - désigner un médecin expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer si Monsieur [B] présente bien les difficultés qui lui donnent droit à la prestation de compensation du handicap. À l’appui de ses prétentions, il fait valoir être atteint de troubles psychiques et d’une névrose phobique qui l’obligent à être accompagné dans la réalisation de toutes les tâches quotidiennes les plus élémentaires, par son épouse ou par sa soeur. Il précise que le docteur [Z] utilise dans le questionnaire à destination de l’équipe soignante établi le 15 juillet 2018 une appréciation des difficultés différente de celle du référentiel avec l’utilisation de “Fait seul, Fait avec sollicitation, Fait avec surveillance continue, Ne fait pas ou de manière inconstante” pour les actes essentiels et la vie domestique et courante, et “Fait seul, fait difficilement, ne fait pas.” pour les tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui et communication. Il estime que le critère “Ne fait pas” correspond, dans le référentiel à “difficulté absolue” et que “Fait avec sollicitation, Fait avec surveillance continue” ainsi que “fait difficilement” correspondent dans le référentiel à des “difficultés graves”. Il souligne que le docteur [Z] mentionne qu’il souffre de difficultés graves dans la réalisation des activités de mobilité, dans les prises de décision, dans la gestion de sa sécurité et la maîtrise de son comportement ainsi que pour l’utilisation d’appareils et technique de communication, et de difficultés absolues pour se déplacer en dehors de son domicile, de sorte qu’il remplit les conditions pour l’attribution de la PCH. Il précise être sous traitement permanent depuis 10 ans, que son état est stabilisé de sorte que les difficultés graves et la difficulté absolue qu’il subit doivent être considérées comme définitives. En défense, la MDPH des Yvelines et le Conseil départemental des Yvelines, représentés par leur mandataire commun, développent oralement les termes de leurs écritures, demandant au Tribunal de : - dire mal fondé le recours introduit par Monsieur [Y] [B] ; Et par conséquent, - dire que Monsieur [Y] [B] ne présentait pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue le rendant éligible à la Prestation de Compensation du Handicap de manière générale ainsi qu’à la Prestation de Compensation du Handicap volet aide humaine lors de ses demandes ; - confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 06/06/2019 soit le rejet de la demande de Prestation de Compensation du Handicap ; - rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [Y] [B]. En substance, le Président du Conseil départemental des Yvelines et la MDPH des Yvelines rappellent qu’il faut distinguer un taux d’incapacité lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même. Après avoir rappelé que Monsieur [B] souffre d’une schizophrénie paranoïde évoluant depuis 2000 et, malgré un traitement neuroleptique, reste dans un “délire non systématisé fait de thèmes mystiques spirites et diaboliques (sic)”, qu’un taux d’incapacité d’au moins 80% lui a été reconnu, ils soulignent que le certificat médical joint, dont aucune case n’est cochée, n’apporte aucune précision sur les retentissements de sa pathologie. Ils ajoutent qu’à défaut pour monsieur [B] de pouvoir travailler, il bénéficie de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention “Invalidité”. Sur la demande de PCH, ils font valoir que les conditions d’attribution ne sont pas remplies, à savoir des difficultés importantes dans deux types d’acte de la vie courante ou une difficulté absolue pour un type d’acte au motif que l’assuré ne présente aucune difficulté absolue dans les activités visées par le Code de l’action sociale et des familles. Ils soulignent que ses difficultés, au demeurant fluctuantes selon le certificat médical, restent modérées dès lors qu’il peut sortir de son logement et se déplacer à l’extérieur tant qu’il évite tout contact avec autrui. Sur le volet aide humaine, ils exposent que monsieur [B] ne présente aucune difficulté et qu’il est autonome pour les actes visés par l’article comme la toilette, l’habillage / déshabillage, l’alimentation, l’élimination ainsi que pour effectuer les déplacements à l’intérieur du logement, sauf pour les déplacements à l’extérieur du logement. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap : Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante : Activités du domaine 1 : mobilité : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : – se laver ; – assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; – s'habiller ; – prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre) ; – voir (distinguer et identifier) ; – utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : – s'orienter dans le temps ; – s'orienter dans l'espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement. – entreprendre des tâches multiples. Si cette PCH est accordée, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée. En l’espèce, monsieur [Y] [B] sollicite une aide humaine. Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dispose : Chapitre 2 : Aides humaines Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants : 1° Les actes essentiels de l'existence ; 2° La surveillance régulière ; 3° Le soutien à l'autonomie ; 4° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. 5° L'exercice de la parentalité. Cet accès aux aides humaines est subordonné à l’une des conditions suivantes : – 1ère condition : à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut – 2ème condition : à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour. En l’espèce, le certificat médical, établi le 23 janvier 2018 par le docteur [Z] et joint à la demande de prestation, fait état d’une pathologie, à savoir une “psychose” et mentionne de manière globale des difficultés absolues dans la réalisation d’actes de la vie quotidienne mais ne coche cependant aucune des cases prévues permettant de les déterminer. Ainsi, s’agissant du retentissement sur les activités dîtes de “MOBILITE”, qui relèvent du domaine 1 du référentiel, des activités de “COMMUNICATION”, relevant du domaine 3 du référentiel, de la “COGNITION” (domaine 4), du “RETENTISSEMENT SUR LA SECURITE” (domaine 4), de l’ “ENTRETIEN PERSONNEL” (domaine 2) et du “RENTENTISSEMENT SUR LA SCOLARITE”, il ressort de ce certificat médical que le praticien ne mentionne aucune difficulté et qu’il n’a coché aucune case. S’agissant de la “CONDUITE EMOTIONNELLE” (domaine 4), le docteur [Z] se limite à faire mention d’une “depression tble (trouble) du comportement ”, comme pour le “RETENTISSEMENT SUR L’EMPLOI” pour lequel il indique : “impossible”. Sur la “VIE QUOTIDIENNE ET VIE DOMESTIQUE”, comprenant les activités des 4 domaines, le praticien fait état d’une “difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (mobilité, entretien personnel, communication tache quotidienne = tout ce qui impose des relations avec autrui. Sensation d’échec quand il ne peut pas réaliser seul ce qu’il doit. Les (?) tâches son impossible sans l’aide d’1/3”. Il ressort finalement de ce certificat médical du 23 janvier 2018 que le docteur [Z] n’a coché aucune des cases prévues permettant d’évaluer le degré de difficulté pour les actes mentionnés mais qu’il a précisé : “(...) difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (mobilité, entretien personnel communication tache quotidienne = tout ce qui impose des relations avec autrui (...) (sic)”. S’agissant du questionnaire à destination de l’équipe soignante de la MDPH rempli par le même docteur [Z] le 15 juillet 2018 à la demande de l’organisme, il mentionne les éléments suivants : Seules les activités “Conduire un véhicule” et “Partir en vacances” sont identifiées comme “ Ne fait pas ou de manière inconstante”. La case “Ne fait pas” n’est donc cochée pour aucune des activités relatives aux “Tâches et exigences générales, relation avec autrui, communication”. Or, dans le référentiel annexe 2-5, la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l'activité soit réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée et la difficulté absolue (totale) suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Les difficultés modérées supposent quant à elles que l’activité soit réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut, par exemple, être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. Or, l’ajout dans le questionnaire du 15 juillet 2018 de la mention “(...) ou de manière inconstante”, empêche nécessairement, par la précision d’une réalisation éventuelle, qu’un parallèle soit fait avec les niveaux “difficulté absolue” ou “difficulté grave” du référentiel de l’annexe 2-5. En outre, ces difficultés, rencontrées uniquement au contact d’autrui, étaient déjà établies par le certificat médical du docteur [J] [K] en date du 19 juillet 2012, aux termes duquel le praticien note : “(...) La sollicitation du monde extérieur déclenche des réactions d’opposition, de retrait à l’approche d’autrui et l’évitement du regard (...)”. Ainsi, tel que légitimement relevé en défense, monsieur [B] est en capacité de sortir et de réaliser des déplacements à l’extérieur, à condition d’éviter le contact avec autrui, c’est-à-dire en mettant en place des stratégies. Si cette contrainte constitue une difficulté indéniable, toutefois, elle relève de la catégorie difficulté modérée, puisqu’il parvient à les réaliser avec un résultat final normal. Il s'ensuit que monsieur [Y] [B] ne justifie pas remplir les critères de handicap prévus à l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, ne produisant aucun élément permettant d’établir qu’il présentait, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités. Dès lors, il convient de débouter monsieur [Y] [B] de sa demande de PCH - volet aide humaine, et de confirmer la décision du 06 juin 2019. Sur la demande subsidiaire d’expertise : Les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer. Elles ne peuvent avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. En l’espèce, le tribunal est suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats, monsieur [Y] [B] ne produisant aucune pièce concomitante à la date de la demande remettant en cause la position de la MDPH et du conseil départemental. La mesure d’expertise n’apparaît donc pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Y] [B], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles : Compte tenu du sens de la décision, monsieur [Y] [B], tenu aux entiers dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Au vu du sens de la présente décision, l’exécution provisoire ne sera pas prononcée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 30 avril 2024 : Déboute monsieur [Y] [B] de sa demande de prestation de compensation du handicap - volet aide humaine ; Déboute monsieur [Y] [B] de sa demande subsidiaire d’expertise ; Dit bien fondée la décision en date du 06 juin 2019 refusant à monsieur [Y] [B] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; Condamne monsieur [Y] [B] aux entiers dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 700 du C.P.C.article L. 218-1 du code de larticle L.218-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633dea9c0d3e3fe99d1994b
Données disponibles
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