Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633dea9c0d3e3fe99d19951
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 87 948 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle Social - N° RG 19/00870 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZUA Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Mme [S] [B]-[K] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Jean-François LOUIS - CNAV, - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024 N° RG 19/00870 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZUA Code NAC : 88G DEMANDEURS : Mme [S] [B]-[K] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, (sous protection judiciaire par jugement du ,juge des tutelles du tribunal d’instance de VERSAILLES, en date du 17 avril 2019, habilitant de manière générale et particulière Mr [F] [K], présent à l’audience) assistés ar Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEURS : CNAV [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [T], munie d’un pouvoir régulier CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Mme [J] [G], munie d’un pouvoir régulier CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par M. [P] [U], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024. Pôle social - N° RG 19/00870 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZUA COMPOSITION DU TRIBUNAL: Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-président statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière DEBATS: A l’audience publique du 05 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 Pôle social - N° RG 19/00870 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZUA FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance rendue le 17 avril 2019, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le placement de madame [S] [B]-[K], née le 23 décembre 1951, sous habilitation familiale et a désigné son époux, monsieur [F] [K], pour la représenter. Par requête réceptionnée le 22 mai 2019 par le greffe du pôle social de l’anciennement nommé Tribunal de grande instance - devenu Tribunal judiciaire de PARIS (75), madame [S] [K] a, par l’intermédiaire de son époux, saisi ladite juridiction aux fins de contester la décision du 03 avril 2019 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) rejetant sa demande de bénéficier de la Majoration pour tierce personne (MTP). Par ordonnance rendue le 27 mai 2019, le président de la formation de jugement a déclaré le tribunal de Paris territorialement incompétent pour connaître du litige, au profit du pôle social de l’anciennement nommé Tribunal de grande instance - devenu Tribunal judiciaire de VERSAILLES (78). Le dossier a été réceptionné au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 05 juin 2019 et enregistré sous le numéro RG : 19/00870 - n° PORTALIS : DB22-W-B7D-OZUA. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2022. Après quatre renvois dont le dernier pour mise en cause du Conseil départemental des Yvelines et du Conseil département de la Drôme, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Madame [S] [B]-[K], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, sollicitant du Tribunal de : - condamner la CNAV à lui payer le montant de la Majoration pour Tierce Personne (MTP) depuis le 1er mai 2017, soit au 31 janvier 2024, la somme de 76.879,48 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience ; - condamner la CNAV à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, madame [B]-[K] indique qu’après avoir soumis son dossier médical à son médecin conseil, la CNAV a reconnu qu’elle était en droit de bénéficier de la MTP dès le 1er mai 2017 et qu’il y a désormais lieu de faire les comptes entre les parties, soulignant ne pas avoir été en mesure de vérifier les montants de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) que les conseils départementaux mis en cause ont indiqué lui avoir versé. Elle précise que les parties s’opposent sur ses droits, la CNAV soutenant que l’APA doit continuer à lui être versée et qu’elle ne lui doit qu’une majoration différentielle en application de l’article R. 171-2 du code de la sécurité sociale tandis que le Conseil départemental de la Drôme fait valoir que les deux prestations ne sont pas de même nature, qu’elles ne sont pas cumulables et qu’il doit être remboursé de l’allocation versée depuis 2017 si madame [B]-[K] se voit reconnaître un droit à la MTP à compter du 1er mai 2017. En défense, la CNAV, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, développe les termes de ses dernières conclusions n°2 datées du 04 mars 2024, sollicitant du Tribunal de: - constater que le médecin conseil a émis par observation du 05/04/2023, un avis favorable au bénéfice de la MTP à effet du 1/05/2017 ; - juger que seule une majoration différentielle peut être servie à madame [K]-[B] en application de l’article R.171-2 du code de la sécurité sociale ; - constater que le Département des Yvelines et le département de la Drôme ont produit les attestations nécessaires à la détermination des montants à servir les 28/02/2024 et 4/03/2024 ; - débouter madame [K] née [B] [S] de ses demandes, fins et conclusions au surplus. Au soutien de ses prétentions, après avoir confirmé que le médecin-conseil a décidé le 05 avril 2023 que madame [B]-[K] remplissait les conditions d’octroi de la MTP à partir du 01 mai 2017 et rappelé que la MTP ne pouvait se cumuler avec l’APA, perçue depuis le 20 septembre 2016 ainsi qu’en cas d’hospitalisation, elle souligne que les deux Conseils départementaux ont été mis en cause dans l’intérêt de l’affaire et expose qu’il existe une divergence d’analyse avec ces deux organismes. Elle soutient qu’une majoration différentielle doit être servie quand le montant de l’APA est inférieur au montant de la MTP, ce qui est le cas en l’espèce, et que ce complément doit être calculé en fonction de l’APA versée après participation financière de l’assurée. Elle ajoute que la prestation servie au titre de l’aide-ménagère à domicile constitue un avantage en nature non concerné par la règle de non-cumul. Le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, indique que si la MTP est due à titre rétroactif, elle émettra un titre de recettes sur l’indu d’APA versé sur la période de 2016 à 2020, lorsque madame [B]-[K] résidait dans les Yvelines avant son déménagement dans la Drôme. Elle fait état d’un tableau récapitulatif des sommes versées du 20 septembre 2016 au 30 septembre 2020 au titre de l’APA qu’elle a communiqué au tribunal après l’audience. Le Conseil départemental de la Drôme, représenté par son mandataire, développe oralement ses conclusions récapitulatives en défense, demandant au tribunal de constater l’inapplication du régime d’allocation différentielle de l’article R.171-2 du code de la sécurité sociale avec l’APA. Il indique oralement abandonner son exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour statuer en matière d’APA. Sur le fond, il conteste l’interprétation des dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale par la CNAV qui conduirait à faire verser à la CNAV une MTP différentielle en complément de l’APA qui devrait continuer à être versée. Il fait valoir que seuls des avantages de même nature peuvent donner lieu à l’articulation complémentaire prévue par l’article R. 171-2 du code de la sécurité sociale et que tel n’est pas le cas de l’APA et de la MTP. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à la Majoration Tierce Personne : Par application combinée des articles L. 355-1, R. 355-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la majoration pour tierce personne peut être accordée à l'assuré titulaire d'une retraite ouvrant droit à cette majoration et qui se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l'espèce, il est constant que suite à la lettre d'observations du médecin conseil de la CNAV en date du 05 avril 2023, la caisse a admis que l'assurée était en droit de percevoir la MTP à compter du 1er mai 2017. Sur le cumul de la MTP et de l’APA : En application de l'article L.232-2 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation personnalisée d'autonomie constitue une prestation en nature et est accordée à toute personne, sur sa demande, attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. Par application combinée des articles L. 355-1, R. 355-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la majoration pour tierce personne peut être accordée à l'assuré titulaire d'une retraite ouvrant droit à cette majoration et qui se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles indique : “L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code.” Enfin, l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale prévoit en son dernier alinéa que “Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.” Cet article, au vu de sa position dans le code de la sécurité sociale, a essentiellement et uniquement vocation à coordonner le versement des prestations de même nature qui seraient dues au titre du régime général de sécurité sociale et d’un des régimes spéciaux. Si la CNAV verse une instruction de son réseau en date du 22 octobre 2015 indiquant la procédure à suivre en cas de cumul des prestations et aboutissant à un versement différentiel, il convient de relever que la rédaction de l’article R. 171-2 a été modifiée en 2017 et que la nouvelle rédaction des paragraphes précédant le dernier ne fait que confirmer qu’il concerne la coordination entre régime général et régime spécial. Il n’est en outre pas justifié que cette instruction serait toujours d’actualité. Par ailleurs, la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale est un avantage complémentaire de retraite et constitue une prestation en espèces, comme l’indique lui-même le directeur de la CNAV dans sa lettre du 21 novembre 2013. L'article L.232-2 du code de l'action sociale et des familles indique que l'allocation personnalisée d'autonomie constitue une prestation en nature, comme l’aide ménagère à domicile d’ailleurs. Enfin, les dispositions de l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles interdisent expressément le cumul entre une APA et une majoration pour aide constante d'une tierce personne. Il en résulte que la MTP et l’APA ne sont pas de même nature et qu’il ne peut être fait application de l’article R. 171-2 du code de la sécurité sociale. Comme le relevait la cour d’appel de Rennes dans les motifs de son arrêt définitif du 1er février 2023, aucun texte n’exclut la possibilité de solliciter une majoration pour aide constante d’une tierce personne lorsqu’elle perçoit déjà l’APA. La règle du non cumul a pour seule conséquence l’existence éventuelle d’un indu d’ASPA potentiellement récupérable par le département qui a versé l’allocation. Au regard de ces élements, la CNAV est tenue de verser l’intégralité de la MTP et non pas seulement une majoration différentielle comme elle le soutient. La règle du non cumul des deux prestations aura pour conséquence de permettre aux Conseils départementaux qui ont versé l’APA de recouvrer les indus auprès de madame [B]-[K] par l’émission de titres de recettes, en l’absence de demande chiffrée de leur part à l’occasion de la présente procédure, l’intérêt de les mettre en cause étant de leur rendre le jugement commun et opposable. Sur la demande en paiement de la MTP : La demande de la CNAV de juger que seule une majoration différentielle peut être servie à madame [K]-[B] en application de l’article R.171-2 du code de la sécurité sociale étant rejetée, la CNAV sera condamnée à liquider les droits de madame [B]-[K] à compter du 1er mai 2017 dans leur intégralité, sans déduction de l’APA qui lui aura été versée par le conseil départemental des Yvelines puis par le conseil départemental de la Drôme, l’indu devant être récupéré par émission d’un titre de recettes, la présente juridiction n’étant pas matériellement compétente pour apprécier le montant de l’indu. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CNAV succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de madame [S] [B]-[K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000,00 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 30 avril 2024 ; Constate que madame [S] [B]-[K] a été reconnue par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse comme étant en droit de percevoir la Majoration Tierce Personne à compter du 1er mai 2017 compte tenu de son état de santé ; Rejette la demande de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse de ne verser qu’une majoration différentielle à madame [S] [K]-[B] en application de l’article R.171-2 du code de la sécurité sociale ; Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à liquider les droits de madame [S] [K]-[B] et à lui verser la Majoration Tierce Personne à compter du 1er mai 2017 selon les règles applicables au calcul de la prestation ; Pôle social - N° RG 19/00870 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZUA Rappelle que le jugement est commun au Conseil départemental des Yvelines et au Conseil départemental de la Drôme qui devront recouvrer l’indu résultant du principe du non cumul de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Majoration Tierce Personne auprès de madame [S] [K]-[B] ; Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à verser à madame [S] [K]-[B] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.232-2 du code de larticle L. 355-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L. 218-1 du code de larticle L.218-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale est un
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633dea9c0d3e3fe99d19951
Données disponibles
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