Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 30 avril 2024
- ECLI
- 6633dea9c0d3e3fe99d19954
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2024 N° RG 21/05800 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJCC DEMANDEUR : Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] de nationalité Francaise [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2014, Me Lionel-david LOUTATY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 57 DEFENDEUR : Madame [Z] [S] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12473 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET Copie exécutoire à : Me Lionel-david LOUTATY, Me Martine GONTARD,ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [G], Madame [S] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics, Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 20 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; CONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 Octobre 2021; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [P] [G], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13], et de Mme [Z] [S], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (ALGERIE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier d'état civil d’[Localité 10] (78), sans signature de contrat de mariage préalable. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce au 19 août 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE que M. [P] [G] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; CONDAMNE M. [P] [G] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 3 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; CONCERNANT L’ENFANT RAPPELLE que M. [P] [G] et Mme [Z] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Z] [S] ; RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [Z] [S] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes: En période scolaire : Les fins de semaine impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes, ;Pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires pour Monsieur [P] [G] et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ;Pour les grandes vacances scolaires : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires pour Monsieur [P] [G] et la deuxième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère. à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant à l’école ou au domicile de la mère, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’ enfant, DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ; DIT le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; DIT que les documents administratifs (carte nationale d'identité, passeport,...) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,...) devront suivre l'enfant chez le parent gardien ; DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; MAINTIENT à 300 euros par mois la contribution que doit verser M. [P] [G] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Z] [S] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant ; CONDAMNE M. [P] [G] au paiement de ladite contribution ; DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant ([C]) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [S] ; DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs. CONDAMNE au besoin M. [P] [G] et Mme [Z] [S] au paiement desdits frais ; DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; CONDAMNE M. [P] [G] à supporter la charge des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 670 du Code de procédure civilearticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6633dea9c0d3e3fe99d19954
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