Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2024
- ECLI
- 66347ea0789e5f0008d7cbb6
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 328 800 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 24/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 26 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 05 Avril 2024 N° de rôle : N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUP6 S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER en date du 16 mai 2023 code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANTE CPAM DU JURA - [Adresse 2] Dispensée de comparaître INTIME Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [F] [N], salarié depuis le 23 mars 2009 au sein de la société [3] en qualité de pareur, a déclaré le 17 janvier 2012 une maladie professionnelle visant une 'hernie discale' fondée sur un certificat médical initial faisant état d'une 'sciatalgie en 20.10.2021 avec aggravation progressive en hernie discale L5S1", que la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la Caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision du 2 août 2012, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 8 juillet 2014 l'état de santé de M. [F] [N] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse. Suite à la contestation de l'assuré, le médecin expert a confirmé la date de la consolidation et lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6%. La Caisse a pris en charge à titre professionnel une rechute déclarée le 8 juillet 2014 suite à laquelle l'état de santé de l'assuré a été jugé consolidé le 7 novembre 2014 avec retour à l'état antérieur. Le 13 septembre 2021, la Caisse a pris en charge à titre professionnel une nouvelle déclaration de rechute et suite à la consolidation fixée au 1er juin 2022, a notifié l'attribution d'un taux d'IPP de 9%, que M. [F] [N] a contesté devant la Commission de recours amiable suivant requête du 8 août 2022. M. [F] [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle le 12 juillet 2022, suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 1er juin précédent, mentionnant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 17 janvier 2023, M. [F] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier d'une contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission. Après avoir désigné le docteur [E] [T] en qualité de médecin consultant, ce tribunal a par jugement du 16 mai 2023 : - infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et la décision de la CPAM du Jura - dit qu'à la date du 1er juin 2022 l'état de santé de M. [F] [N] justifie un taux d'incapacité permanente partielle médicale de 20% et un taux socio-professionnel supplémentaire de 10% - dit qu'à la date du 1er juin 2022 l'état de santé de M. [F] [N] justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 30% tous éléments confondus - condamné la CPAM à verser à M. [F] [N] une indemnité de procédure de 1 000 euros et à supporter les dépens Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 9 juin 2023, la CPAM du JURA a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 19 mars 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré - confirmer la décision de la Caisse du 26 juillet 2022 - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [N], ensuite de sa maladie professionnelle, doit être fixé à 9% et que son état ne justifie pas l'attribution d'un taux socio-professionnel - si la cour retenait l'existence d'une incidence professionnelle, limiter le taux socio-professionnel attribué à de plus justes proportions sans qu'il puisse excéder 5% - rejeter la demande de M. [F] [N] au titre des frais irrépétibles - condamner M. [F] [N] aux éventuels dépens Aux termes de ses conclusions visées le 18 janvier 2024, M. [F] [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 913 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées, l'appelante dans sa demande de dispense de comparaître formées en application de l'article 446-1 du code de procédure civile et l'intimé en les développant à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande principale Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434-32 du même code, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...). (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. (...) La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. A la lumière des éléments versés aux débats et de la consultation écrite établie par le docteur [E] [T], déposée le 12 avril 2023, qui conclut de façon circonstanciée à un taux d'IPP de 20% et à une incidence professionnelle se situant entre 5 et 10%, les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 30%, incluant un taux de 20% au plan médical et un coefficient socioprofessionnel de 10%, que la CPAM conteste à hauteur de cour. A cet égard, l'appelante estime que l'attribution d'un tel taux par les premiers juges est erronée dès lors qu'elle se fonde sur un avis médical du docteur [T], qui évalue l'intégralité des séquelles présentées par l'assuré alors qu'il existe un état antérieur déjà indemnisé à hauteur de 6%. Elle considère que les séquelles doivent être, au vu des éléments médicaux, évaluées à 15%, de sorte qu'en tenant compte de la précédente indemnisation la fixation d'un taux en lien avec la seule rechute de la maladie professionnelle de l'intéressé doit être fixée à 9%. Elle s'oppose enfin à tout octroi d'un taux socio-professionnel et rappelle que l'application du barème prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel de l'assuré. Elle affirme que son médecin conseil avait déjà une parfaite connaissance de l'incidence professionnelle de la maladie lors de l'examen du 20 juin 2022, dès lors qu'elle avait été destinataire d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude datée du 1er juin précédent et précise que les attestations fournies par l'intimé ne révèlent aucune incidence professionnelle mais uniquement une gêne dans les gestes de la vie quotidienne ou les loisirs. Elle fait enfin observer que même si son licenciement est consécutif à la maladie professionnelle, il ne fait pas la démonstration de difficultés particulières à retrouver un emploi lui offrant une rémunération identique, à telle enseigne qu'il a retrouvé en décembre 2022 un emploi au sein de la société [4] au titre duquel il percevait un salaire même supérieur, en qualité de cadre. M. [F] [N] prétend au contraire que la Caisse n'a pas pris en compte l'incidence professionnelle de la rechute de sa maladie dès lors qu'il a été licencié le 12 juillet 2022 soit 22 jours après l'examen par son médecin conseil le 20 juin, après avoir travaillé 13 ans au sein de la société [3] et qu'il n'a travaillé que trois mois depuis son licenciement. Il expose qu'il est contraint de suivre des soins (kinésithérapie) pour tempérer les effets des séquelles de la rechute et notamment une médication à base d'opioïdes (Tramadol), qui corrobore selon lui la persistance de douleurs très importantes, lesquelles correspondent à un taux d'IPP médicale de 15 à 25% selon le barème indicatif d'indemnisation. I-1 L'IPP médicale : Pour évaluer à 20% le quantum du taux d'IPP médicale, les premiers juges se sont essentiellement fondés sur le rapport écrit de consultation du docteur [E] [T], désigné en tant que médecin consultant, et duquel il ressort que : - à la date de la consolidation (1er juin 2022) de la rechute déclarée le 9 août 2021 de la maladie professionnelle reconnue le 17 janvier 2012 le médecin conseil de la Caisse retient un taux d'IPP de 9% en lien avec 'l'aggravation des douleurs et gêne fonctionnelle à type d'un léger déficit de la marche' - le docteur [X], chirurgien consulté le 14 janvier 2022, indique que le patient 'reste toujours algique sous la forme d'une longosciatique gauche', précise qu'il a refait une IRM similaire à la précédente avec discopathie L3L4 lodérée adjacente à l'arthrose mais n'expliquant pas la symptomatologie, et exclut néanmoins toute reprise chirurgicale - le médecin consultant relève à l'examen que le patient décrit une irradiation gauche intermittente, surtout le matin au réveil et lorsque le temps est humide et se déplace avec un corset thermoformé bivalve et conclut, après examen des amplitudes et d'un constat d'un déficit des releveurs du pied gauche 3/5, à une raideur discrète à importante avec atteinte des releveurs du pied gauche, de nature à qualifier d'importantes les séquelles et justifiant un taux d'IPP de 20%. Il ressort des productions que M. [F] [N], suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2012, a bénéficié d'une arthrodèse lombo-sacrée L5S1 le 6 septembre 2012 par le docteur [X] qui a amélioré la symptomatologie en dépit d'une persistance de radiculalgies épisodiques et de lombalgies basses. Suite à l'aggravation des douleurs en août 2021, sans facteur traumatique avéré, avec irradiation de la face postérieure du membre inférieur gauche jusqu'au talon avec fourmillements sur le bord externe du pied, et un manque de force, le chirurgien n'a pas retenu de reprise opératoire mais orienté le patient auprès du docteur [W], rééducateur, pour la poursuite de la prise en charge. Le scanner réalisé le 20 août 2021 ne met pas en évidence d'élément conflictuel visible et indique que l'arthrose articulaire postérieure L3L4 bilatérale peut être à l'origine d'un syndrome facettaire. Il met également en évidence une arthrose inter-épineuse L3L4. Lors de l'examen par le médecin conseil de la Caisse le 20 juin 2022, il est relevé les indications suivantes : - Palpation : pas de contracture lombaire, pas de signe de la sonnette, pas d'amyotrophie du membre inférieur gauche - Mobilité générale : Marche : en esquivant à l'appui à gauche mais sans boiterie Sur talons : ponctuelle à gauche Sur pointes de pied : alléguée impossible à gauche Accroupissement : réalisé à 1/3 Station unipodale : ponctuelle et instable à gauche Pas de Lasègue - Mobilité lombaire : Inclinaison latérale droite : (normale 30°) : 30° Inclinaison latérale gauche : (normale 30°) : 20° Rotation droite : (normale 30°) : 30° Rotation gauche : (normale 30°) : 30 Test de Schöber Lasserre : à +4 cm Distance doigt-sol : 60 cm - Examen neurologique : Réflexe ostéo-tendineux présents et symétriques Déficit de releveurs orteil gauche Selon le barème indicatif d'indemnisation des séquelles de maladie professionnelle la persistance de douleurs notamment et la gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures) sont ainsi évaluées : - discrètes : 5 à 15% - importantes : 15 à 25% - très importantes séquelles fonctionnelles et anatomique : 25 à 40%, taux auxquels peuvent éventuellement s'ajouter les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. En l'espèce, le docteur [E] [T] estime tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'un déficit des releveurs des orteils mais des releveurs du pied et conclut à une 'raideur discrète à importante avec atteinte des releveurs du pied gauche et considère que les séquelles doivent être qualifiées d'importantes au sens du tableau qui précède. La Caisse fait tout d'abord observer à juste titre que le déficit des releveurs des orteils, en dépit de la précision apportée par le médecin consultant, ne signifie nullement l'apparition de nouvelles séquelles nerveuses coexistantes, puisque ce déficit était déjà connu en 2012 et est mentionné sur le certificat médical initial du 17 janvier 2012 établi par le docteur [Z] (déficit des releveurs de l'orteil gauche), de sorte qu'il a déjà été pris en compte dans la fixation du taux d'IPP de 6% retenu à la date de consolidation du 8 juillet 2014. Si le docteur [W] relève dans l'IRM de septembre 2021 une arthrose postérieure basse L5S1 gauche, en lien avec la maladie initiale, laquelle ne peut expliquer une douleur sciatique, le syndrome facettaire qu'il relève par ailleurs correspond à une inflammation bilatérale des facettes articulaires formant la partie postérieure des vertèbres L3L4, étage non concerné par la maladie professionnelle initiale, dont il ne peut donc être tenu compte en la cause. En outre, la cour relève tout comme l'appelante qu'aucun signe de Lasègue ni aucune signe de la sonnette n'a été constaté, qu'il n'y a pas de contracture lombaire ni d'amyotrophie du membre inférieur gauche. Enfin, si la rotation gauche n'est pas impactée, l'inclinaison latérale gauche l'est de façon légère. Il suit des développements qui précèdent que c'est par une exacte appréciation des éléments médicaux que le médecin conseil de la Caisse a fixé à 9% le taux d'IPP exclusivement en lien avec la rechute de la maladie professionnelle déjà indemnisée par l'octroi d'un taux d'IPP de 6%. Le jugement déféré sera par conséquent réformé en ce qu'il a octroyé un taux de 20% à ce titre. I-2 le coefficient socio-professionnel En premier lieu, il appartient au juge de prendre en compte, au titre de l'incidence professionnelle, les éléments constitutifs d'un retentissement sur la qualification ou l'aptitude professionnelle du salarié consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation. Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que les séquelles de la rechute de la maladie professionnelle dont a été victime M. [F] [N] ont conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé par son employeur le 12 juillet 2022 suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 1er juin 2022. Contrairement aux affirmations de l'intimé, le médecin conseil de la Caisse a bien pris en considération le licenciement de l'assuré puisqu'il le vise dans son rapport de révision du taux d'IPP du 20 juin 2022, en le datant cependant par erreur du 1er juin 2022, date de l'avis d'inaptitude. Le médecin du travail dans la fiche médicale du 17 mai 2022 retient, suite à la récidive de douleurs ++ après une chirurgie en 2012, une contre indication au port de charge, à la station debout prolongée, aux efforts bras en élévation ou dos penché en avant. A la date de la consolidation le 1er juin 2022, M. [F] [N] était âgé de 36 ans. Il ne justifie pas être inscrit à Pôle Emploi et la Caisse justifie qu'il a été en mesure de travailler durant trois mois en qualité de cadre (coordinateur technique) au sein de la société [4], moyennant un salaire sensiblement supérieur (3 288 euros brut) au salaire perçu auprès de son ancien employeur (1 955 euros brut). Si la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle il n'en demeure pas moins qu'il incombe à la cour de rechercher, comme elle y est invitée, l'incidence de la rechute de la maladie professionnelle dont a été victime M. [F] [N] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766). Il résulte des développements qui précèdent une relation causale entre les séquelles de cette rechute et le licenciement prononcé pour inaptitude. Si la cour estime que M. [F] [N] justifie d'un retentissement professionnel spécifique et d'une limitation de ses capacités compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail propre à altérer son employabilité à certains postes, elle observe dans le même temps qu'il a été en mesure de retrouver, certes ponctuellement, un emploi de cadre et ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de l'emploi. Ces éléments justifient de lui reconnaître à ce titre un taux socio professionnel de 5%. Il s'ensuit qu'un taux d'IPP global de 14% doit être fixé au bénéfice de M. [F] [N]. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué un coefficient professionnel de 10%, portant à 30% le taux d'IPP global. II- Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Caisse au paiement d'une indemnité de procédure. En revanche, la charge des dépens pèsera sur la Caisse. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens. Statuant à nouveau, DIT que le taux d'incapacité permanente partielle global accordé à M. [F] [N] à la date du 1er juin 2022 ensuite de la rechute de sa maladie professionnelle, est fixé à 14% et inclut un coefficient socio-professionnel de 5%. DEBOUTE M. [F] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt six avril deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66347ea0789e5f0008d7cbb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel