Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- 66347eaa789e5f0008d7cc54
- Date
- 5 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresRecours du débiteur contre l'exécution de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE EXPÉDITION Me Valentin DALBEPIERRE Me Florence BOYER LE : 05 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE DU 05 AVRIL 2024 PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL N° - Pages N° RG 23/01172 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTMI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 21 Novembre 2023 PARTIES EN CAUSE : I - E.A.R.L. [B], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : N° SIRET : 823 490 792 Chaumien [Localité 4] Représentée par Me Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal non acquitté APPELANTE suivant déclaration du 11/12/2023 II - M. [P] [B] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] ([Localité 2]) [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉ 21/11/2023 N° /2 Nous, O. CLEMENT, Présidente de Chambre, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE : L'E.A.R.L. [B] a fait appel le 11 décembre 2023 d'une décision du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 21 Novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Président de la Chambre ou du magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au Greffe ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation ayant été envoyé à l' E.A.R.L. [B] le 05/01/2024 ce dernier disposait donc d'un délai expirant le 05/02/2024 pour conclure ; Qu'en conséquence, aucune conclusion n'ayant été adressée, le Président de Chambre ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'E.A.R.L. [B] ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel faite le 11 décembre 2023 par l'E.A.R.L. [B], inscrite au rôle sous le n° N° RG 23/01172 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTMI ; Condamnons E.A.R.L. [B] aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par M. [P] [B]). LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, S. MAGIS O. CLEMENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66347eaa789e5f0008d7cc54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel