Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 29 avril 2024
- ECLI
- 66347eac789e5f0008d7cc84
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01482 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAQ N° de minute : 155/2024 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [R] né le 28 Mai 1987 à [Localité 3] de nationalité géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 07 novembre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [N] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 avril 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [N] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h10; VU le recours de M. [N] [R] daté du 25 avril 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 25 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 26 Avril 2024 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [N] [R], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 26 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Avril 2024 à 17h30 ; VU les avis d'audience délivrés le 27 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [H] [O], interprète en langue géorgienne assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [N] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [H] [O], interprète en langue géorgienne assermenté, interprète ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [R] formé par écrit motivé le 26 avril 2024 à 17 h 30 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 26 avril 2024 à 12 h 24 doit donc être déclaré recevable. Sur l'erreur de fait : L'intéressé soutient que le Préfet, dans l'arrêté du placement en rétention, a commis une erreur de fait dès lors qu'il a indiqué qu'il est célibataire sans charge familiale alors que jusqu'à son incarcération, il vivait avec sa mère souffrant d'un taux de handicap supérieur à 80 % et qu'il prenait soin d'elle. Or, s'il justifie effectivement, par une attestation de l'association l'Etage datée du 12 février 2024, qu'il était bien hébergé avec sa mère par cet organisme et que celle-ci souffre d'un taux de handicap supérieur à 80 %, ce document n'établit nullement qu'elle ait besoin de l'assistance d'une tierce personne et que son fils pourvoyait à ses besoins. D'ailleurs, dans son audition par les services de police le 6 novembre 2023, il s'est expliqué de manière précise sur sa situation personnelle et faisait déjà état de la situation de sa mère qui percevait une pension d'invalidité et qu'il ne pouvait laisser seule sur le territoire français en raison de ses problèmes de santé alors qu'il précisait par ailleurs que sa s'ur vivait également sur la région, à [Localité 2]. Dès lors, il n'est nullement démontré que sa mère soit à sa charge. En conséquence, le Préfet n'a nullement commis une erreur de fait en indiquant que M. [R] est sans charge de famille sur le territoire français. Ce moyen sera donc écarté. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [R] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. [N] [R] recevable en la forme ; Au fond, le REJETONS ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [N] [R] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Avril 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Avril 2024 à 14h46, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [N] [R] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Avril 2024 à 14h46 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Comparante l'intéressé M. [N] [R] Comparant par visioconférence l'interprète Mme [H] [O] Comparante l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [R] - à Maître [E] [Y] - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66347eac789e5f0008d7cc84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel