Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 29 avril 2024
- ECLI
- 66347ead789e5f0008d7cc86
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01483 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAR N° de minute : 156/2024 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [B] [X] né le 10 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 31 janvier 2024 par LE PREFET DU [Localité 3] faisant obligation à M. [B] [X] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2024 par LE PREFET DU [Localité 3] à l'encontre de M. [B] [X], notifiée à l'intéressé le 27 mars 2024 à 11h30 ; VU l'ordonnance rendue le 30 mars par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] pour une durée de 28 jours à compter du 29 mars 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 avril 2024 ; VU la requête de LE PREFET DU [Localité 3] datée du 25 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 26 Avril 2024 à 12h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU [Localité 3] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 26 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Avril 2024 à 17h56 ; VU la proposition de LE PREFET DU [Localité 3] par voie électronique reçue le 27 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 27 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LE PREFET DU [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [B] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 3], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [X] formé par écrit motivé le 26 avril 2024 à 17 h 50 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 26 avril 2024 à 12 h 27 doit donc être déclaré recevable. Sur le manque de diligences accomplies par l'administration : L'intéressé soutient que l'administration n'a pas précisé si elle avait effectué de nouvelles tentatives de réservation de vol, ni même si celles-ci pourraient aboutir en raison de la grève de la compagnie aérienne. Toutefois, l'administration justifie avoir obtenu la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 23 avril 2024, un vol étant retenu le 25 avril suivant. Cependant, suite à une grève de la compagnie aérienne dont il est justifié par la fourniture d'un document sur lequel figure la mention 'annulé', 'vol annulé par la compagnie aérienne', il n'a pas été possible de mener la mesure d'éloignement à son terme. Or, une nouvelle demande de réservation de vol a été effectuée dès le 24 avril 2024, soit dès l'annonce de l'annulation, comme il en est justifié par le fourniture d'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement en ce sens. Qu'en dépit de la grève, il est raisonnable d'envisager, comme le note justement le premier juge, que le départ effectif de M. [X] pourra intervenir d'ici la fin de la période maximale de rétention au regard des diligences effectuées par l'administration. Dès lors ce moyen devra être écarté. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de M. [B] [X] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [B] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Avril 2024 à 15h28, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [B] [X] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU [Localité 3]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Avril 2024 à 15h28 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Comparante l'intéressé M. [B] [X] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [X] - à Maître Charline LHOTE - à M. LE PREFET DU [Localité 3] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [B] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66347ead789e5f0008d7cc86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel