Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 29 avril 2024
- ECLI
- 66347ead789e5f0008d7cc88
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01484 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAS N° de minute : 157/2024 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [H] [F] né le 02 Mai 1995 à [Localité 2] de nationalité camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar prononçant à l'encontre de M. [X] [H] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 08 septembre 2023 ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [X] [H] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h05 ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 24 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [H] [F] ; VU l'ordonnance rendue le 26 Avril 2024 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [H] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [H] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Avril 2024 à 18h00 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 26 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 27 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [Y] [W], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [X] [H] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [W], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [H] [F] formé par écrit motivé le 26 avril 2024 à 18 h 00 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 26 avril 2024 à 12 h 20 doit donc être déclaré recevable. Sur l'examen d'office de la légalité de la rétention et la recevabilité de nouveaux moyens: Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur le défaut de diligences de l'administration: M. [H] [F] soutient que l'administration n'a pas fait toute diligence utile pour parvenir à son éloignement afin qu'il ne soit retenu que le temps strictement nécessaire à son départ, tout particulièrement par rapport à la saisine des autorités consulaires. Or, en l'espèce, l'administration fournit une demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat du Soudan dès le 25 mars 2024, soit dès sa sortie de détention le 23 avril 2024. Par ailleurs, comme l'a rappelé le premier juge et au regard des justificatifs produits, il est établi que trois rendez-vous ont été fixés suite à cette demande qui n'ont pu être honorés dès lors que pour le premier, M. [H] [F] a refusé de se rendre au consulat, pour le second, l'ambassade était fermée et, pour le troisième, aucune escorte n'était disponible. En revanche, un nouveau rendez-vous est fixé au 15 mai prochain. Ainsi, l'administration justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de perspective d'éloignement du fait d'un renvoi qui constituerait un traitement inhumain et dégradant: M. [H] [F] fait valoir qu'il n'y avait pas de perspective d'éloignement au regard de la situation du Soudan, pays notoirement en guerre. Or, à ce stade, s'il est établi que l'administration envisage d'éloigner l'intéressé vers le Soudan, il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays d'origine. Bien plus, la question a d'ores et déjà été tranchée par la juridiction administrative dans sa décision du 8 avril 2024 qui a estimé qu'il n'était pas démontré que « M. [H] [F] risquait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au Soudan en raison de l'instabilité politique régnant dans le pays », et concluant que « le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté ». En l'état, il n'est pas démontré que les démarches entreprises par l'administration ne pourraient aboutir à l'éloignement de M. [H] [F] vers le Soudan sachant qu'elle a jusqu'à présent effectué des diligences suffisantes pour y parvenir. Ce moyen sera donc également rejeté. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS: DECLARONS l'appel de M. [X] [H] [F] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [X] [H] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Avril 2024 à 16h20, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [X] [H] [F] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Avril 2024 à 16h20 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Comparante l'intéressé M. [X] [H] [F] Comparant par visioconférence l'interprète Mme [Y] [W] l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [H] [F] - à Maître Charline LHOTE - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [X] [H] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 743-11 du code de larticle 3 de la convention européenne de sauvegarticle 563 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66347ead789e5f0008d7cc88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel