Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 29 avril 2024
- ECLI
- 66347ead789e5f0008d7cc8a
- Date
- 29 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01485 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAT N° de minute : 158/2024 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [W] [M] né le 11 Juin 1993 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 20 octobre 2023 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [W] [M] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 avril 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [W] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 h 49 ; VU le recours de M. [W] [M] daté du 26 avril 2024, reçu et enregistré le même jour au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 26 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 27 Avril 2024 à 11 h 54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [W] [M], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [M] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Avril 2024 à 15 h 01 ; VU la proposition de LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 27 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 28 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [E] [F], interprète en langue géorgienne assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [W] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [E] [F], interprète en langue géorgienne assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [M] formé par écrit motivé le 27 avril 2024 à 15 h 01 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 27 avril 2024 à 11 h 54 doit donc être déclaré recevable. concernant les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention : Sur l'insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité : M. [M] déclare souffrir d'un problème de foie et de graves soucis de mémoire ainsi que de troubles psychologiques (névrose et psychose) pour lesquels il fait l'objet d'un traitement. Il soutient que le Préfet n'a pas procédé à une évaluation individuelle de sa situation, ni tenu compte de sa vulnérabilité et que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au moyen soulevé tiré de cette insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité. Néanmoins, dans son arrêté du 25 avril 2024 portant placement en rétention de l'intéressé, le Préfet a fondé sa décision sur des faits précis et argumentés tirés de la situation personnelle de M. [M] tant sur le plan de son parcours pénal sur le territoire français que de sa situation familiale. Quant à l'état de vulnérabilité prétendu de ce dernier, le Préfet précise 'qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention; que l'intéressé a la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative'. Force est de constater que M. [M] ne produit à aucun moment (devant le Préfet, en première instance et, même, en appel) la preuve de son état de vulnérabilité. Quant à ses déclarations devant les services de police, il prétend ne pas avoir évoqué ses problèmes de santé car il était en état de stress. Pour autant, il a été en capacité de s'exprimer sur sa situation personnelle et notamment sur son absence de domicile fixe. Cet argument ne résiste donc pas à l'examen. Dès lors, le Préfet a parfaitement motivé sa décision quant à l'état de vulnérabilité tenant compte de l'absence d'argumentaire et d'élément de preuve fournis qui ne lui permettait pas d'apprécier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. De même, le juge des libertés et de la détention a précisé, dans son ordonnance, que le 'préfet, dans sa décision de placement en rétention, a bien procédé à une appréciation de la vulnérabilité de l'intéressé', répondant ainsi au moyen soulevé sur l'insuffisance de motivation dès lors qu'il a ajouté que l'état de vulnérabilité n'était justifié par aucune pièce médicale. Ce moyen sera donc écarté. Sur l'erreur d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité : Ce moyen a déjà été examiné précédemment sachant que M. [M] ne fournissant aucun justificatif sur son état de santé n'a pas mis le Préfet comme les autorités judiciaires en mesure d'apprécier son état de vulnérabilité et si ce dernier était compatible avec une mesure de rétention. Il sera donc également écarté. concernant les moyens tirés de l'ordonnance de prolongation de la rétention : Sur l'irrégularité de la requête : M. [M] soutient que la requête du Préfet saisissant le juge des libertés et de la détention est irrégulière sans d'ailleurs préciser en quoi cette requête serait irrégulière. Or cette requête, datée du 26 avril 2024, signée par Mme [V] [O], autorité compétente comme l'a justement relevé le premier juge sur la base d'un argumentaire que la Cour adopte, est motivée de manière précise et bien articulée. Dès lors, cette requête étant régulière, le moyen sera écarté. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance: Ce moyen a déjà été évoqué précédemment et il y a été répondu dès lors que le premier argument soulevé visait à la fois la motivation de l'arrêté de placement en rétention ainsi que celle de l'ordonnance de prolongation de la rétention. Il convient donc également de l'écarter. Quant aux arguments développés à l'oral en cause d'appel sur sa situation familiale, il n'en a pas été fait état dans l'acte d'appel et ont déjà été tranchés par le premier juge sur la base d'une motivation precise et bien articulée que la Cour adopte. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [M] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS: DECLARONS l'appel de M. [W] [M] recevable en la forme; Au fond, le REJETONS; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 Avril 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [W] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Avril 2024 à 14h13, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [W] [M] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Avril 2024 à 14h13 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE comparante l'intéressé M. [W] [M] Comparant par visio-conférence l'interprète comparante l'avocat de la préfecture Me MOREL comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [M] - à Maître Charline LHOTE - à M. LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [W] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 29 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66347ead789e5f0008d7cc8a
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- Texte intégral
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