Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 66352599e4b5292aaa65b1da
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 40 218 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01696 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOS Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01696 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOS N° de MINUTE : 24/00912 DEMANDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Monsieur [F] [W] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 24 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à Monsieur [F] [W] d’avoir à payer la somme de 12.402,18 euros euros au titre d’une créance correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 17 février 2022 au 8 février 2023 au motif qu’elles étaient dues à son employeur et qu’il bénéficiait d’un maintien de salaire. Par courrier du 11 mai 2023, la Caisse a mis en demeure Monsieur [F] [W] d’avoir à payer la somme de 12.402,18 euros euros pour la même cause et la même période. Le 19 juin 2023, Monsieur [F] [W] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, qui par décision du 13 septembre 2023, notifiée par courrier du 14 septembre 2023, a refusé sa demande. La Caisse a ensuite émis une contrainte le 31 août 2023, signifiée le 4 septembre 2023, à l’encontre de Monsieur [F] [W] pour la même cause, le même montant et la même période. Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 18 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [F] [W] a formé opposition à la contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à cette audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant, de condamner Monsieur [F] [W] au remboursement de la somme de 12.402,18 euros, ainsi qu’aux dépens et de débouter Monsieur [F] [W] de l’intégralité de ses demandes. Elle indique que Monsieur [F] [W] sollicitant une remise de dette, reconnaît le bien fondé de la créance de la Caisse. Elle expose qu’il a bénéficié du versement des indemnités journalières du 17 février 2022 au 8 février 2023, alors que son employeur a sollicité une subrogation et a également perçu le montant des indemnités journalières. Monsieur [F] [W], régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. En l’espèce, Monsieur [F] [W] a été convoqué à l’audience du 28 février 2024 par courrier recommandé du 24 novembre 2023 avec accusé de réception, revenu signé au greffe à la date du 13 décembre 2023. Ainsi, bien que régulièrement convoqué, il n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à ladite audience. En conséquence, la Caisse ayant sollicité un jugement sur le fond, il sera statué sur le fond et le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Le courrier d’opposition ayant été adressé le 18 septembre 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 31 août 2023, signifiée le 4 septembre 2023, est recevable. Sur la validation de la contrainte La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. Le destinataire de la contrainte peur former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, le courrier de notification de payer du 24 février 2023 fait mention d’une créance de la CPAM correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 17 février 2022 au 8 février 2023 au motif qu’elles étaient dues à son employeur et que l’assuré bénéficiait d’un maintien de salaire. L’assuré n’ayant pas remboursé la somme due, la Caisse l’a mis en demeure de régler les indemnités journalières indûment versées du 17 février 2022 au 8 février 2023. Une mise en demeure datée du 11 mai 2023, avec accusé de réception revenu signé en date du 16 juin 2023, lui a été adressée, et elle est restée sans effet. Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale. Monsieur [W], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, son courrier d’opposition fait état de ce que la créance a été contesté auprès de la commission de recours amiable, auprès de laquelle il a sollicité une remise de dette et que les indemnités journalières versées lui ont servi à régler ses frais de transport pour se rendre dans divers hôpitaux et qui de son point de vue, incombent à la CPAM. Il en résulte qu’il ne conteste pas être redevable d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 12.402,18 euros auprès de la Caisse au titre d’indemnités journalières lui ayant été versées du 17 février 2022 au 8 février 2023. En outre, s’agissant de sa demande de remise de dette, il convient de constater qu’il n’est pas présent, ni représenté à l’audience afin de la soutenir et qu’il ne verse aucun élément de nature à établir la situation de précarité dans laquelle il se trouve et le conduisant à ne pas être en mesure d’honorer cette créance, de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette demande. Par ailleurs, la caisse produit les attestations de salaire établies par l’employeur de Monsieur [F] [W], lesquelles font mention d’une subrogation en cas de maintien de salaire du 17 février 2022 au 31 décembre 2024 ainsi que les images décompte faisant état des versements effectués au bénéfice de Monsieur [F] [W]. Il en résulte que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 12.402,18 euros, faisant l’objet de la contrainte du 31 août 2023, au titre d’un indu d’indemnités journalières du 17 février 2022 au 8 février 2023. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de Monsieur [W] et de valider la contrainte du 31 août 2023 pour la somme de 12.402,18 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 17 février 2022 au 8 février 2023. En outre, Monsieur [W] ne faisant pas état du règlement de ladite somme dès lors qu’il ni présent, ni représenté à l’audience, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse et de la condamner au paiement de cette somme. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W], partie perdante, aux dépens. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l’opposition formée le 18 septembre 2023 par Monsieur [F] [W] à l’encontre de la contrainte du 31 août 2023 ; La déclare mal fondée ; Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Monsieur [F] [W] à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis datée du 31 août 2023, notifiée le 4 septembre 2023, pour une somme d’un montant de 12.402,18 euros concernant les indemnités journalières indûment versées du 17 février 2022 au 8 février 2023 ; En conséquence, condamne Monsieur [F] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme d’un montant de 12.402,18 euros ; Condamne Monsieur [F] [W] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66352599e4b5292aaa65b1da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA