Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 6635259ee4b5292aaa65b46e
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVIO Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVIO N° de MINUTE : 24/00646 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis DEFENDEUR CPAM DE L’OISE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Vincent POMMIER et Monsieur Nicolas GRATCH, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Zouhaire BOUAZIZ EXPOSE : Monsieur [B] [M], salarié de la société [5] (ci-après “la société”) employé en qualité d’agent d’exploitation a été victime le 20 août 2020 d’un accident. Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 21 août 2020 que Monsieur [M] a déclaré “avoir eu mal au poignet en soulevant un colis”. Le certificat médical initial établi le 21 août 2020 mentionne une “douleur aigue du poignet droit en manipulant des charges lourdes (au regard des tendons fléchisseurs)”. Par décision du 3 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après “la Caisse”) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Le 10 février 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident. Contestant la durée des arrêts de travail imputée sur son compte employeur, la société, après échec de son recours amiable préalable, a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny par requête du 6 avril 2023 aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident. Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de: - Déterminer et décrire exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 20 août 2020 ; - Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont Monsieur [B] [M] a été victime le 20 août 2020, et préciser lequel, - Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et exclusif avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [B] [M] et préciser lesquels, - En présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère, L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2023, et l’affaire a été évoquée àl’audience du 20 février 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de : - homologuer le rapport d’expertise du docteur [X], - juger inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à la suite de son accident à compter du 21 octobre 2020 (inclus), - juger que la CPAM de l’Oise doit supporter les frais d’expertise, - condamner la CPAM de l’Oise à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle sollicite l’enterinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Par courriel du 7 février 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions adressées le 8 février 2024, elle demande au tribunal de: Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVIO Jugement du 03 AVRIL 2024 - dire que les frais d’expertise seront supportés par la société [5], - débouter la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM s’en rapporte sur la demande d’inopposabilité formulée par la société [5]. Elle fait valoir qu’une partie de l’arrêt de travail a été justifiée par l’expert et qu’elle est liée par les avis médicaux rendus par son médecin-conseil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courriel du 7 février 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses conclusions et pièces au conseil de la société [5]. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [X] indique: “La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 20/08/2020 est une douleur du poignet droit en l’absence probante d’une lésion post-traumatique récente, osseuse, ostéo articulaire, tendineuse, imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté. Il y a eu dolorisation temporaire d’une affection inflammatoire rhumatologique au niveau du poignet droit et des fléchisseurs des doigts. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec la dolorisation temporaire de l’état antérieur tendinite du poignet droit ne saurait s’étendre au delà du 20/10/2020. Au-delà de cette date c’est à dire le 21/10/2020, les soins et les arrêts de travail ne sont pas en rapport direct et exclusif avec l’accident du 20/08/2020, ils relèvent du risque maladie pour une affection inflammatoire antérieure au niveau du poignet droit et des fléchisseurs de la main droite”. Les termes de ce rapport apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté. Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en déclarant inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] postérieurement au 20 octobre 2020. Sur les mesures accessoires La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 25 octobre 2023. La Caisse sera condamnée à verser à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposables à la SAS [5] les arrêts et soins prescrits à M. [U] [M] postérieurement au 20 octobre 2020 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise au titre de son accident du travail du 20 août 2020 ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à payer à la la SAS [5] le somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier Le président D. TCHISSAMBOUC. BRIEND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
6635259ee4b5292aaa65b46e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA